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22/06/2023 | FRANCE | N°22/14278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 juin 2023, 22/14278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 22 JUIN 2023

Ap

N°2023/ 250













Rôle N° RG 22/14278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLW







[F] [O]





C/



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER MARIE CHRISTINE





































Copie exécutoire délivrée le :

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Me Julien BRILLET



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M263.







DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [F] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 22 JUIN 2023

Ap

N°2023/ 250

Rôle N° RG 22/14278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLW

[F] [O]

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER MARIE CHRISTINE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julien BRILLET

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M263.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [F] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR AU DEFERE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER MARIE CHRISTINE, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, SL IMMOBILIER, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, et Madame Aude PONCET, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Madame Aude PONCET, Vice président placé, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment:

- annulé les assemblées générales de la Résidence Marie-Christine, [Adresse 2] en date du 24 septembre 2015 et 20 septembre 2018,

- rejeté toutes les autres demandes d'annulation des assemblées générales de la Résidence Marie-Christine, [Adresse 2]

- condamné M. [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine, [Adresse 2] la somme de 11.885,33 € , arrêtée au 13 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a:

- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine de sa demande de radiation,

- constaté que dans ses dernières écritures, M. [F] [O] ne formule plus aucune demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [F] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [O] aux dépens du présent incident.

Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2022, M. [F] [O] a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, M. [F] [O] demande à la cour de:

- déclarer recevable le déféré formé par M. [F] [O],

- infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a débouté M. [F] [O] de sa demande de communication sous astreinte des documents remis à tout copropriétaire, et concernant les assemblées générales du 22 juin 2015, (AGE) du 24 septembre 2015, du 22 juin 2016, du 27 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 :

- approbation des comptes

- vote du budget prévisionnel

- décisions relatives aux travaux, devis ou marchés

- autorisations ou actes divers concernant le syndic

- projets de résolutions

- établissement ou modification du réglement de l'état descriptif de division

- projet de l'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire

le tout sous astreinte de 250€ par jour de retard,

- infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a débouté M. [F] [O] de sa demande de communication des notifications de changement d'adresse effectués quant au titulaire des lots de copropriété ([O]-DELANCHY, lot 360), sous astreinte de 150€ par jour de retard,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine à verser à M. [F] [O] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens du déféré à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande de condamnation au paiement des charges formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre n'est justifiée par aucun document détaillé qui recenserait les différents types de charges. Il indique que, compte tenu des annulations prononcées ou demandées, le montant des charges réellement dues par lui est susceptible d'être nettement inférieur à celui réclamé par le syndicat des copropriétaires, des travaux d'ampleur ayant été réalisés dans le bâtiment où il a son lot. Il souligne que l'action en nullité est en cours, de sorte que les assemblées générales dont il demande l'annulation ne peuvent être considérées comme définitives et que ces annulations sont bien l'enjeu de l'appel. Il relève que la demande en paiement des charges est nécessairement assise sur ces décisions d'assemblées générales. Il explique que, au delà des charges générales et spéciales, les autres charges comme la quote part de travaux décidés en assemblée générale lui sont inopposables dans la mesure où il a obtenu l'annulation de deux d'entre elles (24 septembre 2015 et 20 septembre 2018) et qu'il poursuit l'annulation de trois autres (22 juin 2015, 20 septembre 2018 et 22 juin 2016), à l'occasion desquelles ont été votés des travaux et un audit énergétique. Il considère que la communication des documents permettant de vérifier les charges et leur ventilation permettra de déterminer si des dépenses ont été indument mises à sa charge. Il indique que le syndicat des copropriétaires a notifié les convocations aux assemblées générales et les procès verbaux des résolutions à Mme [U] [O], décédée en 2019, à des adresses différentes en 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il considère qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de ce qu'il lui a été demandé par courrier avec accusé de réception de procéder à ces changements d'adresse.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marie-Christine demande à la cour de:

- déclarer irrecevable le déféré de M. [F] [O],

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de communication de pièces formulée par M. [F] [O] comme étant non fondée,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance du 21 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

- condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que les demandes formulées par M. [F] [O] dans le cadre de son déféré ne rentrent pas dans le cadre de celles prévues par l'article 916 du code de procédure civile, dans la mesure où ces demandes n'ont ni pour objet de mettre fin à l'instance ni de constater son extinction, la procédure étant par ailleurs étrangère au divorce ou à la séparation de corps, de sorte que le déféré est irrecevable. Par ailleurs, il indique que les pièces sollicitées par M. [F] [O] ne figurent pas au titre de celles fixées par le décret du 17 mars 1967. Il souligne que M. [F] [O] confond la liste des documents et les assemblées générales puisque par définition, le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes ne peuvent faire partie des documents annexés à une assemblée générale. Il précise que M. [F] [O] fait référence dans le corps de ses conclusions et dans son dispositif à des pièces différentes, ce qui permet d'établir le caractère non fondé de sa demande et le fait que les pièces réclamées ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la validité d'une assemblée générale. Il ajoute qu'au regard de l'ancienneté des décisions d'assemblée générale dont l'annulation est demandée, ces dernières sont devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les deux mois de leur notification. Il rappelle que c'est au copropriétaire et non au syndicat de notifier le changement dans la situation d'un lot et notamment dans le démembrement de propriété ou l'adresse à laquelle le syndic doit adresser les convocations aux assemblées générales ainsi que les appels de fonds. Il considère que M. [F] [O] inverse la charge de la preuve en sollicitant la communication de pièces que lui seul détient. Il explique que M. [F] [O] n'a pas déféré à l'obligation qui lui était faite par l'article 6 du décret du 17 mars 1967 imposant la notification sans délai au syndic de tout transfert de propriété, d'un droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation d'un lot. Il souligne que M. [F] [O] n'entend pas contester les décisions d'assemblées générales mais les sommes qui lui sont réclamées.

MOTIFS

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

Constitue en vertu de l'article73 du code de procédure civile, une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En l'espèce, il n'est pas contestable que la requête sur déféré engagée par M. [F] [O] concerne une demande de communication de pièces, qui n'a pas pour effet de faire déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou suspendue, et n'entre donc pas dans le champ de l'article 916 du code de procédure civile.

Le déféré engagé par M. [F] [O] sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

M. [F] [O], qui succombe, sera donc condamné aux dépens du présent incident.

Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité doit conduire à condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le déféré déposé par M. [F] [O], contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2022,

Condamne M. [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Marie-Christine la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [O] aux dépens du présent incident.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/14278
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.14278 ?
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