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13/06/2023 | FRANCE | N°22/10132

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 22/10132


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/10132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX2S

Ordonnance n° 2023/MEE/158





Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 4], Société Anonyme au capital de 950.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 380 007 773, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siÃ

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Représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/10132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX2S

Ordonnance n° 2023/MEE/158

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 4], Société Anonyme au capital de 950.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 380 007 773, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [W] [R]

Représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ayant notamment:

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] à faire effectuer les travaux d'étanchéité et de réfection de la terrasse litigieuse, selon les préconisations de M. [K] [P], ingénieur d'études de béton armé et de construction métallique, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à M. [W] [R] la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -1-

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 13 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 janvier 2023 par M. [W] [R] , sollicitant, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées contre lui à son profit outre l'allocation d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;

Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées le 3 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] aux fins de:

-juger que les sommes allouées par le premier juge à M. [W] [R], soit les sommes de 18.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui ont été réglées par chèques en date du 19 janvier 2023 adressés à son conseil,

- juger que les travaux d'étanchéité et de réfection de la terrasse ont été votés dans le cadre de l'assemblée générale du 6 septembre 2022, financés par le syndicat des copropriétaires et, sont pour certains terminés et d'autres sont actuellement en cours de réalisation,

En conséquence,

- juger l'appel recevable,

- juger irrecevables et non fondés les moyens et demandes formées par M. [W] [R] aux fins de radiation de l'appel,

- débouter M. [W] [R] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 526 ancien (524 nouveau) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie s'être acquitté des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel, au moyen de deux chèques d'un montant respectif de 18.000 € et 2.000 € en date du 19 janvier 2023.

S'agissant des travaux, lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2022, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux d'étanchéité et de réfection de la terrasse de M. [O] ( résolutions 16, 16.1 et 17), que lesdits travaux sont pour certains terminés ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de réception des travaux d'étanchéité en date du 12 avril 2023 et qu'enfin, les travaux de reprise en sous-oeuvre du plancher ont débuté le 20 avril 2023.

Au regard de ces éléments, il ne peut être question de priver le syndicat des copropriétaires de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'il n'a pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à leur encontre.

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. -2-

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10132
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.10132 ?
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