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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 juin 2023, 23/00080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023



N° 2023/80







Rôle N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNEB







[T] [X]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

ATIAM

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

LA PROCUREURE GENERALE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



















Copie adressée :

par

courriel le :

14 Juin 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Ministère Public











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mai 2023 en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023

N° 2023/80

Rôle N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNEB

[T] [X]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

ATIAM

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

LA PROCUREURE GENERALE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par courriel le :

14 Juin 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1254.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 11 Février 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. Raphaël MAYET, Avocat au barreau Versailles, avocat choisi

INTIMES :

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

non comparant

CURATEUR de Monsieur [T] [X]:

ATIAM

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, ayant déposé un rapport

PARTIES JOINTES :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [X] fait l'objet depuis le 23 mai 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6] de [Localité 1] dans le cadre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Cette admission a été faite en exécution d'un arrêté du 19 mai 2023 de M. le Préfet des Alpes-Maritimes faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par M. le Maire de la Commune de [Localité 1] du 18 mai 2023 au vu d'un certificat médical établi le 18 mai 2023 par le docteur [R] [K].

Par ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [X] a été maintenue après audition du patient et de l'ATIAM, en charge d'une mesure de curatelle renforcée.

Par déclaration reçue le 5 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M.[T] [X] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Le ministère public a conclu par écrit 12 juin 2023 à la confirmation de la décision querellée.

M.[T] [X] a déclaré à l'audience : 'Le docteur [W] et l'hôpital [6] ont été condamnés en raison des soins qu'ils m'ont administrés, je souffre d'une maladie extra-pyramidale et j'ai été indemnisé pour cela. Le docteur [W] me fait peur (monsieur [X] pleure); il me donne des doses et je suis en danger à [6]; je veux aller dans une autre unité, à [5], ou changer d'hôpital, à [Localité 4] par ex ou en Suisse; une partie de mon cerveau a été abimé par les soins que l'on m'a donnés et je ne veux plus rester à [6]'.

Maître Raphael MAYET, avocat de l'appelant, a soutenu oralement ses écritures versées en procédure; il a confirmé que son client avait été indemnisé pour avoir subi des soins qui ont gravement porté atteinte à sa santé (cf jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2021 produit en procédure), ces soins ayant été administrés à l'hôpital [6] de [Localité 1]; il sollicite la main-levée de la mesure d'hospitalisation, avec au besoin un suivi médical en ambulatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

-la recevabilité de la requête

Maître Raphael MAYET demande de dire irrecevable la requête présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 mai 2023 au motif que celle-ci est taisante sur la mesure de protection dont son client fait l'objet et ne respecte donc pas les dispositions de l'article R.3211-10 du code de la santé publique; or, si effectivement la requête sus-dite ne fait pas état de l'existence de la mesure de curatelle mise en place au profit de M.[T] [X], cette omission ne fait pas grief puisque l'ATIAM, en charge de cette mesure, a été convoquée par le juge des libertés et de la détention de Nice. Il ne peut donc être retenu aucun motif d'irrecevabilité de la requête à ce titre.

Maître Raphael MAYET demande de dire irrecevable la requête présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 mai 2023 au motif qu'elle fait mention des antécédents psychiatriques de son client, ce qui est prohibé par l'article L.3211-5 du code de la santé publique; or, le texte sus-dit ne concerne uniquement que 'l'issue des soins', ce qui ne correspond pas à la situation actuelle de M.[T] [X]; ce texte n'a donc pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Maître Raphael MAYET demande de dire irrecevable la requête présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 mai 2023 au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'avis motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique; l'article L.3211-12-1 II précité dispose que la saisine du juge des libertés et de la détention (par un représentant de l'Etat) est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'avis motivé du psychiatre de l'établissement a bien été joint à la requête du 22 mai 2023 (avec les deux certificats médicaux des 24 et 72 heures) dans les pièces produites et communiquées au juge des libertés et de la détention; il n'existe donc à ce titre aucun motif d'irrégularité ou d'irrecevabilité.

-la régularité de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 18 mai 2023

Maître Raphael MAYET soulève l'irrégularité de l'arrêté du 18 mai 2023 pour défaut de compétence de la personne signataire de l'acte; or, le contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut s'exercer que sur la régularité de sa saisine par le Préfet des Alpes-Maritimes et non sur la procédure qui l'a précédée; quant à la notification de cet arrêté à M.[T] [X], elle a été communiquée dans la présente procédure.

-la régularité de l'arrêté d'admission du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2023

Maître Raphael MAYET expose que cet arrêté est irrégulier car non motivé; il ne mettrait pas en évidence de façon suffisante le fait que les troubles de M.[T] [X] compromettraient gravement l'ordre public ou la sûreté des personnes; maître Raphael MAYET affirme que le 'risque suicidaire' retenu à ce titre par le juge de 1ère instance n'est pas opérant et ne peut caractériser une mesure de soins sur décision d'un représentant de l'Etat.

L'arrêté critiqué fait mention du fait que la patient 'fait l'objet d'une garde à vue' et présente 'un risque suicidaire'; il renvoie également au certificat médical du docteur [K] joint à l'acte ; ce certificat précise que M.[T] [X] présente un discours avec idées délirantes avec thématique de persécution, mécanisme intuitif et interprétatif, un effondrement de l'humeur associé, mais sans exaltation ni éléments de mixité, des idées suicidaires actives mais sans scénario cristallisé; le médecin ajoute que le 'risque suicidaire est modéré' et que les 'capacités d'attention, de concentration, de jugement et de mémoire semblent relativement préservées' avec état anxieux modéré; le médecin n'a pas relevé d'agitation psychomotrice ni de tension psychique mais a constaté que le sujet était en pleurs.

Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser le fait que les troubles présentés par M.[T] [X] risquent de porter gravement atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes au sens de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

La décision déférée sera en conséquence infirmée et la mesure de contrainte, mal fondée, levée ; toutefois eu égard aux troubles présentés par le patient et au risque suicidaire modéré qu'il présente, cette main-levée aura lieu dans un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale (le dernier avis médical du 12 juin 2023 fait mention de la nécessité de renforcer l'alliance thérapeutique et fait mention de la mise en place d'un traitement par injection retard).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable et fondé l'appel formé par M. [T] [X]

Infirmons la décision du 25 mai 2023 du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE;

Ordonnons la main-levée de la mesure d'hospitalisation mais avec effet différé de 24 heures;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00080 ?
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