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20/06/2023 | FRANCE | N°22/00579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 20 juin 2023, 22/00579


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



2023



ORDONNANCE

du 20 Juin 2023



N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVVD - Chambre 2-2





ORDONNANCE N°M98















PROCUREUR GENERAL





C/





[Z] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2961 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)













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- PROCUREUR GENERAL

- Me Amelle GUERCHI



Le 20 Juin 2023

Nous, Hélène PERRET, magistrate de la mise en état de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2023

ORDONNANCE

du 20 Juin 2023

N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVVD - Chambre 2-2

ORDONNANCE N°M98

PROCUREUR GENERAL

C/

[Z] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2961 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

copie exécutoire

délivrée le :

à :

- PROCUREUR GENERAL

- Me Amelle GUERCHI

Le 20 Juin 2023

Nous, Hélène PERRET, magistrate de la mise en état de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 11.05.2023 et mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'appel , Place de Verdun - 13616 Aix en Provence

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIME du jugement rendu le 18 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de MARSEILLE

CONTRE /

Monsieur [Z] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2961 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 01 Mars 1974 à BOUMLA (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT dudit jugement

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [U], né le 1er mars 1974 à BOUMIA (MAROC), s'est marié le 13 novembre 2006 à [Localité 2] avec Madame [T] [S], de nationalité française.

Monsieur [Z] [U] a souscrit devant le préfet de la LOZERE une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 21 avril 2015, enregistrée le 16 juin 2016.

Le 2 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MENDE a rendu une ordonnance de non conciliation concernant les époux [U]. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 5 mars 2018.

Par acte d'huissier du 8 juin 2020, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait assigner Monsieur [Z] [U] sur le fondement de l'article 26-4 du code civil afin que soit annulée la déclaration d'acquisition de nationalité française de ce dernier et que soit constatée son extranéité.

Par un jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

Annulé la déclaration d'acquisition de nationalité française de Monsieur [Z] [U] enregistrée le 16 juin 2016 sous le n° 11022/16,

Constaté l'extranéité de Monsieur [Z] [U],

Ordonné mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de Monsieur [Z] [U], conformément à l'article 28 du code civil,

Condamné Monsieur [Z] [U] aux dépens.

Par une déclaration d'appel sous la forme d'un document cerfa N°15774*02 pour les procédures sans représentation obligatoire, Monsieur [Z] [U] a, le 14 janvier 2022, interjeté appel de la décision. Les chefs du jugement expressément critiqués ne sont pas listés et Monsieur [U] n'a pas précisé s'il sollicite l'annulation du jugement ou s'il considère que l'objet du litige est indivisible. Ce même jour, l'appelant recevait un récapitulatif de déclaration d'appel l'avisant notamment de son obligation de constituer un avocat.

Le greffe lui adressait un courriel le 18 février 2022 aux termes duquel il appartient à un avocat de déclarer appel par voie électronique à peine d'irrecevabilité de la demande.

Le 16 mars 2022, Maître [B] [Y] se constituait dans les intérêts de Monsieur [U].

Le 13 juin 2022, un avis de fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2022 à 08h30 était transmis au conseil de l'appelant ; un soit-transmis du même jour indiquait que la recevabilité de l'appel serait évoquée lors de cette audience.

Lors de l'audience du 15 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.

Par un arrêt du 14 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. En effet, postérieurement à l'audience du 15 décembre 2022, la cour a pris connaissance d'un message R.P.V.A. de Maître Armelle GUERCHI, conseil de l'appelant, du 14 décembre à 21h25 aux termes duquel elle sollicitait le renvoi de l'affaire compte tenu de son actuel congé de maternité.

Par des conclusions d'incident enregistrées le 4 mai 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U].

A l'appui de ses prétentions, elle souligne que la déclaration d'appel faite sur support papier (document CERFA) par l'appelant et sans avocat est irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; en outre l'appelant n'a pas visé les chefs de jugement expressément critiqués et n'a pas précisé s'il sollicite l'annulation du jugement ou s'il considère que l'objet du litige est indivisible.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023.

MOTIVATION 

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

En l'espèce, Monsieur [Z] [U] a interjeté appel le 14 janvier 2022 en déposant au greffe une déclaration d'appel faite sur support papier et relative aux procédures sans représentation obligatoire. Or le contentieux relatif à la contestation ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité est une procédure avec représentation obligatoire. Il n'a pas régularisé la situation dans le délai d'appel.

Au surplus, es chefs du jugement expressément critiqués ne sont pas listés dans sa déclaration d'appel et Monsieur [U] n'a pas précisé s'il sollicite l'annulation du jugement ou s'il considère que l'objet du litige est indivisible.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [U].

Sur les mesures accessoires

Monsieur [Z] [U] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Hélène PERRET, magistrate de la mise en état, assisté de Jessica FREITAS, greffier,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] le 14 janvier 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 18 février 2021 ;

Condamnons Monsieur [Z] [U] aux dépens.

LE GREFFIER Hélène PERRET, magistrate de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 22/00579
Date de la décision : 20/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.00579 ?
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