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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 juin 2023, 23/00086


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2023



N° 2023/0086







Rôle N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQY







[B] [V]





C/



LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE















Copie délivrée :

par courriel
r>le : 20 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juin 2023 enregistr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2023

N° 2023/0086

Rôle N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQY

[B] [V]

C/

LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 20 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01373.

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 10 Mai 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

[Adresse 2]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. rue Peyresc - 13100 AIX-EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience non publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Monsieur [B] [V] a fait l'objet le 2 juin 2023 d'une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique. Il a été hospitalisé le 5 juin 2023 au centre hospitalier [6] de [Localité 5].

Par ordonnance rendue le 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 13 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [B] [V] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 juin 2023 à la confirmation de la décision frappée d'appel.

A l'audience du 20 juin 2023, Monsieur [B] [V] déclare : 'ça faisait deux ans que je n'avais plus d'obligation de soins; Je suis en procédure avec mon premier service, contre le Dr [J]; le Dr [J] abuse, j'ai porté plainte pour dommages corporels, du fait de l'hospitalisation. Je cherche à me soigner. Des personnes de pouvoir qui sont médecins m'ont hospitalisé pour entraver ma procédure pénale. Je suis hospitalisé depuis quinze jours, avant je mangeais seul, j'ai un logement, je sais m'occuper de moi. C'est de la diffamation cette hospitalisation. Ils font ça pour entraver la procédure. Je souhaite porter plainte contre l'ensemble de ces médecins. Je veux sauver ma peau, mon corps. Vous me faites part de comportement harcelant que j'aurais eus avec l'hôpital, c'est vrai j'ai envoyé des courriers, même recommandés, mais je ne menace pas, je n'insulte pas, c'est dans le but de sauver mon corps. Je prends mon traitement, sinon ils me menacent. Je suis d'accord pour qu'on s'occupe de mon physique avant mon psychisme'.

Son avocat, entendu, conclut : M. [V] conteste la procédure puisqu'il indique ne pas avoir vu le Dr [J] qui est à l'origine de l'admission, il a son dossier médical, on lui refuse, il a déposé plainte contre le Dr [J] mais également contre le CHU. Cette hospitalisation est pour lui une entrave à la procédure pénale qu'il a engagée, il estime être victime de dommages corporels, cela explique son appel et il en aimerait la mainlevée et souhaite porter plainte contre tout le monde s'il n'y a pas de mainlevée, contre les magistrats et les avocats.

SUR QUOI,

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure et la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public a vu des éléments qualifiés par le préfet.

Suivant certificat médical en date du 2 juin 2023 du CHU de [Localité 5], l'hospitalisation de Monsieur [B] [V] a été sollicitée en raison de troubles du comportement répétés à type de harcèlement et de comportement et propos menaçants envers les soignants du centre hospitalier de [Localité 5]. Il est mentionné que le patient harcèle jour et nuit le service, par téléphone, par courrier, mails et s'est présenté plusieurs fois au service, tendu et menaçant. Il est noté que le contact est altéré, le comportement hostile et menaçant, le discours est incohérent et désorganisé avec recrudescence des phénomènes hallucinatoires et des idées délirantes de thématique de persécution centrée sur l'institution psychiatrique et les soignants de son ancien service. Au vu de ces éléments, le Dr [J], qui a établi ce certificat médical après avoir certifié avoir examiné le 2 juin 2023 M. [B] [V], a attesté d'une dangerosité psychiatrique évidente pour autrui et pour le patient justifiant des soins psychiatriques suivant l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Par certificat médical de 24 heures en date du 6 juin 2023, le Dr [T] a fait état d'un contact correct, d'une thymie neutre sans angoisse ni idée noire, d'un discours marqué par des éléments délirants de persécution francs auxquels le patient adhère totalement.

Par certificat médical de 72 heures en date du 8 juin 2023, le Dr [G] a décrit les mêmes éléments avec une absence de conscience des troubles et une alliance thérapeutique précaire.

Le Dr [L] a fait parvenir à la juridiction de première instance un certificat médical daté du 9 JUIN 2023 rappelant que le patient n'avait pas conscience de sa pathologie et qu'il n'y avait pas d'alliance thérapeutique.

Par certificat en date du 19 juin 2023, le Dr [L] précise que le discours du patient est toujours envahi d'éléments délirants de persécution avec un vécu de préjudice majeur auquel le patient adhère de manière inébranlable, il décrit également un syndrome dissociatif , un contact hostile, sans agressivité avec une grande rigidité cognitive. La poursuite des soins sous leur forme actuelle est préconisée.

La teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Les troubles du comportement présentés par Monsieur [V] nécessitent des soins auxquels il ne peut consentir du fait notamment de la persistance de son discours persécutif attesté par les propos tenus à l'audience, et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [V].

Confirmons la décision déférée rendue le 12 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00086
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00086 ?
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