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20/06/2023 | FRANCE | N°21/16285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 20 juin 2023, 21/16285


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2023



N° 2023/288









Rôle N° RG 21/16285

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BINHG







[G] [U] [E]



C/



[AX] [I] [HK] épouse [E]



PROCUREUR GENERAL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES



Me Jorge MENDES CONST

ANTE



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01729





APPELANT



Monsieur [G] [U] [E]

né le 02 février 1947 à [Localité 4] (CAP VERT)

de nationali...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2023

N° 2023/288

Rôle N° RG 21/16285

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BINHG

[G] [U] [E]

C/

[AX] [I] [HK] épouse [E]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Me Jorge MENDES CONSTANTE

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01729

APPELANT

Monsieur [G] [U] [E]

né le 02 février 1947 à [Localité 4] (CAP VERT)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [AX] [I] [HK] épouse [E]

née le 15 mars 1957 à [WO] (PORTUGAL)

de nationalité portugaise,

demeurant [Adresse 6] [Localité 1]/PAYS BAS

représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucas DUPLAA, avocat au barreau de MARSEILLE

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [AX] [HK] et Monsieur [G] [E] se sont mariés le 15 février 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par assignation du 13 février 2019 délivrée à l'épouse, M. [HK] a sollicité l'annulation du mariage.

Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2021.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 février 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [E] aux entiers dépens et à verser à Madame [AX] [HK] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence et statuant à nouveau, M. [E] demande à la Cour,

- juger que Mme [HK] a contracté mariage sans aucune intention conjugale au moment de la célébration du mariage, faisant ainsi preuve d'un défaut de consentement réel,

- juger que le mariage contracté entre M. [E] et Mme [HK] est nul, comme n'en remplissant pas toutes les conditions,

- annuler le mariage contracté le 15 février 2014 à [Localité 3] entre M. [E] et Mme [HK], avec toutes les conséquences de fait et de droit,

- déclarer inopposables en France les effets du mariage contracté le 15 février 2014 à [Localité 3] entre M. [E] et Mme [HK],

- ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les Registres de l'état civil,

- condamner Mme [HK] à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 168.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier

- annuler la donation faite le 7 janvier 2016 par M. [E] à Mme [HK],

- condamner Mme [HK] au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de M. [E] au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner Mme [HK] aux entiers dépens de première instance,

- condamner Mme [HK] à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [HK] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

M. [E] fait en effet notamment valoir que :

- le juge marseillais est compétent ; que la loi française s'applique ;

- la seule intention matrimoniale de l'épouse était de lui soutirer de l'argent et d'hériter à sa mort pour assurer son avenir ; qu'elle savait avant le mariage que la santé de M. [E] était fragile ; qu'elle est retournée vivre à Rotterdam sans donner d'explication après plusieurs opérations financières et l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'elle lui a indiqué espérer sa mort prochaine pour hériter ;

- l'épouse n'a jamais eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale; qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre les époux et que le mariage n'a jamais été consommé ; que les attestations qui ont fondé la décision du juge ont toutes été rédigées par des membres de la famille de l'épouse ; qu'elle ne lui a jamais porté secours et assistance ;

- le simple fait de contracter mariage dans l'unique but d'appréhender le patrimoine de son conjoint, sans l'intention de se soumettre aux obligations nées de l'union conjugale, suffit à caractériser l'absence de consentement audit mariage et justifie donc son annulation ;

- il a fait don à l'épouse de la somme de 38.000 euros et a viré sur son compte bancaire la somme de 260.000 euros ; qu'il vit très mal cette trahison et a développé un syndrome dépressif venant aggraver son état de santé ;

- l'épouse a profité de son état physique et psychique pour qu'il cède et lui fasse don de la moitié de son appartement à [Localité 5] ; que cette donation est directement liée au mariage et devra être annulée.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 juin 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [HK] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, y ajoutant,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Mme [HK] fait en effet notamment valoir que :

- le juge marseillais est compétent ; que la loi française est applicable ;

- l'époux ne parvient pas à démontrer l'intention frauduleuse de l'épouse ; qu'elle avait accès dès juin 2013 à son patrimoine et n'avait donc aucun intérêt financier à se marier ;

- l'époux ne rapporte pas la preuve de l'abstinence de son épouse ni d'avoir subi un dommage résultant de la non consommation du mariage ; qu'il ne fait aucun doute que les époux ont vécu en ménage et ont partagé de nombreux évènements familiaux en commun postérieurement à la célébration du mariage ; qu'elle a porté plainte contre l'époux le 5 mai 2016 pour violences domestiques ; que ces faits justifient l'éloignement physique et la séparation du couple à partir de 2016 ;

- l'époux ne démontre pas l'abus de faiblesse dont il se prétend victime ; qu'il est commun de présenter des difficultés de santé à 67 ans ; qu'il n'a pas déposé plainte ;

- l'époux instrumentalise la demande de nullité pour des considérations patrimoniales ; que cette demande a pour seule finalité la nullité de la donation et le remboursement de sommes qui appartiennent par définition à la communauté ; qu'une séparation ne peut donner lieu qu'à une demande en divorce.

Le ministère public a pris des conclusions écrites notifiées aux parties le 4 mai 2023 dans lesquelles il considère que les attestations produites par l'époux en appel ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du premier juge et qu'il échoue à démontrer l'absence de consommation du mariage et l'absence d'intention matrimoniale de l'épouse.

L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 11 mai 2023, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

Le jugement frappé d'appel a été rendu le 21 septembre 2021. M. [E] en a interjeté appel par déclaration déposée le 19 novembre 2021.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

M. [E] est de nationalité française, et Mme [HK] de nationalité portugaise. M. [E] réside en France, et Mme [HK] indique résider aux Pays-Bas. En vertu des dispositions de l'article 3-1 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, est notamment compétente la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande. Dès lors la juridiction française est compétente, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

L'article 202-1 du code civil prévoit que, quelle que soit la loi personnelle applicable aux époux, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l'article 146 et du 1er alinéa de l'article 180 du même code. S'agissant d'une loi de police, la loi française est applicable à l'espèce.

AU FOND

M. [E] conclut à la nullité de son mariage célébré le 15 février 2014 avec Mme [HK], au motif que cette dernière n'aurait eu aucune intention matrimoniale au moment de la célébration du mariage, faisant ainsi preuve de défaut du consentement exigé par l'article 180 du code civil.

L'action est intentée dans le délai trentenaire prévu par l'article 184 du code civil.

Il incombe à M. [E] de faire la preuve du défaut d'intention matrimoniale de l'épouse au jour du mariage, même s'il est autorisé à faire la démonstration de faits postérieurs à l'appui de cette allégation.

En l'occurrence, l'appelant indique en premier lieu que le mariage n'aurait jamais été consommé. Il n'apporte cependant aucune preuve de cette affirmation, preuve certes par essence difficile compte tenu du caractère intime de la relation en question.

Mme [W] atteste que l'épouse aurait quitté [Localité 3] dès le lendemain du mariage pour la Hollande, son lieu de résidence, et que Mme [HK] n'aurait jamais voulu résider à [Localité 3]. Or, le domicile de celle-ci est indiqué comme étant au Portugal dans l'acte de mariage. Au surplus, rien ne vient conforter l'allégation de Mme [W] quant à la connaissance personnelle qu'elle pouvait avoir des circonstances du mariage.

L'appelant situe pour sa part le départ de son épouse après un virement de 38.000 €, qui aurait eu lieu, selon ses écritures, après un virement du 16 décembre 2014.

Enfin, le fait que des époux ait une résidence séparée n'est pas en soi la preuve formelle d'une absence d'intention matrimoniale.

L'absence de communauté de vie n'est donc pas établie.

M. [E] montre qu'après avoir vendu un bien propre le 16 décembre 2014 pour la somme de 275.000 €, il a fait un virement bancaire de 260.000 € à Mme [HK] dès le 22 décembre 2014.

Il produit encore un avis de virement pour la somme de 38.000 € au bénéficie de Mme [HK], mais ce document n'est ni daté, ni signé, et n'a donc aucune valeur probatoire. Il en est de même d'un avis de virement bancaire, libellé en portugais, pour la somme de 35.000 €, en date du 29 octobre 2015, au bénéfice de [I] [XE] [B] [GV], et d'un second avis de virement de 203.000 € au bénéfice de la même personne en date du 18 janvier 2016. Aucune explication n'est donnée pour ces deux virements.

Les attestations de Mmes et MM. [H] [PR], [D] [P] [E], [V] [HK], [R], [N] [M], [HK] [VZ], [F] [VZ], [O] [C], [O] [A] [C], [T] [LN], [S] [X], [L] [S] [X], [PB], [HK] [K], [L] [X], [J] [L] [Z], [S] [KY], rédigées dans des termes quasi identiques, ne font état que de ce qu'ils ont connu M. [E] vivant seul, dans des résidences sises au Portugal ou au Cap Vert, et ce depuis cinq ans environ à compter de leur attestation ou à compter de février 2016. Ces faits remontent donc à l'année 2016, et ils n'apportent rien quant la preuve d'une absence de consentement valable au mariage. Seule semble avérée une résidence séparée à compter de 2016.

M. [GF] atteste qu'il n'était pas présent au mariage et ne fait que narrer les propos que lui a tenus M. [E] en 2018, soit deux ans après la séparation du couple. Son attestation n'est pas probante.

Mme [Y] affirme que Mme [HK] était absente, ne réapparaissant que pour signer des documents qui lui permettaient d'enrichir son patrimoine. Elle soutient que M. [E] aurait multiplié les mauvais choix sous l'influence de Mme [HK], et que celle-ci aurait harcelé sa mère. Cependant, rien dans cette attestation ne permet de retenir des faits que Mme [Y] aurait pu personnellement constater pour conclure au défaut de consentement valable à mariage de l'intimée.

M. [E] produit un acte de révocation des procurations données à Mme [HK], passé le 20 avril 2015, authentifié par un notaire du Cap Vert, auquel il déclare d'ailleurs être divorcé. Ceci pourrait être un signe de difficultés conjugales, mais l'appelant verse cependant aux débats un acte de donation à son épouse de 50 % d'un logement situé au Cap Vert, rédigé le 7 janvier 2016.

Par conséquent, les témoignages produits ne font pas la démonstration convaincante que Mme [HK] n'aurait épousé M. [E] que dans une intention de lucre.

Mme [HK] au contraire produit plusieurs témoignages attestant que le couple avait été reçu ensemble lors de repas ou de rencontres, ou encore celui de sa fille et de sa belle-fille attestant avoir partagé des vacances au Portugal en février- mars 2016.

En particulier la vente de l'immeuble de [Localité 3] était destinée, selon les propres écritures de l'appelant, à financer un projet commun de maison d'hôte au Portugal.

L'opération de transfert de fonds réalisée fin 2014, et, a fortiori la donation du 7 janvier 2016, tendent à démontrer que jusqu'à dernière cette date au moins l'époux ne remettait pas en cause le lien matrimonial. Les pièces produites traduisent surtout une rupture de la relation conjugale qui, si elle peut motiver un divorce, ne permet pas de faire droit à la demande de nullité du mariage.

Le fait que M. [E] ait un état de santé précaire n'est pas en soi la preuve que Mme [HK] n'avait pas l'intention de partager sa vie, ou qu'elle spéculait sur son décès proche.

Faute de démonstration du vice du consentement allégué, M. [E] ne peut prétendre à des dommages et intérêts à titre de préjudice financier ou moral. Il en est de même pour la demande d'annulation de la donation précitée du 7 janvier 2016.

Par voie de conséquence, M. [E] sera débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

M. [E], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [HK] l'intégralité des sommes engagées pour l'instance d'appel et non comprises dans les dépens; il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige,

Déboute M. [G] [E] de l'ensemble de ses chefs de demande,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [E] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [AX] [HK] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/16285
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.16285 ?
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