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13/06/2023 | FRANCE | N°22/10943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 22/10943


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/10943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WR

Ordonnance n° 2023/MEE/160





Mme [R] [M]

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [Z] [F]

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [H] [W]

Représentée et assistée par Me Thimot

hée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelantes





S.A.R.L. CITYA LE CANNET

Représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/10943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WR

Ordonnance n° 2023/MEE/160

Mme [R] [M]

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [Z] [F]

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [H] [W]

Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

S.A.R.L. CITYA LE CANNET

Représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

S.D.C. LE STANISLAS Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE STANISLAS est représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est à [Localité 4] ' [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.

Représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

Vu le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant notamment:

- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires LE STANISLAS tenue le 26 février 2019,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution 7 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires LE STANISLAS le 26 février 2019,

- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires LE STANISLAS tenue le 11 avril 2019,

-rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Mme [R] [M], Mme [Z] [F], Mme [H] [W], Mme [K] [O], Mme [E] [S], Mme [I] [A] et M. [D] [Y] à payer la somme de 2.500 € chacun au syndicat des copropriétaires LE STANISLAS, à la société CITYA LE CANNET et à la société FONCIA AD IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Mme [R] [M], Mme [Z] [F], Mme [H] [W], Mme [K] [O], Mme [E] [S], Mme [I] [A] et M. [D] [Y] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 17 juin 2022 par Mme [R] [M], Mme [Z] [F] et Mme [H] [W];

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 janvier 2023 par la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par les appelantes des condamnations prononcées contre elle à son profit outre l'allocation d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;

Vu les conclusions en réponse d'incident et signifiées le 5 mai 2023 par Mme [R] [M], Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] sollicitant le rejet des demandes de la société FONCIA AD IMMOBILIER outre sa condamnation aux dépens de l'incident;

Vu l'absence de conclusions prises par les autres parties dans le cadre du présent incident;

MOTIFS

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les appelantes ont largement entamé l'exécution du jugement entrepris en ce qu'elles justifient avoir procédé au règlement d'une somme de 2.142,84 € adressé le 9 février 2023 par leur conseil à celui de la société AD FONCIA IMMOBILIER.

En conséquence, l'existence de règlements conséquents effectués par les appelantes associée à l'existence de charges fixes auxquelles elle doivent nécessairement face, démontrent suffisamment que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal avec le bénéfice de l'exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de les priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'elles n'ont pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à leur encontre. -2-

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [R] [M], Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10943
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.10943 ?
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