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15/06/2023 | FRANCE | N°22/13526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 juin 2023, 22/13526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT

DU 15 JUIN 2023



N° 2023/171

Rôle N° RG 22/13526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEU5







[V] [X]





C/



S.D.C. RESIDENCES DU PORT T

S.A.S.U. DC SAS (À L'ENSEIGNE LA BRASSERIE)











Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Joseph MAGNAN



Me Alain-David POTHET



Me Romain CHERFILS











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02900.





APPELANT



Monsieur [V] [X]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/171

Rôle N° RG 22/13526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEU5

[V] [X]

C/

S.D.C. RESIDENCES DU PORT T

S.A.S.U. DC SAS (À L'ENSEIGNE LA BRASSERIE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Alain-David POTHET

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02900.

APPELANT

Monsieur [V] [X]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES RESIDENCES DU PORT prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, ayant siège [Adresse 2], immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°529 604 555, exerçant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de [Localité 4] substitué par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A.S.U. DC SAS, exerçant sous l'enseigne 'LA BRASSERIE' prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [V] [X] est propriétaire, au sein de la copropriété Les résidences du Port à [Localité 3], d'un local commercial qu'il a donné à bail commercial à la SASU DC SAS exerçant sous l'enseigne La Brasserie, pour la dernière fois selon contrat du 25 mars 2022 pour la période allant du 25 mars au 7 novembre 2022.

Le règlement de copropriété, emportant état descriptif de division en date du 3 mai 1991, indique en ce qui concerne le lot n°10 : au rez de chaussée du corps de bâtiment 1 un grand local à usage de boutiques et réserve défini par un liseré jaune sur le plan du rez de chaussée ci annexé, et la jouissance des terrasses figurées au plan des terrasses demeuré annexé audit règlement de copropriété état descriptif de division du 17.12.1990 et les 1559/20 000ème de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble.

Reprochant à la SASU DC SAS d'avoir réalisé des aménagements sur les parties communes à

jouissance privative (la terrasse), le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Fratellimo, après en avoir demandé le démontage, a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 mars 2022. Deux autres procès-verbaux ont été établis les 30 mars et le 1er avril 2022 en raison de nouveaux aménagements en cours.

Par acte du 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port, pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] la SASU DC SAS et M. [V] [X], sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins notamment de condamnation à retirer, sous astreinte, les aménagements faits sur la terrasse.

Par ordonnance du 14 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] a':

-déclaré irrecevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires Les résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Fratellimo,

-débouté le SASU DC SAS de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires Les résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Fratellimo de produire des pièces,

-condamné solidairement la SASU DC SAS exerçant sous l'enseigne La Brasserie et M. [V] [G] [X] à enlever :

*le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention «'pizza-bar-restaurant» disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant qui constituait, dans le premier procès-verbal de constat, le portique métallique disposant de fixation et d'un câblage électrique en partie haute susceptible de recevoir une enseigne,

*les pans de bois fermant la galerie en façade de la résidence, désormais recouverts de toiles tendues blanches,

*le grand meuble en bois sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procède à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,

-débouté le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Fratellimo de ses autres demandes de remise en état,

-débouté le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Fratellimo de sa demande de provision,

-condamné in solidum M. [V] [X] et la SASU DC SAS à payer au syndicat des copropriétaires Les résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Fratellimo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [V] [X] et la SASU DC SAS aux entiers dépens,

-rappelé que les frais de procès-verbaux de constat ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu pour la SASU DC SAS à relever et garantir M. [V] [X],

-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision sans dérogation possible ;

M. [V] [X] a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions de M. [V] [X], notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 122 et 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 8, 9, 13, 14 alinéa 3, 15, 25 b et 43 de la loi du 10 juillet 1965

Vu le règlement de copropriété ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu le procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 octobre 2022 (Pièce n°2) ;

-infirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par Madame le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] en ce qu'elle a :

*condamné solidairement la SASU DC SAS et M. [V] [X] à enlever :

'le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention « pizza-bar-restaurant » disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant ('..),

'le grand meuble en bois de « desserte de restaurant » sur roulettes sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,

*condamné in solidum M. [V] [X] et la SASU DC SAS à payer au syndicat des copropriétaires Les résidences du Port la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

*condamné M. [V] [X] et la SASU DC SAS exerçant aux entiers dépens,

*dit n'y avoir lieu pour la SASU DC SAS à relever et garantir Mr [V] [X],

-confirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par Madame le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] en ce qu'elle a :

*déclaré irrecevable les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires Les résidences du Port,

*débouté le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port de ses autres demandes de remise en état (sauf du chef « des pans de bois fermant la galerie en façade de la résidence, désormais recouverts de toiles tendues blanches » auquel M. [X] a acquiescé et s'est exécuté),

*débouté le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port de sa demande de provision,

Statuant à nouveau :

-déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port à [Localité 3] en sa demande incidente d'infirmation de l'ordonnance de référé du 14/09/2022 concernant des chefs de condamnation devenus sans objet dans le cadre de ladite première instance (aménagements spontanément supprimés par M. [X] et sa locataire avant même les plaidoiries),

A titre principal,

-constater et juger que les aménagements mobiliers sur la dalle, propriété privative du propriétaire du lot n°10 (M. [X]), de la terrasse à jouissance privative et exclusive du propriétaire du lot n°10, M. [X], suivants :

'un portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention « pizza-bar-restaurant » disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant ('..),

'un grand meuble en bois de « desserte de restaurant » sur roulettes sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée, ne constituent pas des travaux au sens de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et sont conformes à l'usage d'une terrasse d'un commerce du rez-de-chaussée tel qu'autorisé par le règlement de copropriété, de sorte qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés,

En conséquence,

-se déclarer incompétent pour se prononcer sur les chefs d'aménagements réalisés sur la dalle privative de la terrasse à jouissance exclusive du lot n°10 de M. [X] consistant en :

' un portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention « pizza-bar-restaurant » disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant ('..),

' un grand meuble en bois de « desserte de restaurant » sur roulettes sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée,

et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,

-débouter le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port à [Localité 3] 83240 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

-condamner la SASU DC SAS à garantir M. [X] de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,

En toutes hypothèses :

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port à [Localité 3] 83240 et la SASU DC SAS à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port à [Localité 3] 83240 et la SASU DC SAS aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Les résidences du Port, notifiées par voie électronique le 28 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les procès-verbaux de constat d'huissier en date des 16 mars, 30 mars et 1er avril 2022 ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu le règlement de copropriété de la copropriété Les résidences du Port ;

Vu l'ordonnance de référé entreprise rendue par le Président du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 14 septembre 2022, RG n°22/02900, Minute n°2022/299, N° Portalis DB3D-W-B7G-JOK3 ;

-la confirmer en ce qu'elle a condamné la SAS DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [X] à enlever :

*le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention « pizza-bar-restaurant » disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant (qui constituait, dans le premier procès-verbal de constat, le portique métallique disposant de fixation et d'un câblage électrique en partie haute, susceptible de recevoir une enseigne),

*les pans de bois fermant la galerie en façade de la résidence, désormais recouverts de toiles tendues blanches,

*le grand meuble en bois sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,

-l'infirmer en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port pour les installations qui avaient été enlevées avant que les parties ne plaident en première instance selon procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022, et concernant :

*les bacs à fleurs empiétant sur les coursives parties communes à jouissance commune de la copropriété,

*l'abri bâché d'une bâche bleue fixée par des linteaux de bois accolé à la partie bâtie du restaurant,

*l'abri fermé sur les côtés de toile noire tendue ainsi que d'une bâche bleue et recouvert d'une tôle ondulée rouge,

les aménagements réalisés dans la galerie de la résidence fermée par ses pans représentant toute la hauteur de ladite galerie, constitués de lames de bois,

*le local et la porte établis sur des parties communes sur lesquels est apposée la mention par panneau « propriété privée - défense d'entrer »,

Et statuant à nouveau de ce chef,

-juger que la demande du syndicat des copropriétaires Les résidences du Port était recevable mais qu'elle était sans objet en première instance, compte-tenu de ce qu'il avait été satisfait après la délivrance de l'assignation par la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [X],

-l'infirmer en ce que le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port a été débouté de sa demande concernant les bacs à fleurs et les banquettes en bois peintes en noir,

Et statuant à nouveau de ce chef,

-condamner solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [X] à enlever sous astreinte de 200 euros/jour retard à compter de la signification de l'arrêt, les bacs à fleurs et les banquettes en bois peintes en noir qui empiètent sur le cheminement que constituent les coursives partie commune de la copropriété Les résidences du Port,

-l'infirmer en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Les résidences du Port de sa demande provisionnelle,

Et statuant à nouveau sur ce point,

-condamner solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les résidences du Port, la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi par la copropriété Les résidences du Port,

-infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande additionnelle de première instance,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Vu le procès-verbal de constat de Maître [F] [Y] huissier de justice associé de la SCP

Actazur en la résidence de [Localité 4] en date 30 mai 2022';

Vu la jurisprudence : Cass. Civ. 3 ème , 15 sept. 2009, n°08-12.958 - Cass. Civ. 3 ème , 19 nov.

1986, n°84.16.379';

Vu les articles R.1336-1 à R.1336-3 et R.1336-5 du code de la santé publique';

Vu les articles R.571-25 à R.571-28 du code de l'environnement';

Vu l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et

l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres';

Vu les articles 544, 545, 1341-1 et 1728 du code civil';

Vu les arrêtés préfectoraux des 26 octobre 2016 et 22 mars 2022';

-condamner solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [G] [X], d'avoir à cesser toute activité sonore musicale constatée par le procès-verbal de constat de Maître [F] [Y] associé de la SCP Actazur huissiers de justice à la résidence de [Localité 4] du 30 mai 2022 sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [G] [X], d'avoir à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

En cause d'appel,

-condamner solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les résidences du Port, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et les frais d'établissement de procès-verbaux de constat d'huissier du 16 mars 2022, des 30 mars et 1er avril 2022 et 30 mai 2022 et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la SASU DC SAS, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a décidé :

*condamnons solidairement la SASU DC SAS exerçant sous enseigne La Brasserie et M. [V] [G] [X] à enlever :

-le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention « pizza-bar-restaurant » disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant (qui constituait, dans le premier procès-verbal de constat, le portique métallique disposant de fixation et d'un câblage électrique en partie haute, susceptible de recevoir une enseigne),

-les pans de bois fermant la galerie en façade de la résidence, désormais recouverts de toiles tendues blanches,

-le grand meuble en bois sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ('),

*condamnons in solidum M. [V] [X] et la SASU DC SAS à payer au syndicat des copropriétaires Les résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Fratellimo la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamnons M. [V] [X] et la SASU DC SAS aux entiers dépens,

-la réformer sur ces points, l'infirmer si mieux n'aime et statuant de nouveau :

-constater qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite,

-que le seul fait qu'il y ait des aménagements n'est pas de nature à contrevenir au règlement de copropriété,

-constater qu'en tout état de cause le syndic n'a pas respecté la procédure prévue dans le règlement de copropriété,

-qu'il y a prescription au sens de l'article 42 de la Loi du 10 Juillet 1965,

-que l'action est donc irrecevable,

En tout état de cause,

-débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes, fins et prétentions,

Vu l'article 70 du CPC';

-constater que la demande formée au titre des nuisances sonores est irrecevable, comme ne se rattachant pas à la demande principale avec un lien suffisant,

Subsidiairement sur ce point,

-constater que les nuisances ne sont ni démontrées, ni caractérisées, et débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes, fins, et prétentions,

-le condamner à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du CPC,

-le condamner à une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du fait que la société DC La Brasserie a dû procéder à l'enlèvement des installations nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce,

-le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit ;

L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2023.

Vu les conclusions de la SASU DC SAS, notifiées le 11 avril 2023 tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2023 et déclarer recevables les conclusions et les pièces notifiées le 7 avril 2023 par la SASU DC SAS.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Les résidences du Port, notifiées le 12 avril 2023, tendant à voir rejeter purement et simplement des débats les conclusions et pièces notifiées le 7 avril 2023 soit le jour de l'ordonnance de clôture pour le compte de la SASU DC SAS.

Vu les conclusions de M. [V] [X], notifiées le 13 avril 2023 tendant à voir rejeter purement et simplement les conclusions et les pièces de la SASU DC SAS notifiées le 7 avril 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la tardiveté des écritures :

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2023 à 11H49.

La SASU DC SAS a notifié ses conclusions le 7 avril 2023 à 14H45, soit postérieurement à cette ordonnance.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

La SASU DC SAS fait valoir que M. [V] [X] a changé les clefs de son local commercial empêchant ainsi son accès'; qu'elle a du saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] afin de voir ordonner la restitution des clés ainsi que la condamnation de M. [X] à lui laisser l'accès au local, ce qui l'a contraint, dans ses conclusions du 7 avril 2023, à demander à la cour un sursis à statuer le temps que le juge des référés tranche le litige'; qu'elle a de plus, du répondre aux conclusions notifiées les 24 et 28 mars 2023.

M. [X] et le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port font valoir que le juge des référés a été saisi par assignation du 20 mars 2023'; que leurs conclusions des 24 et 28 mars 2023 ne comportent aucune demande nouvelle.

L'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4], qui ne concerne pas la présente instance, est en date du 20 mars 2023. Il appartenait donc à la SASU DC SAS de faire état de cette procédure préalablement à l'ordonnance de clôture. Aucune cause grave n'est donc justifiée et ce d'autant que les défendeurs ont notifié leurs conclusions les 24 et 28 mars 2023, soit près de dix jours avant cette ordonnance. En conséquence, les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la SASU DC SAS sont déclarées irrecevables.

- Sur les aménagements :

Le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port fait valoir que la SASU DC SAS a réalisé des aménagements sur les terrasses du local commercial loué qui constituent des parties communes à jouissance privative, sans aucune autorisation de l'assemblée générale et dont il demande l'enlèvement. Il est produit à ce titre deux constats d'huissier des 16 mars 2022, 30 mars et 1er avril 2022'qui font ressortir la présence'notamment des éléments suivants : un portique métallique portant une enseigne en bois avec la mention': « pizza-bar-restaurant »'; des pans en bois fermant la galerie en façade de la résidence recouverts de toiles tendues'; un grand meuble en bois sur lequel est exposé un jet ski avec une autre enseigne portant la mention «' Brasserie »'; des bacs à fleurs et d'une banquette empiétant sur l'emprise du passage du port'; un abri bâché d'une bâche bleue fixée par des linteaux de bois accolé à la partie bâtie du restaurant'; un abri fermé sur les côtés de toile noire tendue ainsi que d'une bâche bleue et recouvert d'une tôle ondulée rouge'; une porte portant un panneau sens interdit et la mention «' propriété privée - défense d'entrer » qui entrave l'accès à la galerie.

Il n'est pas contesté par les parties que certains de ces aménagements ont été retirés avant l'audience de première instance comme le constate le premier juge concernant': les bacs à fleurs'; l'abri bâché d'une bâche bleue'; l'abri fermé sur les côtés de toile noire'; les aménagements réalisés dans la galerie fermée par des pans constitués de lames de bois'; la porte sur laquelle est apposée la mention « propriété privée - défense d'entrer ».

En conséquence, la décision qui a débouté le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port des demandes formées à ce titre sera confirmée.

M. [X] indique également qu'une autre partie des aménagements a été retirée à la suite de la décision du 14 septembre 2022 comme en attestent le constat d'huissier des 12 et 14 octobre 2022 indiquant ': le jet ski a été déposé et le meuble retiré ( ' ) le portique avec enseigne reposant sur des barriques en bois a été retiré ( ' ) la galerie des résidences du port est totalement ouverte le long du lot 10, le panneau en bois précédemment observé a été retiré.

La SASU DC SAS et M. [X] demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'ils ont été condamnés, sous astreinte, à l'enlèvement du portique sur lequel est apposé une enseigne et le retrait du grand meuble en bois supportant un jet ski. La SASU DC SAS sollicite également de voir réformer la décision qui l'a condamnée à enlever les pans de bois fermant la galerie en façade. '

La SASU DC SAS soutient que les terrasses, et plus généralement, les emplacements qui jouxtent les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, sont des parties communes spéciales et sont affectées en jouissance privative à ces locaux; que le règlement de copropriété autorise expressément certains aménagements sans que la consultation de l'assemblée générale ne soit nécessaire.

L'article 23 du règlement de copropriété prévoit que les parties de la dalle de couverture de l'infrastructure situées au droit des locaux à l'extérieur de la galerie seront affectées en jouissance privative à ces locaux et pourront donc être utilisées par les propriétaires ou occupants des locaux pour l'exercice de leurs activités. Ceux-ci pourront notamment installer tous vélums verticaux ou horizontaux à l'extérieur des arcades ainsi que tous panneaux vitrés fixes ou articulés et clore leurs terrasses sous réserve des autorisations administratives. La ou les couleurs des vélums et des stores sera choisie d'un commun accord entre M. [X], l'architecte et le constructeur. La couleur rouge est d'ores et déjà retenue parmi celles qui pourront être utilisées.

Aux termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965': ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Il résulte de ces dispositions que le copropriétaire qui souhaite réaliser des travaux affectant les parties communes, fussent elles à usage privatif, doit obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale. Dès lors, il ne peut être octroyé à un copropriétaire, par anticipation, une autorisation générale d'aménagement sur ces parties communes qui pourraient avoir pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble.

La SASU DC SAS soulève également, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription quinquennale de l'action formée par le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir qu'il reconnaît dans ses conclusions en page 13 que les aménagements ont été réalisés en 2004 alors que son action a été introduite par acte du 25 avril 2022.

Dans ses conclusions en page 13, le syndicat des copropriétaires indique': à cet égard, M. [V] [G] [X] loue régulièrement annuellement ses terrasses, et comme il le dit lui-même au moins depuis 2004, ses locataires, au regard d'une ordonnance de référé qu'il a lui-même produite en date du 16 juin 2004, posent une difficulté.

Il n'est pas établi la connaissance par le syndicat des copropriétaires depuis 2004 des aménagements dont il demande le retrait, et l'ordonnance du 16 juin 2004 dont il est fait état n'est pas produite.

Enfin, la procédure de mise en demeure a été respectée puisqu'elle a donné lieu à une réponse de M. [X] et du conseil de la SASU DC SAS.

M. [X] fait valoir qu'en tant que propriétaire du lot n° 10 il dispose du droit d'aménager comme il le souhaite sa terrasse à jouissance privative et exclusive pour l'exercice de l'activité de bar-brasserie-restaurant autorisée par le règlement de copropriété, sauf à réaliser des constructions ou des travaux nécessitant d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les aménagements réalisés étant amovibles.

Concernant particulièrement :

* le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention « pizza-bar-restaurant »

La SASU DC SAS soutient que l'article 3 ter du règlement de copropriété prévoit que les enseignes sont des parties privatives. Cet article, intitulé : parties communes spéciales aux lots situés en rez de chaussée prévoit'que forment la propriété indivise avec indivision forcée des propriétaires des lots situés en rez de chaussée ( ' ) notamment sans que cette énumération soit limitative': les enduits et revêtements des colonnes, des arcades, des parties de façade sous arcade qui ne sont pas à usage exclusif d'un seul copropriétaire, mais non compris les devantures, vitrines, enseignes de magasin qui sont parties privatives. Il apparaît que cette dispositions ne concerne que les relations entre les divers propriétaires des lots en rez de chaussée.

M. [X] fait valoir que l'apposition d'enseigne est autorisée par l'article 15 du règlement de copropriété. Aux termes de cet article': les copropriétaires ou occupants des locaux situés au rez de chaussée pourront apposer une ou plusieurs enseignes sur la façade de leur local, à l'extérieur de la galerie et sur leur terrasse à condition de se conformer aux lois, règlement et usages et de ne pas apporter de troubles dans la jouissance des autres lots ni porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble.

En l'espèce, il résulte des constats d'huissier et des photographies jointes que le portique recevant l'enseigne repose sur deux tonneaux posés au sol. Le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port ne démontre pas quant au portique qu'il s'agit d'un aménagement fixe portant atteinte à une partie commune ou que l'enseigne apposée sur la terrasse nuise à l'harmonie de l'immeuble et dès lors l'existence d'un trouble manifestement excessif. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision du premier juge sur ce point infirmée.

* le meuble supportant un jet ski': il convient de rappeler que certains aménagements, qui ne relèvent pas du régime de travaux affectant les parties communes, sont autorisés sur une partie commune à usage privatif sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée générale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, comme précédemment, qu'il s'agit d'un aménagement fixe portant atteinte à une partie commune, même à usage privatif. Dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontré. La décision du premier juge sera donc infirmée.

* les pans de bois fermant la galerie en façade de la résidence': la SASU DC SAS soutient que le propriétaire du lot n°10 dispose de la jouissance privative de la terrasse et qu'il est expressément prévu dans les articles 23 et 25 du règlement de copropriété la possibilité de la clore. Comme il l'a été précédemment indiqué, l'article 23 ne peut autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux sur une partie commune à usage privatif sans consultation et autorisation de l'assemblée générale comme c'est le cas en l'espèce, puisque la mise en 'uvre de panneaux de bois a eu pour conséquence de fermer une partie de la galerie de la résidence. La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire et sous astreinte de M. [X] et de la SASU DC SAS à enlever «' les bacs de fleurs », ainsi que «' les banquettes peintes en noir » sans autre précision. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'empiétement reproché sur les parties communes par le seul constat d'huissier produit et «' un plan rez de chaussé » qui n'est pas exploitable. Sa demande sera donc rejetée.

- Sur la provision':

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision qui n'est ni explicitée ni justifiée quant au préjudice allégué. Il en sera de même de celle formée par la SASU DC SAS qui ne justifie pas du préjudice invoqué et qui n'apparaît pas avoir été présentée en première instance.

- Sur le trouble de voisinage et tapage nocturne':

En application des dispositions de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires se plaint, en ce qui concerne le lot n°10, d'un trouble manifestement illicite qu'il résulte de l'occupation d'une partie commune à usage privatif ou des activités exercées. Dès lors, la demande additionnelle est recevable au sens de l'article 70 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sollicite que soit ordonnée la cessation de toute activité sonore musicale et à défaut tout trouble de voisinage et tapage nocturne.

Si le règlement de copropriété n'interdit pas l'exercice dans les locaux commerciaux en rez de chaussée d'une activité de bar ' restaurant, celle-ci ne doit cependant pas entraîner des nuisances d'une ampleur telle qu'elles la rendraient contraire à la destination de l'immeuble, notamment si elle est source de bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité de ses habitants, étant toutefois souligné que l'activité autorisée implique nécessairement la réception à l'extérieur du public.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit un constat d'huissier en date du 30 mai 2022 qui mentionne': je constate sur la terrasse non couverte, hors de toute structure fermée la présence d'enceintes installées sur des trépieds, sans possibilité de canaliser le son, que l'on entend depuis l'espace public lorsque le DJ parle dans son micro, deux captures d'écran du compte Facebook de l'établissement faisant état de «' soirées dansantes avec DJ » ainsi des attestations de résidents de l'immeuble se plaignant de nuisances sonores.

Ces seuls documents ne permettent pas d'établir, comme il est soutenu, l'exercice d'une activité de discothèque, alors qu'il n'est produit aucune mesure précise quant au volume sonore reproché. L'existence d'un trouble manifestement illicite n'est dès lors pas démontré et les demandes présentées seront donc rejetées.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, la SASU DC SAS sera déboutée de sa demande de dommages-et intérêts.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire :

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SASU DC SAS le 7 avril 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Confirme l'ordonnance de référé en date du 14 septembre 2022 hormis dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires Les résidences du Port ; condamné, sous astreinte, solidairement la SASU DC SAS et M. [V] [G] [X] à enlever : le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention «'pizza-bar-restaurant» disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant qui constituait, dans le premier procès-verbal de constat, le portique métallique disposant de fixation et d'un câblage électrique en partie haute susceptible de recevoir une enseigne; le grand meuble en bois sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention «Brasserie» est fixée, sous astreinte

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Fratellimmo BR tendant à voir condamner solidairement la SASU DC SAS et M. [V] [G] [X] d'avoir à cesser toute activité sonore musicale sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et condamner solidairement la SASU DC SAS et M. [V] [G] [X] d'avoir à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et l'en déboute;

Déboute le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Port pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Fratellimmo BR de ses demandes tendant à voir condamné solidairement, sous astreinte, la SASU DC SAS et M. [V] [G] [X] à enlever : le portique sur lequel est apposée une enseigne en bois portant la mention «'pizza-bar-restaurant» disposant de deux spots de part et d'autre l'éclairant qui constituait, dans le premier procès-verbal de constat, le portique métallique disposant de fixation et d'un câblage électrique en partie haute susceptible de recevoir une enseigne; le grand meuble en bois sur lequel est exposé un jet ski, masquant partiellement le pan de bois fermant la galerie à l'entrée piétonne du local commercial, et sur lequel une autre enseigne portant la mention « Brasserie » est fixée ;

Déboute la SASU DC SAS de ses demandes de provision et de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la SASU DC SAS et M. [V] [X] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/13526
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.13526 ?
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