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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 16 juin 2023, 23/00083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2023



N° 2023/0083







Rôle N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBX







[O] [S]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION APAJH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

















Copie délivrée :

par courriel

le

: 16 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Digne les Bains

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS en date du 02 Jui...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2023

N° 2023/0083

Rôle N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBX

[O] [S]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION APAJH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 16 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Digne les Bains

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS en date du 02 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00094.

APPELANTE

Madame [O] [S]

née le 04 Juin 1961 à [Localité 4], demeurant actuellement au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 5]

non comparant

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

Cour d'appel - Palais Monclar rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE -

non comparante ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience

CURATEUR

L'ASSOCIATION APAJH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

[Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCÉDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [O] [S] a fait l'objet le 16 novembre 2021 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 3] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique.

Son hospitalisation a été maintenue par plusieurs ordonnances dont la dernière en date du 2 décembre 2022 confirmée par décision de cette cour d'appel en date du 13 décembre 2022 , a rejeté la demande d'expertise et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par requête en date du 22 mai 2023, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir autoriser la poursuite de l'hospitalisation.

Par ordonnance rendue le 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a rejeté la demande d'expertise et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par lettre datée du 3 juin 2023 adressée et réceptionnée le 7 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [O] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 juin 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante a été entendue et a déclaré : 'Je suis venue par mes propres moyens ; je ne suis pas d'accord avec l'avis médical que vous me lisez : j'ai jamais dit que j'étais droguée. Ça sent jusqu'aux sanitaires, des substances illicites. Tous les soirs, je prends du Deroxat. Je ne parle pas de problème cutané, le problème, c'est que mon sang n'est pas assez oxygéné. L'hygiène corporelle est insuffisante à l'hôpital . Je ne choisis pas mes repas. On m'a laissé un poireau pour le soir (Mme [S] éclate de rire). Je suis sous traitement depuis plus d'un an, il devrait y avoir une amélioration. La curatelle ne sert à rien. Je continue à payer un loyer mais par exemple, au mois de juin, la caisse d'allocations familiales révise l'APL ; je devrais payer moins de loyer, ce n'est pas le cas. Je sais gérer. Non, je ne suis pas d'accord pour passer sous tutelle, absolument pas. J'ai fait tous les efforts pour être devant vous. J'habite à [Localité 6]. Le studio est de plain pied car cela me permettait de rester au rez de chaussée mais la serrure qu'on ne peut fermer que de l'intérieur, n'est pas adaptée pour moi et il y a des problèmes de fuite.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et il a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, faisant valoir que Mme [S], qui est hospitalisée à [Localité 3], se présente seule à l'audience se tenant à [Localité 2], sans équipe médicale, ce qui démontre une amélioration de son état,

qu'elle a un appartement à [Localité 6] qu'elle pourrait occuper et que le certificat médical actualisé n'est qu'un copier-coller des précédents certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Sur le fond

Mme [O] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte :

- les certificats médicaux mensuels établis le 16 décembre 2022, le 18 janvier 2023, le 17 février 2023 par le Dr [B], le 17 mars 2023 par le Dr [V] [X], le 18 avril et le 16 mai 2023 par le Dr [B] soulignant la persistance d'un trouble psychiatrique chronique caractérisé par une hypertrophie du moi et un délire de persécution en réseau, un déni des troubles et la nécessité de maintenir la mesure pour assurer la continuité des soins et permettre la mise en place d'un projet de vie adapté à son état,

- l'avis du collège médical en date du 25 mai 2023 concluant au maintien de Mme [S] en hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de contrainte,

- l'avis médical de saisine en date du 25 mai 2023 ainsi que l'avis médical actualisé en date du 14 juin 2023 établis par le Dr [G] [B] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète et faisant état d'un projet de placement en EHPAD après mise sous tutelle : ce praticien indique que Mme [S] se montre comme à son habitude, revendicative, procédurière, maniérée, avec une altération du système logique, et une hypertrophie du moi, qu'elle accuse les équipes soignantes d'être responsables de son état cutané, qu'elle est persuadée qu'on la drogue et qu'on l'empoisonne, qu'elle est dans le déni des troubles et réfute la mesure de contrainte.

Si le Dr [B] reprend, dans l'avis médical actualisé du 14 juin 2023, celui émis le 25 mai 2023 à l'attention du juge des libertés et de la détention, ceci s'explique par l'absence d'évolution de la situation médicale de Mme [S] depuis la dernière date ; en outre, il sera précisé qu'il ne s'agit que d'un avis médical et non d'un certificat médical supposant l'examen préalable du patient.

Par ailleurs, si le discours modéré tenu à l'audience par Mme [S] et le fait qu'elle a pu se rendre seule à l'audience de cette cour d'appel sont encourageants quant à la perspective, à terme , d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, cette dernière serait en l'état très prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. En effet, la teneur des pièces médicales susvisées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [O] [S]

Confirmons la décision déférée rendue le 02 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00083
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00083 ?
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