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22/06/2023 | FRANCE | N°22/14210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 juin 2023, 22/14210


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 22 JUIN 2023

Ap

N° 2023/ 249













Rôle N° RG 22/14210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHFT







[E] [M]

[N] [M]





C/



Société SDC IMMEUBLE [Adresse 4]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Agnès ERMENEUX



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/13972.







DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [E] [M]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 22 JUIN 2023

Ap

N° 2023/ 249

Rôle N° RG 22/14210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHFT

[E] [M]

[N] [M]

C/

Société SDC IMMEUBLE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/13972.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [E] [M]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [M] épouse [B]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR AU DEFERE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment:

- condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] à libérer et remettre en état les combles de l'immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Adresse 2] IMMOBILIER, la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP ROSENFELD,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 30 aout 2019, M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a:

- prononcé la péremption de l'instance et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête déposée et notifiée par RPVA le 24 octobre 2022 et reçue au greffe le 25 octobre 2022, M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] ont déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :

- les recevoir en leur requête en déféré,

- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 11 octobre 2022 N°RG 19/13972 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a prononcé la préremption de l'instance 19/13972, son extinction et le dessaisissement de la Cour,

statuant à nouveau,

- juger que le courrier adressé le 21 février 2022 comportant le numéro RG 19/13972 a bien eu pour effet de suspendre le délai de péremption,

- juger que la constitution en lieu et place de Me [V] intervenue avant la cessation des fonctions de Me [R] a permis d'éviter la péremption de l'instance,

- juger que les diligences accomplies par les parties ont interrompu le cours de la péremption,

En conséquence,

- juger que l'instance d'appel du jugement rendue le 26 juillet 2019 (RG initial 19/13972) se poursuit et que la Cour demeure saisie de cette procédure,

- rejeter les demandes tendant à voir juger la présente instance périmée,

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,

- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils ont bien effectué une diligence manifestant leur volonté de poursuivre l'instance à travers l'envoi d'un courrier en date du 21 février 2021 sollicitant la fixation de l'affaire, de sorte que la péremption de l'instance n'est pas justifiée par deux années sans diligence. Ils soulignent que ce courrier porte bien mention en référence du n°RG 19/13972, de sorte que son envoi par RPVA au titre du dossier n° RG 19/13970 n'est qu'une erreur matérielle, les deux dossiers concernant les mêmes parties, avec les mêmes avocats. Ils indiquent que le fait d'avoir mandaté un nouvel avocat justifie leur action dans la procédure et leur volonté de faire progresser l'instance, anticipant ainsi la cessation d'activités de leur conseil initial. Ils relèvent que les parties étaient en état et dans l'attente d'une fixation du dossier, une péremption ne pouvant donc pas leur être opposée dans la mesure où elles n'ont aucun pouvoir pour accélérer la fixation des dossiers qui relève de la seule compétence de la Cour. Ils expliquent qu'un projet de loi a été enregistré à l'assemblée nationale le 22 février 2022 tendant à écarter la péremption d'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile au profit des justiciables ayant accompli les actes de procédure mis à leur charge dans les délais impartis.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 11 octobre 2022 N°RG 19/13972 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a prononcé la péremption de l'instance 19/13972, a constaté son extinction et le dessaisissement de la cour,

- débouter les appelants de leur déféré,

- condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, il font valoir qu'une erreur de destinataire ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle mais constitue une erreur sur l'identification même de la procédure produisant les effets d'une absence d'accomplissement d'un acte interruptif de péremption. Ils soulignent, sur le fondement des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, que, depuis le 27 février 2020, date de la signification de leurs écritures, aucune diligence n'est intervenue de sorte que l'instance est périmée depuis le 28 février 2022. Ils rappellent que la péremption est d'ordre public de sorte que l'on ne peut s'en exonérer. Ils indiquent qu'un changement de représentant ou d'avocat n'est pas une diligence de nature à faire progresser une affaire et que le remplacement d'un avocat partant à la retraite par un avocat du même cabinet constitue une diligence nécessaire et utile à la défense de leurs intérêts n'ayant aucune incidence sur la progression de l'affaire.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les parties doivent accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.

L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispensent les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.

- Sur le courrier transmis par RPVA le 21 février 2022

En l'espèce, il convient de relever que l'argumentation des consorts [M] se fonde essentiellement sur le fait qu'ils ont adressé par RPVA le 21 février 2022 un courrier sollicitant la fixation d'une affaire dans le cadre du dossier RG 19/13970 alors que cette fixation concernait l'affaire RG 13/13972, numéro de RG figurant sur ledit courrier, de sorte que leur erreur 'd'orientation' doit s'analyser comme une erreur matérielle.

Or, il convient tout d'abord de relever que les consorts [M] n'ont pas versé aux débats dans le cadre de ce déféré RG n°22/14210 ledit courrier du 21 février 2023.

De plus, à l'examen du courrier figurant sur le RPVA dans le dossier RG 19/13970, il apparait que, contrairement à ce qui est allégué par les consorts [M], il y est fait référence au RG 19/13970 et à aucun moment au RG 19/13972.

Ainsi, les consorts [M] ont bien sollicité, par le biais d'un courrier en date du 21 février 2022, qu'ils ont transmis par RPVA dans le cadre du dossier RG 19/13970, la fixation d'une affaire RG 19/13970 et non de l'affaire RG 19/13972, de sorte qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une simple erreur matérielle.

Il ne saurait être reproché au conseiller de la mise en état de ne pas avoir procédé à la fixation de l'affaire RG 19/13972 dans ces conditions.

- Sur le changement de conseil

Il est de jurisprudence constante qu'un changement d'avocat d'une partie n'est pas une diligence de nature à faire progresser l'instance.

En l'espèce, le fait d'avoir remplacé un avocat partant à la retraite par un autre avocat du même cabinet ne peut être considéré comme une diligence conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée à la cour sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B], qui succombent, seront donc condamnés aux dépens du présente incident.

Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité doit conduire à condamner M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] aux dépens du présent incident,

Condamne M. [E] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/14210
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.14210 ?
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