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14/06/2023 | FRANCE | N°20/12273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 14 juin 2023, 20/12273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



2023



ORDONNANCE

du 14 Juin 2023



N° RG 20/12273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT7T - Chambre 2-2





ORDONNANCE N°M91















PROCUREUR GENERAL





C/



[F] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004355 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)














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copie exécutoire

délivrée le :

à :

- Me Amir ALI



- PROCUREUR GENERAL



Le 14 Juin 2023



Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la Chambre 2-2, assistée de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2023

ORDONNANCE

du 14 Juin 2023

N° RG 20/12273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT7T - Chambre 2-2

ORDONNANCE N°M91

PROCUREUR GENERAL

C/

[F] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004355 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

copie exécutoire

délivrée le :

à :

- Me Amir ALI

- PROCUREUR GENERAL

Le 14 Juin 2023

Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la Chambre 2-2, assistée de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 13.04.2023 et mis l'affaire en délibéré le 13.06.2023 et prorogé au 14 Juin 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIME du jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille

CONTRE /

Monsieur [F] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004355 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 04 Février 1969 à [Localité 3] (999), demeurant Chez Mme [X] [T] épouse [H] [Adresse 1]

de nationalité Comorienne

Représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE

Substitué par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT dudit jugement

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2017, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Marseille a refusé à Monsieur [F] [H], se disant né le 04 février 1969 à [Localité 3] (COMORES) la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2019, Monsieur [H] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouter Monsieur [F] [H], se disant né le 04 février 1969 à [Localité 3]

(COMORES) de ses demandes,

- constater l'extranéité de Monsieur [F] [H],se disant né le 04 février 1969 à [Localité 3] (COMORES),

- dire n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner Monsieur [F] [H] aux dépens.

Le 09 décembre 2020 Monsieur [F] [H] a interjeté appel de cette décision.

Le 09 mars 2021, Monsieur [F] [H] a fait déposer des conclusions au fond.

Par conclusions d'incident déposées le 09 juin 2021 et réitérées le 26 mai 2021, le parquet général avait sollicité que les conclusions déposées par l'appelant le 09 mars 2021 soient déclarées irrecevables.

Il faisait en effet valoir que :

- les conclusions déposées par l'appelant le 09 mars 2021 l'ont été hors du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile , l'appelant disposant, après sa déclaration d'appel du

08 janvier 2020 d'un délai expirant au 08 avril 2020, et prolongé, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance N 2020-306 du 25 mars 2020 jusqu'au 23 août 2020.

- sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, s'agissant d'une ordonnance du conseiller de la mise en état mettant fin à l'instance, l'appelant disposait d'un délai de recours de

15 jours.

Aucune requête en ce sens n'a été déposée, de sorte que l'ordonnance du 18 novembre 2020 est revêtue de l'autorité de la chose jugée et que les conclusions au fond déposées le 09 mars 2921 sont irrecevables.

Par conclusions d'incident déposées le 09 juin 2021, Monsieur [H] demandait à la Cour de :

- constater que les conclusions du 09 mars 2021 de Monsieur [H] ont été communiquées au greffe dans le délai prévu par la loi

En conséquence:

- juger recevables les conclusions du 09 mars 2021 de Monsieur [H]

- rejeter les demandes, conclusions et fins de Monsieur le procureur de la République

En tout état de cause:

- mettre à la charge de Monsieur le Procureur de la République la somme de 700 euros sur le fondement de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l article 700 du code de procédure civile,à verser à Maître ALI moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de

l'aide juridictionnelle.

Il faisait essentiellement valoir qu'il n a pas formé appel à l'encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2019 le 08 janvier 2020 comme l'indique de manière erronée le ministère public, mais le

09 décembre 2020. (N RG 20/12273 - N Portalis DBVB-V-B7E-BGT7T)

Il a bien déposé ses écritures du 09 mars 2021 dans le délai de trois mois imparti par les textes.

L'affaire initialement fixée à l'audience collégiale du 17 mars 2022 a fait l'objet d un renvoi à celle du 16 juin 2022 à 8 heures 30 en raison d'un mouvement national des personnels de greffe.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise a état a :

- inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l appel formalisé le 09 décembre 2020 par Monsieur [F] [H], au visa des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

- réserver toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.

- dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 19 janvier 2023 à 08h30 - Salle F - Palais Verdun.

A cette date, et à la demande de l'appelant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 avril 2023 à 

8 heures 30 - Salle F - Palais Verdun- pour lui permettre de conclure sur la question de la recevabilité de l'appel formalisé le 09 décembre 2020.

Un avis de fixation à l'audience du 13 avril 2023 à 8 heures 30 - Salle F - Palais Verdun- a été délivré aux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le ministère public demande à la Cour de :

- dire et juger que la déclaration d appel du 09 janvier 2021 et les conclusions déposées par

l' appelant le 09 mars 2021 sont irrecevables

- débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes .

Il fait valoir que Monsieur [H] a formé appel du jugement le 09 janvier 2020 ( procédure N 20/12273).

Dans le cadre de cette procédure, il a déposé ses conclusions au fond le 09 mars 2021.

Par acte du 08 janvier 2020, il avait formalisé appel du même jugement ( procédure N 20/00278).

L'appelant disposait d'un délai de trois mois pour remettre au greffe ses conclusions, soit théoriquement jusqu au 08 avril 2020.

En vertu de l'article 2 de l'ordonnance N 2020-306 du 25 mars 2020, il a bénéficié du report de ce délai, de sorte qu il pouvait déposer ses conclusions jusqu au 23 août 2020.

En l'absence du dépôt de conclusions dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d appel .

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d un déféré devant la Cour dans le délai des 15 jours prévus par l'article 914 du code de procédure civile.


Sur le fondement de l'article 911-1 du code de procédure civile , la caducité de la déclaration d'appel éteint l'instance d'appel sans conserver l'effet interruptif de la forclusion et rend irrecevable un nouvel appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

L'appelant n a pas déposé de nouvelles conclusions relatives à la question de l' irrecevabilité soulevée par le ministère public.

Postérieurement à l'audience, le 14 avril 2023, le conseil de l'appelant a transmis un courrier dans lequel il indique « ne pas comprendre que l'on puisse statuer de nouveau sur l incident ».

DISCUSSION :

Il résultait des conclusions d'incident initiées par le ministère public le 09 juin 2021 et des écritures des parties qu'elles s'opposaient quant à la date à laquelle Monsieur [H] a formalisé sa déclaration d'appel.

La Cour a donc procédé à l'examen de la procédure sur le réseau WINCICA, duquel il ressort les éléments suivants :

- Le 09 décembre 2020, Monsieur [H] a bien formalisé une déclaration d appel.

La procédure a été enregistrée sous le N 20/12273.

Dans le cadre de cette procédure, il a fait déposer des conclusions au fond le 09 mars 2021.

C'est de cette instance dont la Cour est saisie.

- Cependant, Monsieur [H] avait précédemment formalisé une première déclaration d'appel à la date du 08 janvier 2020,enregistrée sous le N 20/00278.

Dans le cadre de cette procédure, le magistrat chargé de la mise en état a transmis le 14 septembre 2020 un avis de caducité, puis a prononcé une ordonnance de caducité le 18 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant n ayant pas conclu au fond dans les délais impartis( lesquels expiraient en l'espèce au 23 août 2020).

Monsieur [H] n'a pas déféré cette ordonnance à la Cour.

Par conséquent l'instance initiée sous le N 20/00278 le 08 janvier 2020 est éteinte.

Si l'article 385 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que la constatation de

l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs, l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose cependant que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Dès lors, le second appel formé par Monsieur [H] le 09 décembre 2020 à l'égard du même jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 novembre 2019, enregistré sous le

N° 20/12273 est irrecevable.

Monsieur [H], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT contradictoirement, en chambre du Conseil et par ordonnance,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 09 décembre 2020 par Monsieur [F] [H], se disant né le 04 février 1969 à [Localité 3] (COMORES) à l'encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le dossier N 20/1273 N Portalis DBVB-V-B7E-BGT7T,

CONDAMNE Monsieur [F] [H], se disant né le 04 février 1969 à [Localité 3] (COMORES) aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 20/12273
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;20.12273 ?
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