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13/06/2023 | FRANCE | N°22/07321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 22/07321


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOAR

Ordonnance n° 2023/MEE/157





Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MARJORIE [Adresse 1], agissant en la personne de son Syndic, la SAS CABINET [B] & [Y], domicilié en cette qualité au siège social sis

Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me An

toine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE



Appelant





Société PSA RETAIL FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée à associée unique au capita...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOAR

Ordonnance n° 2023/MEE/157

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MARJORIE [Adresse 1], agissant en la personne de son Syndic, la SAS CABINET [B] & [Y], domicilié en cette qualité au siège social sis

Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Appelant

Société PSA RETAIL FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée à associée unique au capital

de 157.712.720,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous

le numéro 302 475 041, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

intimée sur appel provoqué le 24.10.22 à personne habilitée à la demande de la SCI PASTEUR II

Représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. PASTEUR II immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 513 820 779, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [R] [G], domicilié es qualité audit siège,

Représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice ( pôle de proximité) en date du 14 décembre 2021 ayant notamment: -1-

- rappelé que la SAS SOCIETE PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, a été mise hors de cause par le jugement du 10 mars 2016,

- dit que la ligne divisoire des parcelles cadastrées section LI [Cadastre 4] (appartenant à la SCI PASTEUR II) et IL [Cadastre 5] ( appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE) sera fixée et matérialisée en violet en passant par les points A.1 à A.18 selon le plan de bornage de l'expert judiciaire [V] du 18 septembre 2018 ( annexe 5-2),

- commis M. [V], expert judiciaire pour procéder à l'implantation des bornes séparatives des fonds des parties,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE à payer à la SCI PASTEUR II la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE de l'intégralité de ses prétentions,

- dit que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 20 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE à l'encontre de la SCI PASTEUR II;

Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée à la demande de la SCI PASTEUR II le 24octobre 2022 à l'encontre de la société PSA RETAIL FRANCE;

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 18 janvier 2023 par la société PSA RETAIL FRANCE aux fins de:

Vu les articles 122, 480, 555 et 914 du code de procédure civile,

- juger irrecevable l'appel incident provoqué à l'encontre de la société PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU COMMERCIALE AUTOMOBILE, au motif qu'elle n'était pas partie en première instance sur le jugement dont appel,

- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour de la société PSA RETAIL FRANCE, en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 mars 2016, de l'absence d'évolution du litige, de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, et de la prescription quinquennale de toute autre demande,

- condamner la SCI PASTEUR II au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 10 février 2023 par la SCI PASTEUR II tendant à:

Vu l'article 549 du code de procédure civile,

- juger recevable l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée le 24 octobre 2022 par la SCI PASTEUR II à la société PSA RETAIL FRANCE,

- la condamner au paiement des dépens l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 2 mai 2023 par la société PSA RETAIL FRANCE maintenant l'intégralité de ses prétentions;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE aux fins de statuer ce qu'il appartiendra sur l'incident, de dire que la copropriété n'est nullement concernée par cet incident qui n'affecte en aucune mesure l'appel principal provoqué de la copropriété à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021 et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ansi qu'aux dépens;

-2-

MOTIFS

Il est constant que l'assignation aux fins d'appel provoqué signifiée à l'initiative de la SCI PASTEUR II le 24octobre 2022 à la société PSA RETAIL FRANCE tend à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à cette dernière.

La SCI PASTEUR II conclut à la parfaite recevabilité de son appel provoqué au visa de l'article 549 du code de procédure civile, au motif que la société PSA RETAIL FRANCE était bien partie à l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel, en ce que dans le chapeau de ladite décision, elle apparaît en qualité de défenderesse et a pris des conclusions au fond.

Elle en tire pour conséquence que seule une assignation aux fins d'appel provoqué pouvait lui être délivrée et non une assignation en intervention forcée qui a pour objet de faire intervenir une tierce personne qui n'était pas présente aux débats en première instance.

La société PSA RETAIL FRANCE ne partage pas cette analyse et soutient qu'elle n'a pas la qualité de partie à l'instance en ce que le tribunal a rappelé dans son dispositif qu'elle n'était plus partie à la procédure depuis le jugement du 10 mars 2016 qui a prononcé sa mise hors de cause dans le cadre de l'action en bornage même si elle a été appelée à participer aux opérations d'expertise. Elle considère qu'il appartenait à la SCI PASTEUR II d'interjeter appel, sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile, du jugement du 10 mars 2016, qui a tranché le principal à son égard et est aujourd'hui définitif.

En vertu de l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

En revanche, l'appel provoqué ne peut être formé contre une personne déjà mise hors de cause en présence de toutes les parties.

En l'espèce, le tribunal d'instance de Nice, dans son jugement en date du 10 mars 2016 dans le litige opposant la SCI PASTEUR II au syndicat des copropriétaires LE MARJORIE et à la SASU COMMERCIALE AUTOMOBILE, a:

- mis hors de cause dans le cadre de la présente action en bornage la société COMMERCIALE AUTOMOBILE,

- et avant dire droit, ordonné une expertise.

Le tribunal judiciaire de Nice ( pôle de proximité), dans le dispositif de son jugement du 10 décembre 2021, objet du présent appel, a rappelé que la société PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU COMMERCIALE AUTOMOBILE a été mise hors de cause par le jugement du 10 mars 2016.

Ce jugement, dont aucun appel n'a été interjeté, est donc définitif s'agissant de la mise hors de cause de la société PSA RETAIL FRANCE dans le cadre de l'action en bornage et ce, en présence de toutes les parties.

L'appel incident provoqué à l'encontre de la société PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU COMMERCIALE AUTOMOBILE est donc irrecevable.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel incident provoqué formé à l'encontre de la société PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU COMMERCIALE AUTOMOBILE par la SCI PASTEUR II, -3-

Condamnons la SCI PASTEUR II à verser à la société PSA RETAIL FRANCE la somme de

800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties,

Condamnons la SCI PASTEUR II aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07321
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.07321 ?
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