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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 16 juin 2023, 23/00082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2023



N° 2023/0082







Rôle N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPL







[H] [K]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[L] [K]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE























Copie délivrée :

par c

ourriel

le : 16 Juin 2023

- au Ministère Public

- Jld.ho. Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2023

N° 2023/0082

Rôle N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPL

[H] [K]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[L] [K]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 16 Juin 2023

- au Ministère Public

- Jld.ho. Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/0335.

APPELANTE

Madame [H] [K]

née le 16 mai 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7],

comparante et assistée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], [Adresse 6] - [Localité 7]

non comparant

TIERS DEMANDEUR

Monsieur [L] [K]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 8] - [Localité 2]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCÉDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, Madame [H] [K] a fait l'objet le 25 mai 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 7] (service psychiatrie) à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [X] faisant état d'une forte désorganisation sur le plan comportemental, avec une instabilité importante et des bizarreries, une tachypsychie et une logorrhée, l'expression d'idées délirantes de persécution avec une conviction inébranlable, une exaltation de l'humeur, une rationalisation des troubles, une opposition à la prise de traitements et un risque majeur d'atteinte à l' intégrité de la patiente en l'absence de soins hospitaliers.

Par ordonnance rendue le 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi le 1er juin 2023, dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration du 5 juin 2023 transmise le 7 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [H] [K] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 12 juin 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante a été entendue et a déclaré : 'on m'a parlé d'une sortie définitive après mes permissions de sortie. Vous avez des morceaux, des extraits de ce qui ce passait à un moment précis, dans l'ensemble il y avait beaucoup d'incompréhension. J'ai compris avec le Dr [X] qu'il y aurait un allégement avec des sorties en attendant de voir comment je réagis et que je serais dirigée vers des structures. Je peux me soigner avec une thérapie différente. A l'hôpital, il y a trop de patients. Je veux bien prendre mes médicaments. Au début, j'ai du mal avec ce médicament car personne ne m'entendait quand je parlais des effets secondaires. Là, j'ai eu de l'écoute. J'ai compris que c'était progressif; je voudrais que tout le monde soit bien dans la décision. La souffrance est difficile tous les jours. Il y a manque d'argent, de personnels à l'hôpital'.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure ; soulignant l'amélioration de l'état de santé de Mme [K] constatée par les certificats médicaux et faisant valoir que la contrainte n'est plus adaptée car il n'existe plus de risque d'atteinte à l'intégrité corporelle de la patiente, il a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation avec un effet différé afin d'élaborer un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Sur le fond

Madame [H] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 26 mai 2023 par le Dr [U] relevant une très grande désorganisation avec une instabilité psychique et thymique, un discours parfois désadapté, une conviction inébranlable dans ses idées de persécution, une absence de conscience de la pathologie et un refus des soins et de l'hospitalisation ;

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 28 mai 2023 par le Dr [E] faisant état d'une légère amélioration de l'état psychique, d'un discours plus cohérent, de propos plus adaptés mais d'une légère logorrhée toujours au premier plan, de la persistance d'un registre triste sur sa vie, ses conditions d'hospitalisation, d'un état non encore stabilisé, d'un défaut de consentement total et de la nécessité de maintenir la mesure ;

- l'avis médical du 31 mai 2023 établi par le Dr [X] indiquant que Mme [K] a été hospitalisée pour troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même et d'autrui dans un contexte de trouble psychotique chronique en rupture de traitement, qu'initialement hospitalisée pour péril imminent jusqu'au 24 mai 2023, la mesure a été levée pour un motif de procédure et Mme [K] a ensuite été hospitalisée en urgence à la demande d'un tiers à compter du 25 mai 2023, que l'intéressée se montre plus calme et plus adaptée dans son comportement, qu'il persiste une tachypsychie et une logorrhée dans le discours et un vécu de persécution plus contenu, qu'en revanche, la patiente banalise ses troubles et n'a pas conscience de la nécessité d'un traitement et d'une hospitalisation et qu'il convient de maintenir la mesure pour éviter une récidive des troubles du comportement et une mise en danger ;

- l'avis médical actualisé rédigé le 14 juin 2023 par le Dr [X] faisant état d'une stabilisation de l'état clinique, d'une humeur plus stable, de la persistance d'épisodes d'angoisse envahissants, d'un discours plus cohérent et organisé malgré des idées délirantes mystiques , d'une absence de critique et d'une banalisation du passage à l'acte, d'une absence de conscience des troubles et d'un projet d'arrêt du traitement à défaut d'en reconnaître la nécessité, de la nécessité de permissions de sortir afin d'évaluer son comportement et d'éviter une récidive à court terme, la conscience des troubles devant être renforcée ; il conclut à la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'un programme de soins contenant une hospitalisation partielle, des entretiens psychiatriques, des permissions jusqu'à 48 heures selon l'état clinique et la poursuite du traitement.

Le 14 juin 2023, le directeur du centre hospitalier général de [Localité 7] a décidé que Mme [K] serait prise en charge sous la forme et les modalités définies au programme de soins proposé par le Dr [X], soit sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Il apparaît nécessaire d'indiquer que, contrairement aux mentions figurant dans la dernière décision du directeur de l'hôpital en date du 14 juin 2023, Mme [K], dont les permissions de sortir ne peuvent excéder une durée de 48 heures, relève toujours du régime de l'hospitalisation sous contrainte et ce, conformément aux dispositions de l'article L 3211-11-1 du code de la santé publique lequel prévoit expressément la possibilité d'assortir la mesure d'hospitalisation complète de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures, afin de favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires.

Si la teneur des pièces médicales, concordantes entre elles, met en évidence une amélioration de l'état de santé de Mme [K], le caractère récent de cette amélioration, la persistance de troubles (épisodes d'angoisse envahissants, présence d'idées délirantes mystiques) et la nécessité de renforcer la conscience des troubles et du besoin d'un traitement justifient le maintien pour l'instant de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique étant toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, une mainlevée de la mesure de contrainte apparaissant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [H] [K].

Confirmons la décision déférée rendue le 05 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00082
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00082 ?
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