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22/06/2023 | FRANCE | N°19/19604

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 juin 2023, 19/19604


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 255













N° RG 19/19604 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5L







Société VILLA LE PRINTEMPS





C/



[S] [K]

[N] [G] divorcée [K] décédée



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL

GUEDJ



SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05733.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires VILLA LE PRINTEMPS sis [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 255

N° RG 19/19604 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5L

Société VILLA LE PRINTEMPS

C/

[S] [K]

[N] [G] divorcée [K] décédée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05733.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires VILLA LE PRINTEMPS sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [N] [G] divorcée [K], décédée et demeurant de son vivant [Adresse 1]

INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [S] [K]

intimé et intervenant volontaire tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [N] [G], décédée

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] étaient propriétaires pour le premier de la nue-propriété, pour la seconde de l'usufruit des lots n° 6 (cave) et 8 (appartement) au sein de la copropriété Villa le printemps, sise [Adresse 1].

M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] ont par exploit du 16 octobre 2014, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Villa le printemps (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet [Z], devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 août 2014.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014,

- débouté M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que de droit les demandeurs seront dispensés de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, ce qui comprend les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction de ceux-ci.

Le tribunal a considéré :

- qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de produire la feuille de présence, que l'absence de production laisse présumer qu'elle n'a pas été établie, alors que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 constitue une annexe exigée du procès-verbal d'assemblée générale,

- qu'à titre superfétatoire, le procès-verbal d'assemblée générale ne porte pas mention de l'élection des scrutateurs et qu'en outre le procès-verbal a été signé par le secrétaire et pas par le président.

Par déclaration du 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Clarus, demande à la cour :

Vu les articles 7, 11, 14, 15, 16, 17 du décret du 17 mars 1967,

Vu les articles 21, 22, 24, 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 7 novembre 2019 dont appel,

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

En conséquence :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé les demandeurs de toute participation aux frais de procédure,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées,

- de condamner M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'obstruction faite à l'application des décisions de l'assemblée générale,

- de condamner M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Me [V] [W] sous sa due affirmation d'y avoir pourvu.

Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :

- que pendant un certain temps la copropriété, qui est petite, a connu une gestion artisanale par un syndic bénévole, qui a fini par démissionner du fait du comportement des consorts [K], dont le seul objectif est de ne pas régler les charges de copropriété,

- que M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] n'avaient pas qualité pour contester l'assemblée générale en son entier car M. [K] était présent et a voté pour la nomination du président, du secrétaire, pour la résolution n° 6, que le fait qu'il n'ait pas soutenu ce moyen en première instance, ne signifie pas qu'il y a renoncé, sa prétention d'origine tendant au débouté des consorts [K] n'ayant pas changé, qu'il sera donc fait droit à l'irrecevabilité de la demande,

- qu'à titre subsidiaire, la demande d'annulation des résolutions n° 5 et 6 est irrecevable, car la résolution n° 5 est une information et pas une décision et que la résolution n° 6 concernant l'assurance de la copropriété a été votée à l'unanimité,

- qu'à titre subsidiaire, que la feuille de présence est reprise dans le procès-verbal d'assemblée générale et existe donc, qu'un président de séance a été nommé et que les consorts [K] ne démontrent pas en quoi la désignation de plusieurs scrutateurs était indispensable, que la nomination d'un conseil syndical n'est pas obligatoire, qu'il n'y a aucun lien entre l'organisation de l'assemblée générale ordinaire et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, qu'il n'y a pas d'erreur de calcul des tantièmes, qui sont ceux que M. [K] a lui-même notifié au syndic bénévole, comme d'ailleurs décidé dans un jugement du 31 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,

- sur la résolution n° 4, que dans le procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2013 la résolution n° 3 a été votée à l'unanimité s'agissant du vote de travaux de ravalement de façades, que la convocation à l'assemblée générale du 18 août 2014 mentionnait à l'ordre du jour le choix définitif de l'entreprise pour ce ravalement, que M. [K] qui a produit les devis discutés est malvenu de prétendre que lui-même et Mme [N] [G] divorcée [K] ne disposaient pas des éléments suffisants et nécessaires pour se prononcer, qu'ils ne démontrent aucun abus de majorité,

- que M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] n'ont subi aucun préjudice.

Dans leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 juin 2020, M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] demandent à la cour :

Vu les articles 7, 11, 14, 15, 16, 17 du décret du 17 mars 1967,

Vu les articles 21, 22, 24 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'assemblée générale du 11 septembre 2018,

Vu le jugement du 18 mars 2019,

Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive,

Statuant à nouveau :

- d'ordonner la communication de la feuille de présence, en original, munie des signatures confirmées conformes du président, des scrutateurs et du secrétaire,

- d'annuler en sa totalité l'assemblée générale des copropriétaires du 18 août 2014 pour :

- l'absence d'élection du bureau et l'absence de scrutateurs,

- l'absence de conseil syndical,

- l'absence de tenue de l'assemblée générale ordinaire et ses répercussions sur l'assemblée générale extraordinaire attaquée,

- l'absence de respect de la répartition des voix dans la copropriété,

- d'annuler les résolutions n° 1, 2, 3 et 4 pour violation substantielle des règles d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,

- d'annuler les résolutions n° 4, 5 et 6 pour fraude, abus de majorité et non-respect des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,

- de dire que le jugement du 31 janvier 2012 n'a pas autorité de chose jugée relativement à la demande d'annulation de l'assemblée du 18 août 2014,

- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires fait l'aveu extrajudiciaire de l'irrégularité du mode de répartition des voix dans les convocations aux assemblées générales du 9 août et 20 septembre 2017,

- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et au titre du comportement déloyal sanctionné par le principe d'estoppel,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros pour la première instance et de 3 000 euros pour l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en les dispensant de participer au coût de la présente procédure,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Olivier Fréjou, pour la première instance, la SCP Ermeneux Arnaux Cauchi et associés pour l'appel, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] exposent et soutiennent en substance :

- que Mme [N] [G] a acquis l'usufruit et M. [S] [K] fils la nue-propriété des lots n° 6 et 8 représentant au total 1084/2000ème des parties communes, et que la totalité des autres lots appartiennent à une autre famille, bien que les noms soient différents, qu'initialement le syndic n'était pas un professionnel, que la gestion de la copropriété était fantaisiste,

- que le syndicat des copropriétaires n'a jamais soutenu l'irrecevabilité de leur action en première instance mais sollicitait le rejet au fond, alors que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges,

- sur la forme, que dès lors que les règles d'ordre public n'ont pas été respectées, l'annulation peut être sollicitée par tout copropriétaire, que ce n'est que lors de la réception du procès-verbal que les vices apparaissent, que la jurisprudence reconnaît cette possibilité dans l'hypothèse où le vice ne peut être découvert avant,

- que par ailleurs lorsque le consentement du copropriétaire est vicié, il est recevable à agir même s'il n'a pas été opposant,

- que si l'irrecevabilité était si évidente, elle aurait été soutenue en première instance, s'il s'en est abstenu, pour le faire en appel, son intention dilatoire est évidemment caractérisée,

- que l'absence de feuille de présence est une cause de nullité de l'assemblée générale, que le document produit en cause d'appel, est douteux, raison pour laquelle ils sollicitent l'original, que la feuille de présence aurait dû être signée par le président et le ou les scrutateurs,

- qu'en l'espèce, il y a une confusion entre le président et le syndic, et que ce n'est toujours que le syndic qui signe les convocations et les procès-verbaux, quels que soient les présidents désignés, que le syndicat des copropriétaires n'a pas peur de conclure qu'ils ne prouvent pas que le procès-verbal de séance n'a pas été signé par l'ensemble des membres du bureau,

- que le règlement de copropriété prévoit en page 21 la désignation de deux scrutateurs,

- qu'il n'y a pas eu de vote de résolution écartant expressément la désignation d'un conseil syndical,

- que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 impose la réunion au moins une fois chaque année d'une assemblée générale des copropriétaires, qu'en l'espèce la dernière assemblée générale ordinaire date du 8 février 2013, que non seulement la comptabilité n'est pas tenue dans cette copropriété, mais il n'existe aucun budget spécifique pour la réalisation de travaux exceptionnels,

- que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, que le règlement de copropriété ne peut légalement prévoir un mode de calcul différent de celui mentionné à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, que l'autorité de la chose jugée d'une autre décision, ne peut s'appliquer à une assemblée générale différente,

- que le Cabinet [Z] a mis fin à la situation absurde (vote des consorts [K] avec un nombre réduit des voix en leur faisant payer pour une proportion supérieure) en faisant voter la régularisation du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, et ne peut donc soutenir sans se contredire, que leur argumentation sur ce point doit être rejetée,

- subsidiairement, que l'annulation individuelle des résolutions peut être prononcée,

- sur la résolution n° 4, que les décisions même prises à la majorité requise encourent la nullité lorsqu'elles ont été adoptées en poursuivant un but autre que l'intérêt général ou par des agissements dolosifs, que la manière de présenter l'information a été frauduleuse, que ce n'est pas parce qu'ils ont fourni un devis plus raisonnable que celui soutenu par le syndic non professionnel, qu'ils ne peuvent pas s'opposer au vote de la résolution,

- sur les résolutions n° 5 et 6, que c'est justement parce que la résolution n° 5 ne comporte aucun vote qu'elle doit être annulée, qu'il est impossible de comprendre à quoi correspond la résolution n° 6 assurance protection juridique ou responsabilité civile, que M. [K] n'a voté que pour une partie de la résolution,

- qu'il n'y a pas de résistance abusive de leur part, puisque les travaux ont été réalisés,

- qu'après de nombreuses années où ils ont attiré l'attention des copropriétaires sur les pratiques douteuses de M. [H] syndic non professionnel, les copropriétaires se sont rangés à leur avis, démontrant le caractère fondé de leur position.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.

M. [S] [K] a déposé et notifié sur le RPVA des conclusions d'intervention volontaire le 9 mai 2023, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [N] [G] décédée.

Le syndicat des copropriétaires a déposé et notifié sur le RPVA des conclusions le 9 mai 2023, en réponse à cette intervention volontaire.

Dans ses dernières conclusions de procédure déposées et notifiées le 11 mai 2023, M. [S] [K] demande à la cour :

Vu les articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile,

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,

Vu l'ordonnance de clôture rendue au mois de septembre 2022 pour le 25 avril 2023,

Vu la notification de conclusions et pièces le 24 avril 2023, veille de la clôture,

- de déclarer irrecevables les pièces et conclusions du syndicat des copropriétaires 18, 20 et 21, en tout état de cause, en violation du principe de secret professionnel,

- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [K].

M. [S] [K] argue que le syndicat des copropriétaires a notifié la veille de la clôture annoncée, des conclusions et neuf pièces en deux bordereaux, ajoutant ainsi aux débats des éléments jamais débattus jusque-là, le premier bordereau concernant un relevé de compte copropriétaire largement débiteur pour des raisons frauduleuses qui pourrait influencer la cour, le second bordereau comportant huit pièces toutes anciennes qui auraient pu être communiquées concomitamment à l'appel, qu'il y a atteinte intolérable au principe du contradictoire en raison de l'impossibilité d'y répliquer avant la clôture, qu'en tout état de cause les pièces 18, 20 et 21 sont produites en violation d'une règle d'ordre public concernant des correspondances couvertes par le secret professionnel.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions de procédure

La cour est saisie par conclusions de procédure, de la question de la recevabilité des conclusions et pièces déposées et notifiées le 24 avril 2023, la veille de la date annoncée de la clôture de l'instruction, pour violation du principe du contradictoire et en tout état de cause des pièces n° 18, 20 et 21 pour violation du secret professionnel.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu à ces conclusions de procédure.

En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (') »

Il est relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 30 août 2022, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 25 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires en notifiant ses dernières conclusions le 24 avril 2023 sur le RPVA, a apporté la précision suivante : « Les présentes conclusions sont strictement identiques aux précédentes mais tiennent seulement compte du changement de syndic et des nouvelles pièces communiquées par ailleurs ».

Il y a lieu de conclure que ces conclusions qui ne tendent qu'à régulariser la procédure en raison du changement du syndic, ne portent pas atteinte au principe du contradictoire.

En revanche, le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune explication à la notification de nouvelles pièces concomitamment à ces dernières conclusions, la veille de l'ordonnance de clôture annoncée, mettant ainsi son contradicteur dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture.

Il convient donc de dire que les pièces n° 14 à 22 sont tardives et de les écarter des débats.

Sur l'intervention volontaire de M. [S] [K]

Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 803 du code civil, auxquelles renvoie l'article 907 en cause d'appel, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout.

En l'espèce, l'intervention volontaire de M. [S] [K] en qualité d'héritier de [N] [G] décédée en cours de procédure, a été faite postérieurement à l'ordonnance de clôture et le syndicat des copropriétaires a immédiatement notifié des conclusions en les adaptant à cette intervention volontaire.

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de M. [S] [K] en qualité d'héritier de feue [N] [G] sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014

Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Il en ressort que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à agir en contestation, ce qui impose qu'ils précisent ce qu'ils contestent, s'agissant d'une condition posée par la loi elle-même et dont la juridiction doit s'assurer.

Il est observé en outre que la question de la recevabilité de cette demande portant sur la totalité de l'assemblée générale, est dans le débat en cause d'appel, même si le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires ne contient pas de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la totalité de l'assemblée générale.

Le fait que l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la totalité de l'assemblée générale n'ait pas été soutenue en première instance, n'implique pas renonciation à ce moyen en cause d'appel et est soumis en tout état de cause à la juridiction appelée à statuer.

Il est constaté que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014, comporte six points :

- 1 : Election du président de séance : Mme [R] élue à l'unanimité.

- 2 : Signature de la feuille de présence : Présents : M. [K] (120), Mme [R] (217), M. [I] [H] (401) ; Représentés : Indivision Bourzam (262).

- 3 : Nomination du secrétaire : le syndic est élu à l'unanimité.

- 4 : « Choix définitif de l'entreprise pour ravalement urgent de la façade et réfection de la terrasse, nombreuses infiltrations » : M. [K] répond qu'il est contre le ravalement de l'immeuble,

- 5 : Assurance dommages ouvrages : le syndic précise que cette assurance est obligatoire, que l'entreprise Veiga Marques ayant été choisie (pour le ravalement de façade et la réfection de la terrasse), les compagnies d'assurance pourront établir leur contrat et le moins disant sera adopté.

- 6 : Assurance de la copropriété : M. [K] dit que le bâtiment est déjà assuré. Le syndic précise qu'il s'agit d'une protection juridique qui couvre les frais de procédure engagés par le syndicat. M. [K] dit qu'il est pour l'assurance responsabilité du syndic. Résolution adoptée à l'unanimité, M. [K] remettant une lettre datée du 18 avril 2014 annexée au procès-verbal.

M. [K] qui prétend que son consentement aurait été vicié, ne verse aux débats aucune pièce de nature à le démontrer.

Il en ressort que M. [S] [K] n'était pas opposant à toutes les résolutions votées, si bien qu'il s'en déduit qu'il est irrecevable à contester la totalité de l'assemblée générale du 18 août 2014.

Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014.

Sur les demandes d'annulation de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014

Elles portent sur les résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Il ressort des développements ci-dessus, que les résolutions n° 1 et 3, concernant pour la première l'élection du président de séance, pour la seconde l'élection du secrétaire de séance, ont été votées à l'unanimité, si bien que M. [K] qui n'établit pas s'être opposé à ces résolutions, est irrecevable à en demander l'annulation quel que soit le fondement allégué.

Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 1 et n° 3.

M. [K] demande l'annulation des résolutions n° 2 et 5, alors qu'il est constaté qu'il n'existe pas à proprement parler de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires, sur les points n° 2 et n° 5.

Le point n° 2 relate les copropriétaires présents, représentés et absents, étant précisé en l'occurrence que tous les propriétaires sont mentionnés comme présents et représentés.

Le point n° 5 rappelle que l'assurance dommages ouvrages est obligatoire et annonce une décision à prendre sur le contrat d'assurance à adopter pour les travaux.

Il est constant que seules des décisions prises par l'assemblée générale sont susceptibles de faire l'objet d'une contestation, ce dont la juridiction saisie doit s'assurer. Ce moyen est mis dans le débat par le syndicat des copropriétaires dans le corps de ses conclusions, même s'il n'est pas demandé dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande à ce titre.

Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 2 et n° 5, lesquelles n'ont pas d'existence.

Restent donc les résolutions n° 4 et n° 6 à examiner.

Sur la résolution n° 4

Elle porte sur le vote du choix de l'entreprise pour le ravalement de la façade de l'immeuble et la réfection de la terrasse. Il est établi que M. [K] s'y est opposé.

La nullité est motivée par la violation substantielle des règles d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à savoir outre l'absence de feuille de présence et l'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale par les membres du bureau, l'absence d'élection du bureau et l'absence de scrutateurs, l'absence de conseil syndical, l'absence de tenue de l'assemblée générale ordinaire et ses répercussions sur l'assemblée générale extraordinaire attaquée, l'absence de respect de la répartition des voix dans la copropriété, mais aussi pour fraude et abus de majorité.

La question de l'absence de feuille de présence soutenue et retenue en première instance, est toujours dans le débat, à travers notamment la demande de communication de l'original de celle-ci figurant dans le dispositif des dernières conclusions de M. [K].

Aux termes de l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assemblée, « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. »

Le syndicat des copropriétaires qui n'a pas produit la feuille de présence devant le premier juge, a communiqué en pièce n° 8, le 26 mars 2020, un document scanné s'agissant d'un tableau à en-tête « Copropriété Le printemps Assemblée générale du 18 août 2014 » comportant les noms des copropriétaires, les numéros des lots leur appartenant, la nature et les tantièmes cumulés des lots, la signature et pouvoirs. Un « nota bene » y figure ainsi libellé : « Les tantièmes sont extraits d'un projet de règlement de copropriété qui a été adressé à TROIS copropriétaires sur quatre en 2006, qui n'a pas été publié, qui devait être corrigé. Ils n'en ont pas reçu d'autre. Le quatrième copropriétaire, l'indivision représentée par Monsieur [E] [T] n'a jamais reçu aucun projet de règlement modifiant les tantièmes figurant sur son acte de propriété ».

Il est constaté qu'aucun incident de communication de pièce n'a été soulevé devant le conseiller de la mise en état, au constat de l'absence de communication intervenue de l'original de cette pièce.

M. [K] ne prétend pas que ce document constitue un faux, étant précisé qu'on y constate sa signature, ainsi que celle des autres copropriétaires présents et représentés. Ce document comporte également la signature du président de séance désigné en vertu de la résolution n° 1, à l'unanimité des copropriétaires, s'agissant de la seule signature exigée par l'article 14 précité.

Il y a donc lieu de conclure que cette formalité de la feuille de présence existe.

Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 à la même date, « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (') »

A la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 18 août 2014, il ne peut être que constaté que celui-ci ne comporte qu'une seule signature, qui n'est pas celle du président de séance, par comparaison avec celle relevée sur la feuille de présence.

En outre, M. [K] démontre par la production d'une copie du règlement de copropriété publié le 2 juin 1964, que l'article 16 du règlement de copropriété qui concerne les assemblées générales, contient un point f) prévoyant que « l'Assemblée générale désigne chaque année pour un an ' à la majorité des voix ' son Président et deux Assesseurs qui peuvent être réélus ' le Bureau ainsi formé désigne le Secrétaire. Il est tenu une feuille de présence, qui est certifiée par les membres du Bureau ».

Cette détermination des règles de fonctionnement et des pouvoirs des assemblées générales en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, est à mettre en relation avec l'article 15 du décret du décret du 17 mars 1967, qui énonce : « Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. »

Or, il est vérifié qu'aucun scrutateur n'a été désigné pour cette assemblée générale, ce qui est également reproché par M. [K] à l'appui de sa demande d'annulation de résolutions de cette assemblée générale.

Il est donc démontré des violations des exigences formelles des article 17 et 15 du décret du 17 mars 1967, qui portent atteinte à la substance même du procès-verbal, entraînant l'annulation de la résolution contestée.

De ce fait, M. [K] est bien fondé à obtenir l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 18 août 2014, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

Sur la résolution n° 6

Elle porte sur le vote d'une assurance de la copropriété, dont le syndicat des copropriétaires prétend qu'elle a été votée à l'unanimité, ce qui rendrait M. [K] irrecevable à en demander l'annulation.

Il ressort de la lecture de cette résolution qu'il y a un doute sur le type d'assurance concernée, assurance responsabilité civile du syndic ou assurance protection juridique de la copropriété, et M. [K] affirme qu'il n'a voté que pour une partie de la résolution, ce qui est étayé par son courrier annexé au procès-verbal.

Il y a lieu de conclure que M. [K] démontre avoir été opposant à cette résolution n° 6, laquelle doit être annulée sur le même fondement que la résolution n° 4.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il s'agit des demandes respectives fondées d'un côté sur l'obstruction faite à l'application des décisions de l'assemblée générale, de l'autre sur abus de droit et le comportement déloyal.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, et en l'état de la solution du litige, il n'est pas démontré que les parties ont abusé de leur droit d'agir en justice, d'interjeter appel et de se défendre en justice, dans une intention de nuire à l'autre.

Les demandes respectives de dommages et intérêts seront donc rejetées, le jugement appelé étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement du 7 novembre 2019 dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens et la dispense d'avoir à régler les frais de procédure.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de M. [K] qui le réclame.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés pour les besoins de la procédure et non inclus dans les dépens.

Aux termes des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il convient de faire droit à cette demande de M. [K].

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces n° 14 à 22 communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Villa le printemps, sis [Adresse 1], représenté par son syndic ;

Reçoit l'intervention volontaire de M. [S] [K] en qualité d'héritier de feue [N] [G] ;

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2023 ;

Confirme le jugement du 7 novembre 2019 sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014 ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014 ;

Déclare irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014 ;

Prononce l'annulation des résolutions n° 4 et n° 6 de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014 ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Villa le printemps, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Villa le printemps, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Ermeneux Arnaux Cauchi et associés ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Villa le printemps, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que M. [S] [K] est dispensé de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19604
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.19604 ?
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