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13/06/2023 | FRANCE | N°22/01941

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 22/01941


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SU

Ordonnance n° 2023/MEE/156





S.C.I. JENI

Représentée et assistée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE



Appelante





Mme [U] [C]

Représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DE FRANCE représ

enté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI exerçant sous l'enseigne CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SU

Ordonnance n° 2023/MEE/156

S.C.I. JENI

Représentée et assistée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Appelante

Mme [U] [C]

Représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DE FRANCE représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI exerçant sous l'enseigne CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ayant notamment:

- débouté la SCI JENI de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SCI JENI aux dépens,

- condamné la SCI JENI à payer au syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; -1-

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 9 février 2022 par la SCI JENI;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 janvier 2023 dans les intérêts de Mme [U] [C] aux fins de:

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de l'appel formée par la SCI JENI le 9 février 2022 à l'encontre de Mme [U] [C],

- condamner la SCI JENI à payer à Mme [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 2 mai 2023 par la SCI JENI aux fins de:

Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par Mme [U] [C],

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner Mme [U] [C] à verser à la SCI JENI une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mai 2023 par Mme [U] [C] aux fins de:

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

- déclarer Mme [U] [C] recevable en son incident,

- prononcer la caducité de l'appel formée par la SCI JENI le 9 février 2022 à l'encontre de Mme [U] [C],

- débouter la SCI JENI de ses moyens et prétentions,

- condamner la SCI JENI à payer à Mme [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par le syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'incident formée par Mme [U] [C]

La SCI JENI soutient en premier lieu que Mme [C] est irrecevable en son incident pour n'avoir pas constitué avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel. Elle en tire pour conséquence que les conclusions d'incident de l'intimée seraient irrecevables.

En vertu de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification ( de la déclaration d'appel) indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

La sanction du non respect du délai de comparution prévu à l'article susvisé est uniquement que l'intimé s'expose à ce qu'un arrêt contre lui au vu des seuls éléments fournis par l'adversaire. En d'autres termes, l'intimé qui ne constitue dans un délai quinze jours prend le risque de voir l'affaire clôturée puis jugée sans qu'il puisse faire valoir ses arguments.

-2-

Le délai de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile n'est qu'un délai de comparution qui ne saurait être sanctionné par la privation pour l'intimé, qui ne l'aurait pas respecté, de la possibilité de conclure.

Le fait pour Mme [C] de ne pas avoir constitué avocat dans le délai de quinze jours est dépourvue de toute conséquence sur la recevabilité de ses conclusions et partant de son incident.

Sur la caducité de l'appel formé par la SCI JENI à l'encontre de Mme [U] [C]

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 911 du même code, Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'occurrence, la SCI JENI a interjeté appel le 9 février 2022. Elle devait donc déposer ses conclusions au greffe pour le 9 mai 2022 et à défaut de constitution de Mme [C] à l'expiration de ce délai, l'appelante avait jusqu'au 9 juin 2022 pour lui signifier ses écritures par acte extra-judiciaire.

L'examen du RPVA met en évidence que la SCI JENI a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 22 avril 2022, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti. En revanche, Mme [C], qui n'a constitué avocat que le 10 juin 2022, n'a pas été destinataire des conclusions de la SCI JENI par voie d'huissier, qui devait avant intervenir pour le 9 juin 2022 au plus tard.

Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, la SCI JENI considère que la signification de la déclaration en application de l'article 902 du code de procédure civile, vaut également signification des conclusions.

Or, la déclaration d'appel et les conclusions sont des actes distincts et la SCI JENI ne peut utilement se prévaloir que l'article 85 du code de procédure civile qui est relatif à l'appel-compétence.

En conséquence et conformément à l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante se devait de signifier ses conclusions d'appel par voie d'huissier après l'avoir fait pour la déclaration d'appel.

La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [U] [C] est donc encourue.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [U] [C],

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 février 2022 par la SCI JENI à l'égard de Mme [U] [C], -3-

Condamnons la SCI JENI à payer à Mme [U] [C] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI JENI aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/01941
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.01941 ?
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