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27/06/2023 | FRANCE | N°20/02012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 20/02012


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 20/02012 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSLJ

Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/169





M. [M] [T]

Représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE



Appelant





M. [L] [D]

Représenté et assisté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Représenté et a

ssisté par Me Marie-hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

Représentée et assis...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 20/02012 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSLJ

Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/169

M. [M] [T]

Représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

Appelant

M. [L] [D]

Représenté et assisté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Représenté et assisté par Me Marie-hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

Représentée et assistée par Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [M] [T] copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic bénévole M. [L] [D], en annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2015, puis M. [L] [D] aux fins de voir engager sa responsabilité pour fautes de gestion et troubles de voisinage, lequel a assigné en intervention forcée la société Gan assurances aux fins d'être relevé et garanti indemne de toute éventuelle condamnation.

-1-

Par déclaration du 7 février 2020, M. [T] a interjeté appel limité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 22 novembre 2019 qui a :

- annulé l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 15 mars 2015,

- débouté M. [T] de sa demande de contrôle de gestion et de la rémunération du syndic bénévole,

- jugé irrecevable la demande d'injonction d'ouverture d'un compte bancaire séparé et de production de l'attestation d'assurance de la responsabilité du syndic bénévole,

- jugé irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 6 septembre 2015,

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de M. [D] à supporter le coût de l'assemblée générale du 15 mars 2015,

- débouté M. [T] de sa demande d'élagage des plantations du jardin de M. [D],

- débouté M. [T] de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [T] à payer des dommages et intérêts,

- débouté M. [D] de ses demandes de condamnation de M. [T] à lui payer des dommages et intérêts,

- rejeté les demandes formées contre la société Gan assurances,

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes d'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

- de prononcer la péremption de l'instance l'opposant à M. [T], introduite par M. [T] suivant déclaration d'appel du 7 février 2020 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° de rôle RG n° 20/02012,

En conséquence,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Marie-Hélène Bethan, avocat postulant qui en a fait l'avance.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la dernière diligence accomplie dans le cadre de la procédure date du 5 octobre 2020, date de ses conclusions et qu'aucune cause d'interruption du délai de péremption ne peut être identifiée depuis le 5 octobre 2020 jusqu'à la date du 5 octobre 2022.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes incidentes tendant à voir prononcer la péremption de l'instance,

- de lui donner acte de ce qu'il manifeste sa volonté de poursuivre l'instance,

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] fait essentiellement valoir :

- que le dossier était prêt pour être plaidé depuis le 5 octobre 2020 et a été fixé à plaider à l'audience de 13 juin 2023 par avis de fixation du 28 novembre 2023,

- que l'appelant, tout comme l'intimé, ne dispose d'aucun moyen pratique pour faire avancer l'issue d'un litige si ce n'est un navrant message RPVA de demande de fixation qui n'a, en réalité et en toute honnêteté, jamais eu aucun effet, que ce soit sur les juridictions de première instance ou sur les cours d'appel,

-2-

qu'il appartient au conseiller de la mise en état et c'est bien le seul qui a le pouvoir matériel de le faire, de prendre l'initiative de la progression de l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d'écritures, qu'à défaut, il s'agit d'une violation directe et manifeste de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- que la Cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur cette obligation faite aux parties de pallier les carences de fixation et d'audiencement des tribunaux et des cours d'appel, qu'elle a notamment retenu que pour que l'instance soit périmée il faut que des diligences aient été à la charge des parties pendant deux ans.

Les autres parties, bien que constituées, n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après le 5 octobre 2020, date de notification des conclusions du syndicat des copropriétaires, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au mercredi 5 octobre 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties.

Il appartenait à M. [T] qui avait intérêt au maintien de son appel, d'accomplir un acte manifestant son intention de poursuivre cette instance, au constat de l'absence de fixation à plaider de cette affaire alors que la péremption courait, s'agissant notamment d'une demande de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie, laquelle est interruptive de la péremption.

Les moyens développés sur le fait que seul le conseiller de la mise en état a la maîtrise de la fixation de l'affaire et qu'il lui appartenait d'audiencer l'affaire dans un délai raisonnable, sont inopérants dès lors que le législateur a prévu qu'il appartient aux seules parties d'accomplir les diligences propres à manifester la volonté de poursuivre l'instance.

En l'espèce, M. [T] a simplement attendu que l'affaire soit fixée à plaider sans justifier d'aucun acte manifestant sa volonté de maintenir l'instance, l'avis de fixation étant intervenu après l'expiration du délai de péremption.

En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.

-3-

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens, distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires qui le demande.

L'équité commande que M. [T] soit condamné aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons périmée l'instance d'appel ;

Condamnons M. [M] [T] aux dépens, distraits au profit de Me Marie-Hélène Bethan ;

Condamnons M. [M] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/02012
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.02012 ?
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