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27/06/2023 | FRANCE | N°20/01568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 20/01568


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 20/01568 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDC

Ordonnance n° 2023/MEE/168





SCI MITRA

Représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE



Appelante





Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « PARC FLORENTIN » sis à [Adresse 1], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE au capital de 950 000 € immat

riculée au R.C.S. de NICE sous le N° 380 007 773 dont le siège est à [Adresse 2] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 20/01568 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDC

Ordonnance n° 2023/MEE/168

SCI MITRA

Représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

Appelante

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « PARC FLORENTIN » sis à [Adresse 1], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE au capital de 950 000 € immatriculée au R.C.S. de NICE sous le N° 380 007 773 dont le siège est à [Adresse 2] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI Mitra est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin sis à Nice.

Par déclaration du 31 janvier 2020, la SCI Mitra a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 29 novembre 2019 qui a  :

- condamné la SCI Mitra à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin, la somme de 2 694,85 euros, au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2018,

-1-

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI Mitra au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Mitra aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2018,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

- de prononcer la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 20/01568,

- de condamner la SCI Mitra au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Mitra aux entiers dépens d'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la dernière diligence accomplie dans le cadre de la procédure date du 22 septembre 2020, date de ses conclusions et que depuis aucune des parties n'a accompli de diligence de nature à faire évoluer l'affaire, la constitution d'avocat aux lieu et place n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, la SCI Mitra demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la partie intimée communiquées le 22 septembre 2020,

Vu l'avis de fixation à l'audience des plaidoiries du 2 septembre 2022,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation au visa des articles 2 et 386 du code de procédure civile relative à la suspension du délai de péremption à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée,

Vu au surplus la communication par le syndicat des copropriétaires de conclusions au fond n° 2 notifiées le 16 février 2023 avant la clôture annoncée au 21 février 2023, antérieurement à l'avis de fixation d'incident du 17 février 2023, mais postérieurement (ou concomitamment, peu importe) aux conclusions d'incident qui se trouvent, de droit, mises à néant,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance,

Reconventionnellement,

- d'ordonner à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires d'avoir à lui rembourser la somme de 2 519 euros mise indument à sa charge alors que cette somme correspond à une recherche de fuite commandée par le syndic ès qualités, directement à son entreprise mandataire habituelle, pour des désordres affectant les parties communes de la copropriété,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Me Arnaud Paulus, sous sa due affirmation de droit,

- d'ordonner que les condamnations pécuniaires, frais de procédure et autres dépens de la présente procédure d'incident, devront être exclus des décomptes des répartitions des charges de copropriété relatifs à la SCI Mitra,

- de fixer la date d'audience des plaidoiries au fond dans le dispositif de l'ordonnance à intervenir.

La SCI Mitra fait essentiellement valoir :

- que le demandeur à l'incident occulte l'avis de fixation rendu par le conseiller de la mise en état le 2 septembre 2022 et fixant l'audience de plaidoirie au 7 mars 2023 avec une clôture annoncée le 21 février 2023, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de péremption,

-2-

- que la partie adverse a notifié des conclusions au fond l'avant dernier jour ouvrable avant l'ordonnance de clôture annoncée, ce qui a eu pour effet de couvrir sa propre demande tendant à la péremption,

- que le conseiller de la mise en état peut sur incident, allouer une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas,

- que cette procédure est révélatrice d'un abus de droit ou d'une volonté délibérée à objet dilatoire, pour éviter ou retarder le débat au fond et que le conseiller de la mise en état peut condamner à des dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur la péremption

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est constant que le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'entre le 22 septembre 2020, date de notification des conclusions du syndicat des copropriétaires, et le 2 septembre 2022, date de l'avis de fixation adressé par le magistrat de la mise en état, il s'est écoulé un délai inférieur à deux ans.

Il en ressort que la péremption n'est pas acquise.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de son incident de péremption.

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l'article 789 3° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

-3-

En l'espèce, la SCI Mitra ne verse aux débats aucune pièce relative à sa demande de provision et prive ainsi le conseiller de la mise en état de toute possibilité d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elle allègue.

Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI Mitra soutient que cet incident est abusif.

Il est constant que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la SCI Mitra échoue à démontrer la volonté de nuire du syndicat des copropriétaires.

La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, distraits au profit du conseil de la SCI Mitra qui le demande.

L'équité commande que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'incident de péremption soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin, sis [Adresse 1], représenté par son syndic ;

Déboutons la SCI Mitra de sa demande de provision et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, aux dépens, distraits au profit de Me Arnaud Paulus ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/01568
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.01568 ?
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