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13/06/2023 | FRANCE | N°22/12042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 22/12042


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 22/12042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6UG

Ordonnance n° 2023/MEE/161





M. [P] [N]

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [R] [N]

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants






Mme [X] [C]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [Y] [E]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAG...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 22/12042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6UG

Ordonnance n° 2023/MEE/161

M. [P] [N]

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [R] [N]

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Mme [X] [C]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [Y] [E]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [V] [A]

M. [H] [N]

Représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 juillet 2022;

Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 par M. [P] [N] et Mme [R] [N];

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 par Mme [G] [F] veuve [E] et Mme [Y] [E] aux fins de radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 mai 2023 par Mme [G] [F] veuve [E] et Mme [Y] [E] aux fins de:

- constater le désistement de Mme [G] [F] veuve [E] et Mme [Y] [E] de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation du rôle de la présente procédure d'appel et de frais irrépétibles, -1-

- constater l'acquiescement de Mme [G] [F] veuve [E] et Mme [Y] [E] au désistement de M. [P] [N] et Mme [R] [N] de leurs demandes tendant à voir juger leur assignation en première instance nulle et de frais irrépétibles;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2023 par M. [P] [N] et Mme [R] [N] aux fins de:

- donner acte à mesdames [E] de leur désistement d'incident,

- donner acte aux consorts [N] de leur désistement d'incident;

- donner acte aux parties de leur acceptation respective de ces désistements d'incident,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens dans le cadre du présent incident;

Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [H] [N] le 6 décembre 2022 s'en rapportant sur les mérites des demandes des parties;

MOTIFS

Il y a lieu de constater:

-le désistement de Mme [G] [F] veuve [E] et Mme [Y] [E] de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation du rôle de la présente procédure d'appel et de frais irrépétibles,

- le désistement de M. [P] [N] et Mme [R] [N] de leurs demandes tendant à voir juger leur assignation en première instance nulle et de frais irrépétibles;

- l'acceptation respective des parties de ces désistements d'incident.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons:

-le désistement de Mme [G] [F] veuve [E] et Mme [Y] [E] de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation du rôle de la présente procédure d'appel et de frais irrépétibles,

- le désistement de M. [P] [N] et Mme [R] [N] de leurs demandes tendant à voir juger leur assignation en première instance nulle et de frais irrépétibles;

- l'acceptation respective des parties de ces désistements d'incident,

Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12042
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.12042 ?
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