COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/0085
Rôle N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQW
[M] [K] [I]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 3] DE [Localité 5]
LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
par courriel
le : 20 Juin 2023
- au Ministère Public
- jld ho-[Localité 8]
-Le directeur
-L'avocat
par LR AR
- le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 06 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00484.
APPELANTE
Madame [M] [J]
née le 31 Janvier 1994 à [Localité 4] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 3] DE [Localité 5]
[Adresse 6]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [J] a fait l'objet le 26 mai 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en péril imminent au sein du centre hospitalier Henri [Localité 3] à [Localité 5].
Par ordonnance rendue le 6 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 8 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [M] [J] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 juin 2023à la confirmation de la décision frappée d'appel.
A l'audience du 20 juin 2023, Madame [M] [J] est non comparante.
Son avocat, entendu, s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il résulte du certificat médical en date du 16 juin 2023 du Dr [Y] et de la décision du même jour du directeur de l'établissement hospitalier que la mesure d'hospitalisation complète de Madame [M] [J] a été levée ce même jour.
Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée, il convient de constater que l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [J]
Constatons que l'appel est sans objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,