La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°23/00079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 juin 2023, 23/00079


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023



N° 2023/0079







Rôle N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM3H







[F] [A]





C/



LE CENTRE HOSPITALIER [9]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

ASSOCIATION ATIAM

[S] [Y]

















Copie adressée :

par courriel le :

14 Juin

2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

- Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juin 2023 enregistrée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023

N° 2023/0079

Rôle N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM3H

[F] [A]

C/

LE CENTRE HOSPITALIER [9]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

ASSOCIATION ATIAM

[S] [Y]

Copie adressée :

par courriel le :

14 Juin 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

- Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01282.

APPELANT

Monsieur [F] [A]

né le 21 Avril 1992 à MONACO (98000),

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non-comparant en personne, assisté de Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

INTIMES :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]

non comparant

CURATEUR de Monsieur [F] [A] :

ASSOCIATION ATIAM

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparant, ayant déposé un rapport de situation

TIERS :

Madame [S] [Y]

née le 15 Mai 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

non comparante

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

demeurant Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7] - [Localité 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [F] [A] a fait l'objet le 23 mai 2023 d'une admission en hospitalisation complète au Centre hospitalier [9] de [Localité 1] en application de l'article L.3212-3 du code de la Santé Publique à la demande d'un tiers ( madame [S] [Y], sa mère) dans le cadre d'une décompensation psychotique et troubles du comportement sur la voie publique; il s'agit de sa 15ème hospitalisation, monsieur [F] [A] étant connu des service psychiatiques depuis plusieurs années.

Le 26 mai 2023, le directeur du Centre Hospitalier [9] de Nice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice par requête au visa des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 1er juin 2023, après audition de monsieur [F] [A] et de l'ATIAM, en charge au sujet de ce dernier d'une mesure de curatelle renforcée prononcée le 26 mars 2020, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la poursuite des soinS psychiatriques sans consentement du patient sous forme d'une hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à monsieur [F] [A] le 1er juin 2023.

Monsieur [F] [A] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 7 juin 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 8 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 13 juin 2023, l'appelant n'a pas comparu; le dernier avis médical déposé pour l'audience indique que son état ne permet pas son audition par la cour.

Maître Laurie CALMET, avocate du patient, a sollicité la main-levée de la mesure au motif in limine litis de son irrégularité; elle a précisé à ce titre que la décision initiale d'hospitalisation du 24 mai 2023 n'avait pas été notifiée au patient et que la décision de maintien en hospitalisation du 26 mai 2023 n'avait pas plus été notifiée au patient, ce qui avait nécessairement porté grief à ce dernier.

Sur le fond, elle a indiqué que monsieur [F] [A] avait donné son accord devant le 1er juge pour reprendre un traitement et qu'en conséquence, la mesure contrainte ne s'imposait plus.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

La régularité de la procédure

En application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves.

En l'espèce, aux fins de soutenir la demande de main-levée de la mesure contrainte mise en place pour son client telle qu'exposée devant le 1ère juge, maître Laurie Calmet fait état de l'absence de notification à monsieur [F] [A] de la décision initiale d'hospitalisation du 23 mai 2023 et de la décision de maintien en hospitalisation du 26 mai 2023 et du grief qui en découle, son client n'ayant pas eu connaissance du motif du prononcé de ces décisions; or, les pièces de la procédure permettent de vérifier que monsieur [F] [A] a signé le 23 mai 2023 la notification de la décision prononçant son admission au CH [9] de [Localité 1] et a refusé de signer la décision de maintien en hospitalisation du 26 mai 2023.

Il n'existe donc aucun motif d'irrégularité de la procédure en cours.

Le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En l'espèce, monsieur [F] [A] a été hospitalisé à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées.

La procédure comporte les certificats médicaux suivants:

-le certificat médical des 24 heures du docteur [L] [T], psychiatre, qui précise que le patient a déjà connu de nombreuses hospitalisations, qu'il a été admis eu égard à des troubles du comportement avec propos délirants adressés aux pompiers et policiers, qu'il verbalise des idées de kidnapping ou de spoliation, avec absence totale de conscience de ses troubles, et qu'il présente une tension interne importante et une opposition franche à l'hospitalisation pouvant mener à des passages à l'acte hétéroagressifs.

-le certificat médical des 72 heures du docteur 26 mai 2023 du docteur [O] [P], psychiatre, qui précise que le patient a été hospitalisé sur décompensation psychotique, avec phénomène hallucinatoire, comportement menaçant en entretien et absence de critique sur son comportement. Ce certificat conclut à la nécessité de maintenir la mesure en cours.

Enfin, un certificat de situation du 12 juin 2023 du docteur [W] [D] précise que le patient , qui était en rupture de traitement, présente toujours une symptomatologie délirante et hallucinatoire, qu'il existe une tension intrapsychique importante avec propos menaçants et risque hétéro-agressif, qu'il a du être placé à plusieurs reprise en chambre de soins intensifs, y compris durant les dernières 48 heures, que son discours reste marqué par des éléments délirants et de probables hallucinations visuelles et auditives et que son état n'est pas compatible avec un accompagnement soignant à [Localité 6] dans la cadre de l'appel concernant son hospitalisation.

Ces certificats médicaux, concordants, et la récente dégradation de l'état de monsieur [F] [A] tel que décrite dans le certificat de situation du 12 juin 2023 confirment que monsieur [F] [A] présente des troubles psychiques majeurs avec un risque de passages à l'acte hétéroagressifs et qu'il ne peut, en l'état, donner son consentement aux soins; il sera rappelé que monsieur [F] [A] a été hospitalisé dans un contexte de rupture de soins et que son adhésion ce jour à ces derniers n'est toujours pas acquise. Les conditions requises légalement pour son maintien en hospitalisation contrainte sont donc toujours réunies et la restriction de ses libertés individuelles engendrée par cette mesure reste en conséquence adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en oeuvre de traitements requis.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M.[F] [A]

Confirmons la décision déférée rendue le 01 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00079
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award