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22/06/2023 | FRANCE | N°22/14013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 juin 2023, 22/14013


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 258



Rôle N° RG 22/14013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGPB



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA [Adresse 4]



C/



[L] [F]

[E] [X]

[A] [C] épouse [X]

[S] [I]

[Z] [R]

S.C.I. VILLA [Adresse 4]

S.A. SOCIETE FINANCIERE [S] [I]

S.A. AXA



Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SCP CHARLES TOLL

INCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON



SELARL ROMAIN CALLEN



ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI [Z]



SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON



SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 258

Rôle N° RG 22/14013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGPB

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA [Adresse 4]

C/

[L] [F]

[E] [X]

[A] [C] épouse [X]

[S] [I]

[Z] [R]

S.C.I. VILLA [Adresse 4]

S.A. SOCIETE FINANCIERE [S] [I]

S.A. AXA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

SELARL ROMAIN CALLEN

ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI [Z]

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en états de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M240.

DEMANDEUR AU DEFERE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA [Adresse 4] sis, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9], société par actions simplifiée enregistrée, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [L] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [X]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [C] épouse [X]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [S] [I]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [R] agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI VILLA [Adresse 4], désigné en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 26 Juin 2017 et demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. VILLA [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 6]

caducité de la déclaration d'appel prononcée à son égard par ordonnance du 10.10.2022

défaillante

S.A. SOCIETE FINANCIERE [S] [I]

dont le siège social est [Adresse 7]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 25.08.22 transformée en Procès verbal de recherche

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, a statué ainsi :

« - DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [R], administrateur ad hoc de la SCI VILLA [Adresse 4],

- REJETTE la demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [B] [D] formée par Monsieur [L] [F], Monsieur [E] [X] et, Madame [A] [C] épouse [X],

- DIT que le protocole d'accord du 15 mai 2007 n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA [Adresse 4], assuré auprès de la société AXA France,

- REJETTE l'ensemble des demandes formées à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA [Adresse 4] et de son assureur la société AXA France,

- DEBOUTE Monsieur [L] [F], Monsieur [E] [X] et, Madame [A] [C] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes en exécution forcée en nature,

- CONDAMNE in solidum la SCI VILLA [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [Z] [R] en qualité d'administrateur ad hoc, et l'agence financière [S] [I] à payer au titre du préjudice de jouissance :

- la somme de 2.500 euros à Monsieur [L] [F],

- la somme de 2.500 euros à Monsieur [E] [X] et, Madame [A] [C] épouse [X],

- CONDAMNE in solidum la SCI VILLA [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [R] en qualité d'administrateur ad hoc, et l'agence financière [S] [I] à payer à Monsieur [L] [F], la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de vue,

- DEBOUTE Monsieur [E] [X] et, Madame [A] [C] épouse [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de vue,

- CONDAMNE in solidum la SCI VILLA [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [Z] [R] en qualité d'administrateur ad hoc, et l'agence financière [S] [I] à payer au titre du préjudice moral :

- la somme de 1.500 euros à Monsieur [F],

- la somme de 1.500 euros à Monsieur [E] [X] et Madame [A] [C] épouse [X]

- DEBOUTE Monsieur [Z] [R], administrateur ad hoc de la SCI VILLA [Adresse 4] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [I] à relever et garantir la SCI VILLA [Adresse 4] de toute condamnation prononcée contre elle,

- DEBOUTE Monsieur [Z] [R], administrateur ad hoc de la SCI VILLA [Adresse 4] de sa demande visant à condamner la société financière [S] [I] à relever et garantir la SCI VILLA [Adresse 4] de toute condamnation prononcée contre elle,

- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- DEBOUTE la société FINANCIERE [S] [I] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- CONDAMNE in solidum la SCI VILLA [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [Z] [R] en qualité d'administrateur ad hoc et la société FINANCIERE [S] [I], à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- la somme de 2.500 euros à Monsieur [L] [F], Monsieur [E] [X] et, Madame [A] [C] épouse [X],

- la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA [Adresse 4],

- la somme de 1.000 euros à la société d'assurances AXA,

- DEBOUTE la SCI VILLA [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [Z] [R] en qualité d'administrateur ad hoc, la SA FINANCIERE [S] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur [Z] [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure Civile,

- CONDAMNE la SCI VILLA [Adresse 4] prise en la personne de Monsieur [Z] [R] en qualité d'administrateur ad hoc, et la SA FINANCIERE [S] [I], qui succombent, aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD et de Maître Christine MOUROUX-LEYTES,

- ORDONNE l'exécution provisoire. »

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [L] [F] a interjeté appel de ce jugement en intimant :

- M. [E] [X] et Mme [A] [C] épouse [X],

- la SCI Villa [Adresse 4],

- le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4] représenté par son syndic la société Cabinet Sola,

- la SA société financière [S] [I],

- M. [S] [I],

- M. [Z] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Villa [Adresse 4],

- la société Axa France iard.

Par ordonnance d'incident du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Villa [Adresse 4] au visa du défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4] a saisi la cour par requête en déféré du 21 octobre 2022, de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4] demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance rendue, le 10 octobre 2022, par le conseiller de la mise en état en tant qu'elle prononce uniquement « la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI [Adresse 4] »,

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties,

- de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de débouter M. [L] [F] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de rejeter toutes demandes de condamnations, fins et prétentions présentées à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4] soutient :

- qu'il y a indivisibilité du litige, M. [Z] [R] ayant reçu mission de représenter la SCI Villa [Adresse 4],

- que le jugement dont appel, a condamné in solidum la SCI Villa [Adresse 4] et M. [S] [I] à payer différentes indemnités,

- que le jugement dont appel, a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise faite par M. [F], lequel demande à la cour d'en prononcer la nullité, qu'il y a un risque de ne pouvoir exécuter simultanément l'arrêt de la cour d'appel et le jugement,

- que M. [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, ce qui signifie qu'il reconnait judiciairement que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Villa [Adresse 4], qui doit être étendue aux autres parties au regard de l'indivisibilité du litige.

Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 22 avril 2023, M. [F] demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,

- de condamner le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens dont distraction aux avocats de la cause.

M. [F] fait valoir :

- que la SCI [Adresse 4] est parfaitement représentée dans ce dossier, par M. [Z] [R] ès qualités d'administrateur de la SCI Villa [Adresse 4] et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas assigné la SCI Villa [Adresse 4],

- que c'est en réalité de manière superfétatoire qu'il a intimé la SCI Villa [Adresse 4], déjà intimée à travers M. [Z] [R] ès qualités.

L'arrêt non susceptible d'appel, sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par la SA société financière [S] [I], non citée à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ' »

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance de caducité partielle à l'égard de la SCI Villa [Adresse 4], après avis de caducité établi au seul constat que la SCI Villa [Adresse 4], intimée, n'a pas constitué avocat et qu'il n'a pas été justifié par l'appelant qu'il a signifié la déclaration d'appel à la SCI [Adresse 4].

Suite à la déclaration d'appel de M. [F] :

- M. [E] [X] et Mme [A] [C] épouse [X], ont constitué avocat

- le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4] représenté par son syndic la société Cabinet Sola, a constitué avocat,

- la SA société financière [S] [I], a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 août 2022,

- M. [S] [I], a constitué avocat et demandé la jonction avec un dossier 22/08293,

- M. [Z] [R] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI Villa [Adresse 4], a constitué avocat,

- la société Axa France iard, a constitué avocat.

Il ressort de ces seules énonciations que la SCI Villa [Adresse 4] représentée par son mandataire ad hoc, lequel a constitué avocat est bien dans la cause. Dés lors son intimation une deuxième fois n'a pas d'intérêt, la caducité de l'appel pronconcée à son égard ayant pour seul effet de supprimer cette deuxième mention en tant que partie.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée.

En raison de ces circonstances, la question de l'indivisibilité du litige invoquée par le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 4], à l'appui de sa demande tendant à l'extension de la caducité à l'ensemble des parties, n'a pas d'objet.

Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le magistrat de la mise en état ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/14013
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.14013 ?
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