La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°19/19474

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 juin 2023, 19/19474


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 254













N° RG 19/19474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKTA







Société [Adresse 4]DE L'IMMEUBLE





C/



[X] [T]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



Me Elie MUS

ACCHIA

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-2755.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 254

N° RG 19/19474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKTA

Société [Adresse 4]DE L'IMMEUBLE

C/

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-2755.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET TABONI lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [X] [T]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X] [T] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 4], sise à [Localité 5].

Par exploit du 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, a fait citer M. [X] [T] devant le tribunal d'instance de Nice en vue d'obtenir le règlement d'un arriéré de charges de copropriété et des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 268,66 euros selon décompte au 29 avril 2019 au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée le 16 mai 2019,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [T] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er septembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'Instance de Nice le 18 novembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 268,66 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement suivant décompte au 29 avril 2019,

A titre reconventionnel,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 847,97 euros représentant l'arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :

- que le décompte du 28 mai 2019 et pas du 29 avril 2019 comme mentionné dans le jugement, court à compter du 2 décembre 2015 et porte sur des sommes non couvertes par la précédente procédure, à savoir sur les appels de fonds du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019, que si le tribunal a expurgé la somme de 2 989,71 euros correspondant au solde antérieur déjà couvert par le jugement du 23 juin 2016, cela n'explique pas le montant de la condamnation en principal retenu,

- que les règlements opérés par M. [T] s'imputent sur la dette la plus ancienne conformément au jugement de 2016, à savoir un total de 3 957,57 euros et qu'il reste dû un montant de 4 225,93 euros,

- qu'après actualisation de ses demandes, le montant dû s'élève à 5 847,97 euros,

- que M. [T] n'a jamais notifié de changement d'adresse au syndic,

- que les sommes réclamées sont toutes justifiées, que M. [T] a d'ailleurs bien déclaré une somme de 5 994,57 euros à la commission de surendettement.

Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 1er juin 2020, M. [T] demande à la cour :

Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

A titre principal,

- de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris le jugement rendu le 18 novembre 2019,

- de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du bénéfice du double degré de juridiction,

- d'écarter en conséquence toute possibilité d'évocation sur le fond,

A titre infiniment subsidiaire,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nice,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

M. [T] soutient en substance :

Principalement,

- qu'il n'a jamais eu connaissance du jugement rendu le 18 novembre 2019 et n'a pris conscience de la procédure que le 3 mars 2020 par l'assignation portant signification de la déclaration d'appel,

- qu'il n'a jamais été domicilié au [Adresse 2], adresse à laquelle a été délivrée l'assignation, mais au [Adresse 1], que le syndicat des copropriétaires n'a, malgré sommation, pas communiqué ni l'assignation introductive, ni la copie du jugement,

- que cette irrégularité lui cause nécessairement grief car il n'a pu se défendre en première instance et que cela le prive du double degré de juridiction,

- qu'il justifie de son adresse actuelle par une attestation de la caisse d'allocations familiales, l'avis d'attestation de dépôt de dossier de surendettement, l'avis de taxe d'habitation, que le syndic ne peut donc pas ignorer son adresse, ayant refusé le 12 mars 2020 la durée de remboursement proposée dans le plan de surendettement,

Subsidiairement,

- que le syndicat des copropriétaires ne produit toujours pas un décompte faisant apparaître les appels de fonds et les règlements pour la partie de charges antérieures au 2 décembre 2015,

- que le décompte est erroné,

- que le syndic s'est abstenu de lui notifier sa situation réelle, augmentant de fait considérablement et systématiquement son arriéré de charges par des frais de justice occasionnés par des procédures engagées à dessein à une mauvaise adresse, qu'il conviendra donc de confirmer le jugement sauf si la cour préfère déclarer irrecevable le syndicat des coprorpiétaires.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constaté que l'incident de communication de pièce a fait l'objet d'un retrait, suite à la communication intervenue.

Sur la nullité de l'assignation et du jugement

L'intimé poursuit la nullité de l'assignation pour irrégularité de la signification délivrée à son encontre.

M. [T] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte dressé le 13 juin 2019, qui précise « Au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu'au [Adresse 1] à [Localité 5], le nom de [T] ne figure nulle part. Nous n'avons rencontré personne susceptible de nous renseigner à l'annuaire électronique. Le requis apparaît bien au [Adresse 2] mais personne ne répond à mes appels ».

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. »

Il ressort des propres énonciations de l'huissier que celles-ci sont contradictoires, puisqu'il indique à la fois qu'au [Adresse 2] et au [Adresse 1] le nom de [T] ne figure nulle part, et qu'au [Adresse 2] le requis, soit M. [T], apparaît bien.

L'absence de production du justificatif de l'envoi en recommandé effectué le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par l'huissier, prive la juridiction de la possibilité de vérifier la régularité de cette citation, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En outre, il est observé que le courrier recommandé adressé par le syndic le 10 mai 2019 au [Adresse 2] à [Localité 5], pour obtenir de M. [T], le règlement d'un arriéré de charges de copropriété, est revenu « destinataire inconnu à l'adresse », ce qui est parfaitement en adéquation avec le relevé de propriété au nom de M. [X] [T] daté du 7 mai 2019, sur lequel apparaît son adresse, au [Adresse 1].

Dès lors on ne comprend pas pourquoi les appels de fonds, les mises en demeure et assignations ont été faites au [Adresse 2] à [Localité 5].

Il y a donc lieu de conclure que la citation qui a saisi le tribunal d'instance de Nice le 13 juin 2019, est irrégulière et doit être annulée, et par voie de conséquence, le jugement du 18 novembre 2019.

En application de l'article 562 du code civil, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Cependant, il est constant que la dévolution ne peut s'opérer lorsque le premier juge n'a pas valablement été saisi, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, la cour ne peut ni statuer au fond ni renvoyer l'affaire devant les premiers juges et il appartiendra aux plaideurs, le cas échéant, de prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires partie perdante, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de l'assignation du 13 juin 2019 ;

Déclare nul le jugement du 18 novembre 2019 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 5], représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 5], représenté par son syndic, à payer à M. [X] [T], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19474
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.19474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award