La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°23/00084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 juin 2023, 23/00084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2023



N° 2023/0084







Rôle N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOMJ







[J] [Z]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] A [Localité 6]

[P] [Z]

ATIAM

LA PROCUREURE GÉNÉRALE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE























Copie délivré

e :

par courriel

le : 20 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2023

N° 2023/0084

Rôle N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOMJ

[J] [Z]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] A [Localité 6]

[P] [Z]

ATIAM

LA PROCUREURE GÉNÉRALE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 20 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01351.

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

né le 09 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8]

comparant en personne, assisté de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] A [Localité 6]

[Adresse 3]

comparant en personne

TUTEUR

ATIAM

[Adresse 2]

non comparant

ayant transmis un rapport écrit

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]

non comparante

ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [Z] a fait l'objet le 31 mai 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé [8] à [Localité 6] à la demande d'un tiers, son tuteur, l'ATIAM, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 9 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 JUIN 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 20 juin 2023, M. [Z] comparaît et déclare : 'j'ai pas compris qu'on m'a mis sous tutelle. Je n'ai pas reçu le jugement de tutelle. J'ai un bac scientifique. C'est tout bête, j'étais à [Localité 4] pendant le festival, j'ai laissé la voiture devant un hôtel, c'est la voiture de mon père, elle a été volée, on m'a volé ma carte bancaire et je me suis retrouvé tout nu. Ils m'ont ramené à l'hôpital de [Localité 4]. Je ne sais pas pourquoi. Je peux vous avouer quelque chose' Sur [Localité 4], quand j'y étais, il y avait des humanoïdes, ils n'avaient pas de veines. Mon père m'a laissé le soin de prendre la voiture. Il me la laissera plus car elle est à la fourrière. J'ai fait des études, j'ai 51 ans et suis sans argent. Je souhaite la mainlevée de l'hospitalisation. Il me mettre une piqûre de graisse de coco, et ça monte jusqu'au ventre , ça donne du cholestérol. Je prenais du lithium. Ma mère en a pris, elle a arrêté vers 46 ou 47 ans et depuis elle a toujours mal aux reins. Le Clopistol, c'est trop en 400 mg, il faudrait 200 g per os. C'est très dur l'hôpital.

Son avocat, entendu, conclut : son cv est fourni comme il me l'a dit, il a été victime d'une agression, il avait des lésions au visage, il me dit à propos de la piqûre de graisse de coco que son traitement ne lui convient pas, pendant les jours sans hôpital il dit avoir pris son lithium, il souhaite infirmation de la mesure et un programme de soins en ambulatoire, il a fait appel pour ça et ne souhaite pas une mainlevée sèche mais des soins et veut rentre chez lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'hospitalisation complète

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical initial en date du 31 mai 203, le Dr [G] mentionne la nécessité d'une hospitalisation pour discours diffluent, familier avec des idées de grandeur, thymie exaltée, conscience très partielle de ses troubles et rupture de traitement malgré une sortie d'hospitalisation 8 jours avant.

Par certificat médical de 24 heures en date du 1er juin 2023, le Dr [O] [D] [C] relève un contact médiocre, un état d'incurie, des lésions au visage, une désorganisation comportementale, un trouble du cours de la pensée, des idées délirantes mégalomaniques et de persécution chez un patient connu pour trouble bipolaire et hospitalisé pour décompensation maniaque dans un contexte de probable rupture thérapeutique.

Par certificat médical de 72 heures en date du 3 juin 2023, les mêmes symptômes sont relevés avec poursuite des idées délirantes à thématique mégalomaniaque.

Par avis en date du 7 juin 2023, le Dr [L] a confirmé la symptomatologie décrite ci-dessus en concluant à la nécessité du maintien de la mesure.

Enfin, le Dr [X] a fait parvenirà la juridiction un avis médical daté du 19 juin 2023 mentionnant la persistance d'éléments délirants florides à thématique de grandeur et de persécution avec participation affective à ces idées délirantes. La nécessité du maintien de la mesure est préconisée malgré une amélioration clinique et au vu d'une conscience des troubles et d'une adhésion aux soins fragiles.

Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment de l'avis médical détaillé du Dr [X], que M. [Z], présente toujours des troubles sous forme notamment de persistance d'éléments délirants, nécessitant des soins assortis d'une surveille constante, auxquels il ne peut consentir du fait de l'absence de conscience complète de ses troubles ainsi qu'en attestent ses propos à l'audience.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il importe au vu de ces éléments de confirmer la décision déférée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [Z].

Confirmons la décision déférée rendue le 08 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00084
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award