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22/06/2023 | FRANCE | N°21/17517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juin 2023, 21/17517


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N°2023/608



Rôle N° RG 21/17517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7Y







URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





C/



S.A.S. [23]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- URSSAF



- Me Vincent LE FAUCHEUR













Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 31 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500208.





APPELANTE



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]



représentée par Mme [I] [L] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N°2023/608

Rôle N° RG 21/17517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7Y

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.S. [23]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF

- Me Vincent LE FAUCHEUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 31 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500208.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [23], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas VOLPI, avocat au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' par la société par actions simplifiée (SAS) [23], l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations du 30 juin 2014 relevant :

- pour l'établissement de [Localité 19], une observation pour l'avenir et quatre chefs de redressement pour un montant global de 5.740 euros,

- pour l'établissement de Cagnes-sur-mer (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), deux observations pour l'avenir et un chef de redressement pour le montant de 8.893 euros,

- pour l'établissement de Cagnes-sur-mer (SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), un seul chef de redressement pour le montant de 98.769 euros,

-pour l'établissement de [Localité 24] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), une observation pour l'avenir et un chef de redressement pour un montant de 7.367 euros,

- pour l'établissement de [Localité 24] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), un seul chef de redressement pour le montant de 103.535 euros,

- pour l'établissement de [Localité 25] (SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), une observation pour l'avenir et un chef de redressement pour le montant de 5.636 euros,

- pour l'établissement de [Localité 25] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), un seul de redressement pour le montant de 44.862 euros,

- pour l'établissement de [Localité 18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) deux observations pour l'avenir et un chef de redressement pour la montant de 5.152 euros,

- pour l'établissement de [Localité 18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]) un seul chef de redressement pour le montant de 17.678 euros,

- pour l'établissement de [Localité 22] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]) deux observations pour l'avenir et un chef de redressement pour le montant de 7.580 euros,

- pour l'établissement de [Localité 22] (SIRET [N° SIREN/SIRET 17]) , un seul chef de redressement pour le montant de 35.368 euros.

Par courrier du 28 juillet 2014, la SAS [23] a formulé des observations auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 29 septembre 2014 en maintenant dans leur intégralité les chefs de redressement contestés relatifs à l'absence de négociation annuelle obligatoire concernant tous les établissements et en maintenant dans leur principe mais en diminuant leur montant les chefs de redressement contestés pour l'établissement de [Localité 19] et concernant les frais professionnels- restauration hors locaux, les dépenses personnelles du salarié et les cadeaux en nature offert par l'employeur.

L'URSSAF PACA a adressé onze mises en demeure à la SAS [23] qui les a contestées devant la commission de recours amiable par lettres recommandées du 23 décembre 2014, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes par lettres recommandées du 10 février 2015.

Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a :

- déclaré la contestation recevable, annulé le redressement et les mises en demeure subséquentes,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions précédentes au motif que l'URSSAF a, à tort, notifié l'avis de contrôle à la société [23] dès lors que les établissements contrôlés avaient la qualité d'employeurs et devaient, seuls être destinataires dudit avis.

Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 4 mai 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société [23] à payer à l'URSSAF PACA les sommes dues au titre des mises en demeure suivantes :

- mise en demeure n°60811226 du 2 décembre 2014 ( compte 2025693565) d'un montant de 38.551 euros dont 35.368 euros de cotisations et 3.183 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60825300 du 3 décembre 2014 ( compte 2025693516) d'un montant de 4.146 euros dont 3.790 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811141 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419590) d'un montant de 19.389 euros dont 17.588 euros de cotisations et 1.801 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811235 du 2 décembre 2014 (compte 2024419582) d'un montant de 5.668 euros dont 5.152 euros de cotistaions et 516 de majorations de retard,

- mise en demeure n°60811276 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419574) d'un montant de 49.373 euros dont 44.862 euros de cotisations et 4.511euros de majorations de retard,

- mise en demeure n°60820311 du 3 décembre 2014 ( compte 2024419566) d'un montant de 6.217 euros dont 5.636 euros de cotisations et 591 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811126 du 2 décembre 2014 ( compte 2021925664) d'un montant de 113.760 euros dont 103.535 euros de cotisations et 10.225 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60810608 du 2 décembre 2014 ( compte 2021923222) d'un montant de 8.072 euros dont 7.367 euros de cotisations et 705 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811153 du 2 décembre 2014 ( compte 2021809876) d'un montant de 108.403 euros dont 98.769 euros de cotisations et 9.634 euros de majorations de retard,

- mise en demeure n°60820404 du 2 décembre 2014 ( compte 2021809819) d'un montant de 9.785 euros dont 8.893 euros de cotisations et 892 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60810604 du 2 décembre 2014 ( compte 2021728605) d'un montant de 6.279 euros dont 5.613 euros de cotisations et 666 euros de majorations de retard,

-condamner la société [23] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'avis de contrôle adressé à la société précisait expresssément que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés de sorte que la société était tenue de mettre à disposition tous les documents nécessaires au contrôle pour tous ses établissements.

Elle indique que si l'avis de contrôle doit effectivement être envoyé à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles porte le contrôle envisagé, en revanche, la société ayant signé un protocole de versement de ses cotisations en un lieu unique, dont il ressort que l'établissement chargé des opérations de paie et de compatbilité est celui de [Localité 19] et que la société s'engage à communiquer sans délai à l'URSSAF l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont consultables et que dans la fiche d'identification il est indiqué que les opérations de contrôle et la consultation des pièces nécessaires pourront être centralisées à l'adresse de l'établissement de [Localité 19], les inspectrices ont régulièrement transmis l'avis de contrôle à l'adresse du siège social de la société, identique à celle mentionnée dans le protocole de versement en un lieu unique.

Elle considère qu'au regard du protocole de versement en un lieu unique, l'établissement en charge du paiement des cotisations et contributions sociales est situé à [Localité 19] à l'adresse du siège social de la société de sorte que l'avis de contrôle a bien été envoyé à l'établissement ayant qualité d'employeur au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, elle fait valoir que l'avis faisant état de l'existence de la Charte du cotisant, en précisant l'adresse électronique où le document est consultable et en mentionnant la possibilité pour la société de se faire remettre cette charte directement à sa demande, elle a respecté son obligation d'information de la société contrôlée de sorte qu'elle considère la procédure régulière sur ce point également.

En outre, elle indique que dès que les mises en demeure litigieuses font référence au contrôle et chefs de redressement notifiés le 30/06/14 avec la mention de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, elles précisent la cause des sommes réclamées, qu'en visant le 'régime général', elles en précisent la nature et qu'il importe peu qu'elles n'aient pas visé la réponse des inspectrices aux observations de la société par laquelle certains chefs de redressement ont été minorés dans leur montant pour qu'elles soient régulières.

Enfin, sur le fond du redressement, elle fait valoir que la société ne pouvait s'abstenir d'organiser des négociations annuelles obligatoires, au seul motif qu'elle ne disposait pas de délégué syndical alors même qu'elle s'était volontairement abstenue d'organiser des élections professionnelles, seul outil permettant d'apprécier la représentativité syndicale dans l'entreprise et de permettre la désignation d'un délégué syndical. Elle conclut qu'à défaut d'élections professionnelles et de négociations annuelles obligatoires, la société ne pouvait bénéficier des exonérations de charges sociales.

La société intimée reprend les conclusions déposées à l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, annuler la procédure de contrôle et le redressement, annuler les mises en demeure, annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 30 juin 2014,

- condamner l'URSSAF PACA à lui verser 4.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'avis de contrôle aurait dû être envoyé à chacun de ses établissements étant chacun, en qualité d'employeur, tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Elle précise que chacun de ses établissements de Cagnes sur mer, [Localité 24], [Localité 25], [Localité 18] et [Localité 22] détermine lui-même ses cotisations et charges sociales à l'URSSAF au regard des bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales annuels 2011, 2012 et 2013 et que chaque responsable d'agence dispose du pouvoir exclusif de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre la société [23] et les entreprises utilisatrices et l'ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et la société [23].

En outre, elle fait valoir que l'avis de contrôle est irrégulier en ce qu'il ne fait que renvoyer au site de l'URSSAF pour la consultation de la charte du cotisant et que l'adresse électronique ne permet pas de prendre effectivement connaissance de la charte.

Par ailleurs, elle soutient que les mises en demeure qui ne font pas référence ni à ses observations, ni à la réponse des inspectrices à ses observations, sur lesquels le redressement est pourtant fondé, ne lui permettent pas d'avoir une parfaite connaissance de la cause du redressement.

Enfin, elle fait valoir qu'au visa de l'article L.2242-1 du code du travail, l'employeur ne pouvant porter atteinte au monopole syndical pour mener une négociation annuelle sur les salaires, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, il n'est pas tenu d'engager une négociation annuelle obligatoire. Elle se prévaut de la circulaire du 7 mars 2011 relative à la mise en peuvre du contrôle du mécanisme de conditionnalité des allégements de cotisations sociales pour montrer seules sont concernées par le contrôle du dispositif, les entreprises de 50 salariés et plus où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux. Elle rappelle que l'article L.752-3-1 du code de la sécurité sociale sanction le défaut de négociation annuelle obligatoire mais pas l'absence d'élections professionnelles en cas de dépassement sur seuil de 50 salariés. Elle ajoute qu'alors qu'elle est dépourvue de délégués syndicaux, les inspectrices du recouvrement auraient dû vérifier cette information dès le début du contrôle auprès de la [20].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'avis de contrôle

Sur la régularité de l'envoi de l'avis de contrôle

Il est constant qu'en vertu de l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, et la désignation, en application de l'article R.243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'avis de contrôle daté du 14 février 2014 n'a été adressé à la SAS [23] qu'à l'adresse de son siège social sis [Adresse 21] et qu'aucun des établissements de Cagnes sur mer, [Localité 24], [Localité 25], [Localité 18] et [Localité 22] n'a été destinataire d'un avis préalable au contrôle.

L'URSSAF ne discute pas que chacun des établissements contrôlés de la société [23], concluent eux-mêmes les contrats de travail avec leur propre personnel comme cela résulte des contrats de travail et bulletins de salaires produits par la société intimée, ni qu'ils sont directement redevables des cotisations appelées, comme il s'en déduit des tableaux récapitulatifs annuels établis par chacun d'eux à l'URSSAF, également produits par la société intimée.

Il s'en suit que chacun des établissements contrôlés ont bien la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions objet du contrôle.

Cependant, l'adresse à laquelle a été adressée l'avis de contrôle correspond à celle du domicile élu par la la SAS [23] dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 22 décembre 2009.

Celui-ci précise en son point 10 que l'entreprise contractante s'engage à communiquer dans le délai d'un mois à l'URSSAF/CGSS de liaison toute modification se rapportant aux établissement inclus dans le protocole et dont la liste des établissements annexe, produite par l'URSSAF, fait figurer les établissements de [Localité 19] (SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), Cagnes sur mer (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), [Localité 24] (SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), [Localité 25] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) et [Localité 18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]).

Il s'en suit que ces établissements ci-dessus listés sont inclus dans le protocole.

Or, l'élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n'est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l'URSSAF de liaison mais également pour les opérations de contrôle.

En effet, en introduction du protocole, il est rappelé que la société contractante est admise au bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1975 aux termes duquel les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu.

Il s'en suit qu'en signant le protocole de versement en lieu unique, la société a adhéré au dispositif prévu par l'arrêté du 15 juillet 1975.

Or, l'article 10 de l'arrêté prévoit expressément que : 'La compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.'

L'article 8 du protocole lui-même, en prévoyant que 'l'entreprise contractante s'oblige à accueillir, dans tous ses établissements : d'une part les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF/CGSS de liaison, d'autre part dans le cadre de la convention générale de réciprocité visée aux articles L.213-1, D.213-1-1 précités, les inspecteurs du recouvrement de toutes les URSSAF et CGSS partenaires', envisage l'application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle.

De plus, l'article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l'extension de compétence de la commission de recours amiable de l'Union de liaison et du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s'appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.

Il s'en suit qu'en adressant l'avis de contrôle à l'adresse à laquelle les établissements inclus dans le protocole, bien qu'ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, ont élu domicile, l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire.

Il convient donc de vérifier si les établissements concernés par la procédure de redressement contestée sont inclus dans le protocole de versement en un lieu unique pour déterminer si l'avis de contrôle a été régulièrement adressé au domicile élu ou si l'avis aurait dû leur être adressé directement.

Concernant les établissements de Cagnes sur mer portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et de [Localité 18] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 6], ceux-ci figurant dans la liste des établissements annexée au protocole, ils sont nécessairement inclus dans le protocole et l'avis de contrôle a été régulièrement adressé au domicile élu.

Concernant l'établissement de Cagnes sur mer portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 12], il résulte des pièces produites par la société elle-même pour prouver la qualité d'employeur de son établissement que celui-ci établit, outre un tableau récapitulatif de ses propres cotisations, des bulletins de salaires correspondant à des contrats de travail signés par l'établissement de Cagnes sur mer portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], lui-même soumis au protocole de versement en un lieu unique.

De même, la société produit pour prouver la qualité d'employeur de l'établissement de [Localité 24] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 10], les tableaux récapitulatifs annuels de ses propres cotisations et des bulletins de salaires établis par cet établissement concernant des salariés employés dans le cadre de contrats de travail établis par l'établissement de [Localité 24] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5] figurant sur la liste des établissements inclus dans le protocole de versement en un lieu unique. Il est également produit à l'inverse, des contrats de travail signés par l'établissement de [Localité 24] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 10] concernant des salariés dont le bulletin de salaire est établi par l'établissement de [Localité 24] figurant sur la liste annexée au protocole.

De la même façon, pour prouver la qualité d'employeur de l'établissement de [Localité 25] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 9], la société produit les tableaux récapitulatifs annuels de ses propres cotisations, ainsi que deux bulletins de salaires établis par lui concernant des salariés employés dans le cadre de contrats de travail signés par l'établissement de [Localité 25] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4] figurant sur la liste des établissements annexée au protocole.

Pareillement, la société produit pour prouver la qualité d'employeur de l'établissement de [Localité 18] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 13], les tableaux récapitulatifs de ses propres cotisations, ainsi qu'un bulletin de salaire établi par lui concernant un salarié employé dans le cadre d'un contrat de travail signé par l'établissement de [Localité 18] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6] figurant sur la liste des établissements annexée au protocole de versement en un lieu unique.

Il s'en suit que ces établissements matérialisent l'accomplissement des obligations leur incombant en qualité d'employeur tenu à cotisations et contributions, sous le numéro SIRET d'établissements inclus dans le protocole de versement en un lieu unique, de sorte que pour eux aussi, ayant élu domicile à l'adresse du siège social de la société [23], l'avis de contrôle a été régulièrement adressé à cette adresse.

En revanche, la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions objet du contrôle résultant des tableaux récapitulatifs annuels de leurs propres cotisations formalisés par les établissements de [Localité 22] portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 11] et [N° SIREN/SIRET 17] pour l'année 2013 et un seul contrat signé par le premier des deux, n'étant pas discutée par l'URSSAF, et ces établissements ne figurant aucunement sur la liste des établissements inclus dans le protocole, l'avis de contrôle devait leur être directement adressé. L'avis envoyé à l'adresse du siège social de la société est irrégulier.

De la même façon, la qualité d'employeur des établissements de [Localité 24] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 16] et de [Localité 25] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 15] résultant de la formalisation des tableaux récapitulatifs annuels de leurs propres cotisations sur les années 2011, 2012 et 2013, n'étant pas discutée par l'URSSAF bien qu'ils ne justifient d'aucun contrat de travail ou bulletins de salaires établis par eux-mêmes, et aucun élément de la procédure ne permettant de dire qu'ils sont inclus dans le protocole de versement en un lieu unique, l'avis de contrôle adressé au siège social de la société plutôt qu'aux établissements redevables, est irrégulier.

En conséquence, la procédure de redressement est irrégulière pour non respect du contradictoire concernant les seuls établissements de [Localité 24] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 16], de [Localité 25] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 15], et de [Localité 22] portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 11] et [N° SIREN/SIRET 17].

Le chefs de redressement concernant ces établissement et les mises en demeure subséquentes

suivantes doivent donc être annulés :

- mise en demeure n°60811226 du 2 décembre 2014 ( compte 2025693565) d'un montant de 38.551 euros dont 35.368 euros de cotisations et 3.183 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60825300 du 3 décembre 2014 ( compte 2025693516) d'un montant de 4.146 euros dont 3.790 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811126 du 2 décembre 2014 ( compte 2021925664) d'un montant de 113.760 euros dont 103.535 euros de cotisations et 10.225 euros de majorations de retard,

- mise en demeure n°60811276 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419574) d'un montant de 49.373 euros dont 44.862 euros de cotisations et 4.511euros de majorations de retard.

Sur la régularité du contenu de l'avis de contrôle

Aux termes de l'alinéa premier de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 applicable à l'avis de contrôle litigieux daté du 14 février 2014 :

'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'

En l'espèce, l'avis de contrôle informe son destinataire de l'existence de la charte du cotisant en ces termes :

' Je vous informe qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site HTTP//WWW.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale.'

Il s'en suit que l'URSSAF a bien fait état de l'existence de la charte du cotisant dans l'avis de contrôle adressé à la société contrôlée, qu'elle a bien précisé l'adresse électronique à laquelle elle est consultable et mentionné la possibilité, pour la société, de solliciter la communication de la charte auprès de l'inspecteur du recouvrement.

Dès lors qu'il n'est pas discuté que la société s'est abstenue de solliciter la communication de la charte auprès des inspectrices du recouvrement, l'URSSAF s'est, par les mentions de l'avis de contrôle susvisées, conformée à l'obligation d'information prévue à l'article R.243-59 précité.

Le moyen de nullité de l'avis de contrôle sera donc écarté.

Sur la nullité des mises en demeure

Aux termes du premier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, applicable aux mises en demeure des 2 et 3 décembre 2014:

'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'

En l'espèce, il ressort des lettres de mise en demeure litigieuses, qu'elles visent dans les motifs de mise en recouvrement, le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 30/06/14, dont il n'est pas discuté qu'elle a été reçue par la société cotisante, ni qu'elle détaille les chefs de redressements, leurs montants et leur mode de calcul, de sorte que la cause de la mise en demeure est bien précisée.

Les mises en demeure mentionnent également, par année concernée, le montant des cotisations et des majorations dues, en précisant qu'il s'agit de cotisations du régime général.

Ainsi, les mises en demeure, précisant la nature, la cause, le montant des sommes dues et les périodes sur lesquelles elles sont dues, sont suffisamment motivées sans qu'il y est lieu de faire état du courrier d' observations de la cotisante et de la réponse des inspectrices du recouvrement à ses observations.

Ce moyen de nullité doit également être écarté.

Sur le bien-fondé du redressement du chef de l'annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire

Aux termes de l'article L.2242-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016 :

'Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.'

L'article L.131-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 23 février 2014, dispose que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 30 juin 2014, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que sur les années contrôlées, alors que l'entreprise comptait plus de cinquante salariés, aucun représentant du personnel n'a été élu faute d'organisation d'élection des représentants du personnel et aucun procès-verbal d'accord ou de désaccord concernant la négociation annuelle obligatoire n'a été établi et déposé auprès de la [20], de sorte qu'elles ont considéré que l'entreprise n'avait pas respecté son obligation d'engager une négociation annuelle en 2011, 2012 et 2013 et ont réduit de 10% le montant des réductions Fillon pour les années 2011 et 2012 et annulé les réductions Fillon pour l'année 2013.

La société conteste entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à l'obligation annuelle de négociation au motif qu'elle est dépourvue de représentants syndicaux.

Cependant, la société employeuse ne peut valablement se prévaloir de son propre irrespect de l'obligation qui lui incombe sur le fondement des articles L.2314-4 et suivants du code du travail, d'organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d'engagement d'une négociation annuelle obligatoire qui lui incombe également dès lors que l'entreprise compte plus de cinquante salariés.

Le redressement pour défaut de négociation annuelle obligatoire est bien fondé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les redressements concernant les établissements de [Localité 24] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 16], de [Localité 25] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 15], et de [Localité 22] portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 11] et [N° SIREN/SIRET 17] et les mises en demeure subséquentes suivantes :

- mise en demeure n°60811226 du 2 décembre 2014 ( compte 2025693565) d'un montant de 38.551 euros dont 35.368 euros de cotisations et 3.183 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60825300 du 5 décembre 2014 (compte 2025693516) d'un montant de 4.146 euros dont 3.790 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811126 du 2 décembre 2014 (compte 2021925664) d'un montant de 113.760 euros dont 103.535 euros de cotisations et 10.225 euros de majorations de retard,

- mise en demeure n°60811276 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419574) d'un montant de 49.373 euros dont 44.862 euros de cotisations et 4.511euros de majorations de retard.

Mais il sera infirmé pour le surplus concernant les établissements de [Localité 19], de Cagnes sur mer portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et [N° SIREN/SIRET 12], de [Localité 24] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 10], de [Localité 25] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 9], et de [Localité 18] portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 6] et [N° SIREN/SIRET 13].

La SAS [23] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA les somme suivantes :

- 9.785 euros dont 8.893 euros de cotisations et 892 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60820404 du 3 décembre 2014 ( compte 2021809819),

-108.403 euros dont 98.769 euros de cotisations et 9.634 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60811153 du 2 décembre 2014 ( compte 2021809876),

-8.072 euros dont 7.367 euros de cotisations et 705 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60810608 du 2 décembre 2014 ( compte 2021923222),

- 6.217 euros dont 5.636 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60820311 du 3 décembre 2014 ( compte 2024419566),

-5.668 euros dont 5.152 euros de cotistaions et 516 de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60811235 du 2 décembre 2014 (compte 2024419582),

-19.389 euros dont 17.588 euros de cotisations et 1.801 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60811141 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419590),

-6.279 euros dont 5.613 euros de cotisations et 666 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60810604 du 2 décembre 2014 ( compte 2021728605).

Sur les frais et dépens

La société succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.0000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire

Confirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement concernant les établissements de [Localité 24] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 16], de [Localité 25] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 15], et de [Localité 22] portant les numéros SIRET [N° SIREN/SIRET 11] et [N° SIREN/SIRET 17] et les mises en demeure subséquentes suivantes :

- mise en demeure n°60811226 du 2 décembre 2014 ( compte 2025693565) d'un montant de 38.551 euros dont 35.368 euros de cotisations et 3.183 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60825300 du 5 décembre 2014 ( compte 2025693516) d'un montant de 4.146 euros dont 3.790 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard,

-mise en demeure n°60811126 du 2 décembre 2014 ( compte 2021925664) d'un montant de 113.760 euros dont 103.535 euros de cotisations et 10.225 euros de majorations de retard,

- mise en demeure n°60811276 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419574) d'un montant de 49.373 euros dont 44.862 euros de cotisations et 4.511euros de majorations de retard.

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS [23] à payer à l'URSSAF PACA les somme suivantes :

- 9.785 euros dont 8.893 euros de cotisations et 892 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60820404 du 3 décembre 2014 ( compte 2021809819),

-108.403 euros dont 98.769 euros de cotisations et 9.634 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60811153 du 2 décembre 2014 ( compte 2021809876),

-8.072 euros dont 7.367 euros de cotisations et 705 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60810608 du 2 décembre 2014 ( compte 2021923222),

- 6.217 euros dont 5.636 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60820311 du 3 décembre 2014 ( compte 2024419566),

-5.668 euros dont 5.152 euros de cotisations et 516 de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60811235 du 2 décembre 2014 (compte 2024419582),

-19.389 euros dont 17.588 euros de cotisations et 1.801 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60811141 du 2 décembre 2014 ( compte 2024419590)

-6.279 euros dont 5.613 euros de cotisations et 666 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°60810604 du 2 décembre 2014 ( compte 2021728605).

Condamne la SAS [23] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SAS [23] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SAS [23] au paiement des dépens de l'appel et de la première instance.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/17517
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.17517 ?
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