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27/06/2023 | FRANCE | N°20/01473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 20/01473


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 20/01473 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQZD

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/176





M. [M] [I]

Représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [P] [G]

Représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE



Appelants





SARL CABINET SYNGESTONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siè

ge.

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE BELLET Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CA...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 20/01473 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQZD

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/176

M. [M] [I]

Représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [P] [G]

Représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Appelants

SARL CABINET SYNGESTONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE BELLET Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET SYNGESTONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté et assisté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE BELLET - COLLECTIF HAUT Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET SYNGESTONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté et assisté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [S] [R] ET [W] [T] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

-1-

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 29 janvier 2020, M. [M] [I] et Mme [Z] [G] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 18 décembre 2019 qui a statué ainsi :

« DÉCLARE réguliers les actes d'huissier signifiés le 3 janvier 2017 par Me [L] à l'encontre de Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] ;

DÉCLARE régulières les oppositions formées le 3 janvier 2017 par la SARL SYNGESTONE à l'encontre de Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2489,69 euros au titre des charges et frais impayés arrêtés au 29 décembre 2016 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VILLAS DE BELLET - COLLECTIF HAUT la somme de 6787,36 euros au titre des charges et frais impayés arrêtés au 29 décembre 2016;

AUTORISE en conséquence Me [L] à se dessaisir entre les mains de Monsieur [I] et Madame [G] des sommes qu'il détient, provenant du prix de la vente ayant fait l'objet des oppositions du 3 janvier 2017 ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] à payer à la SARL SYNGESTONE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] à payer à Me [L] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [G] aux dépens. »

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er mars 2023, la SARL Cabinet Syngestone, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les villas de Bellet, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les villas de Bellet ' Collectif haut, demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 386, 388 et 789 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- de prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°20/01473 par l'effet de la péremption,

- de condamner solidairement M. [I] Mme [G] à payer la somme de 5 000 euros à chacun des intimés, à savoir le cabinet Syngestone et les deux syndicats concluants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Les intimés soutiennent qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre les dernières conclusions notifiées par les appelants le 10 novembre 2020 et la réception de l'avis de fixation le 5 décembre 2022.

Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.

La SCP [S] [R] et [W] [T] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 2 avril 2020 à personne morale, n'a pas constitué avocat.

-2-

Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 21 juin 2023, le conseil de M. [M] [I] et Mme [Z] [G] a sollicité la réouverture des débats de l'incident, en faisant valoir qu'en raison de problème de la migration vers le RPVA.2 opérée au début de l'année 2023, il n'a pas eu connaissance du message du 1er mars 2023 de son confrère Me [K] notifiant des conclusions d'incident, ni de l'avis de fixation du 2 mars 2023 fixant l'audience d'incident au 23 mai 2023 à 8 heures 45 et l'informant que l'audience du fond du 19 juin 2023 ne se tiendra pas en conséquence, qu'il s'est d'ailleurs présenté à l'audience de fond le 19 juin 2023.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

Aucune pièce ne vient étayer la demande de réouverture des débats fondée sur un problème de la migration vers une nouvelle application du RPVA, alors qu'il est vérifié que les conclusions d'incident du 1er mars 2023 ont été déposées et notifiées sur le RPVA au conseil des appelants, ainsi que l'avis de fixation du 2 mars 2023 de l'incident avec suppression en conséquence de l'audience de fond précédemment fixée, comportant d'ailleurs rappel de règlement du timbre fiscal, suivi de plusieurs demandes de rappel de l'obligation de règlement du timbre fiscal adressées au conseil de l'appelant.

La demande de réouverture des débats sera donc rejetée.

Sur la péremption

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après le 10 novembre 2020, date de notification des dernières conclusions des appelants, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au jeudi 10 novembre 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties.

Il appartenait aux appelants qui avaient intérêt au maintien de leur appel, d'accomplir un acte manifestant leur intention de poursuivre cette instance, au constat de l'absence de fixation à plaider de cette affaire alors que la péremption courait, s'agissant notamment d'une demande de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie, laquelle est interruptive de la péremption.

En effet, le législateur a prévu qu'il appartient aux seules parties d'accomplir les diligences propres à manifester la volonté de poursuivre l'instance, tant que l'affaire n'a pas été fixée à plaider, date à partir de laquelle plus aucune diligence ne peut être exigée d'elles. -3-

Or, l'avis de fixation n'est intervenu que le 5 décembre 2022, soit après l'écoulement du délai de péremption.

En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens, comme l'a fait le premier juge.

L'équité commande que les appelants soient condamnés in solidum aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de réouverture des débats ;

Déclarons périmée l'instance d'appel ;

Condamnons in solidum M. [M] [I] et Mme [Z] [G] aux dépens ;

Condamnons in solidum M. [M] [I] et Mme [Z] [G] à verser à la SARL Cabinet Syngestone, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les villas de Bellet ' Collectif haut représenté par son syndic, la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/01473
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.01473 ?
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