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13/06/2023 | FRANCE | N°22/10603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 22/10603


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/10603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZUA

Ordonnance n° 2023/MEE/159



M. [O] [N], [U] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant












































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-1-

M. [O] [A]

Représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Mme [P] [Y] épouse [A]

Représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/10603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZUA

Ordonnance n° 2023/MEE/159

M. [O] [N], [U] [E]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

-1-

M. [O] [A]

Représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Mme [P] [Y] épouse [A]

Représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

M. [F] [G] exploitant l'entreprise TERRASSEMENTS [G] [F] dont le numéro SIRET est le 444 426 829

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en sa qualité d'assureur de la SCP CHRISTIAN BOIS FREDERIC GRAZIANI ARCHITECTES DPL ET ISABELLE BOIS GESTIONNAIRE, société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant

dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD

Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. BGB ARCHITECTURE BGB ARCHITECTURE - CHISTIAN BOIS FREDERIC GRAZIANI ARCHITEXTES DPLG ET ISABELLE BOIS GESTIONNAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 30 juin 2022 ayant notamment:

- condamné M. [O] [E] à exécuter sur son fonds les travaux détaillés dans le rapport judiciaire de l'expert [B] remis le 9 décembre 2016 dans le paragraphe B ' coût des travaux de maîtrise et de régulation des eaux pluviales ' dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [O] [E] au paiement d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation dans le délai prescrit,

- condamné M. [O] [E] à payer à Mme [P] [Y] épouse [A] et M. [O] [A] la somme de 7.252 € au titre du préjudice matériel,

- dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'indice BT 01, entre la date du dépôt du rapport judiciaire et la date du présent jugement,

- condamné M. [O] [E] à payer à Mme [P] [Y] épouse [A] et M. [O] [A] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 2017,

- condamné M. [O] [E] à payer à Mme [P] [Y] épouse [A] et M. [O] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [E] à payer à la SCP CHRISTIAN BOIS et la MAF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [E] à payer à la compagnie d'assurances MMA IARD SA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [E] aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2022 à l'encontre de cette décision par M. [O] [E];

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2023 à l'initiative de Mme [P] [Y] épouse [A] et M. [O] [A] aux fins de radiation de la présente procédure pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel et de condamnation de M. [O] [E] à leur verser la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 par la compagnie d'assurances MMA IARD SA sollicitant également la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de M. [O] [E] à lui verser la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées et signifiées le 19 avril 2023 par M. [O] [E] tendant au rejet des demandes des époux [A] et de la société MMA IARD et à leur condamnation à lui verser une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles; -2-

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par les autres parties intimées;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 nouveau ( 526 ancien) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, M. [E] qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal à son encontre et assorties de l'exécution provisoire, invoque les conséquences manifestement excessives que l' exécution des travaux auraient pour lui notamment au regard de leur inutilité et de leur caractère irréversible, tout en précisant que la responsabilité du glissement du terrain incombe aux époux [A].

Il invoque également la tardiveté des conclusions de la compagnie MMA IARD à ce sujet.

Sur ce dernier point, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence puisqu'il ne sollicite pas l'irrecevabilité de la demande de radiation présentée par cette dernière.

S'agissant du bien fondé de la demande de radiation, il y a lieu de relever que M. [E] s'est abstenu non seulement d'effectuer les travaux litigieux mais également de s'acquitter des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Dans ses écritures, il n'apporte pas la moindre explication sur ce point et produire le moindre élément attestant de sa situation financière et de ses éventuelles difficultés.

Quant aux travaux, il critique le rapport d'expertise judiciaire, pourtant complet et étayé, en s'appuyant sur des avis techniques émis hors de tout contradictoire. Il ne rapporte cependant pas la preuve ni du caractère irréversible des travaux ordonnés par le tribunal, ni de leur inutilité, l'appréciation de sa responsabilité dans la survenance des désordres relevant de l'appréciation de la cour dans le cadre du débat qui aura lieu au fond mais n'étant pas de nature à l'exempter de l'exécution des condamnations mises à sa charge.

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [E] ne s'est aucunement exécuté d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement.

En l'état de la radiation de l'affaire qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire , les intimés ne sont pas fondés en leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [O] [E] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon avec exécution provisoire,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [O] [E] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [P] [Y] épouse [A] et M. [O] [A] ainsi que de la compagnie MMA IARD SA, -3-

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10603
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.10603 ?
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