COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5Z
CPAM DES [Localité 2]
C/
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
- CPAM DES [Localité 2]
- Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2929.
APPELANTE
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 3 octobre 2016, M. [B] [X], né le 22 juin 1970, chargé de projets, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il revenait de son travail à moto. Le certificat médical initial a constaté une fracture de l'humérus gauche.
Des complications à type de syndrome épaule-main et de phlébite surale gauche ont retardé la récupération fonctionnelle de l'assuré.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] (ci-après désignée CPAM ou la caisse) et l'état de M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2019, selon notification du 16 avril 2019, qui n'a donné lieu à aucun recours.
Par nouvelle décision notifiée le 29 mai 2019, la caisse a attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 9%, reconnu pour une limitation d'au-moins deux amplitudes de l'épaule gauche.
Le 13 juillet 2019, M. [X] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en contestation de ce taux.
Par requête en date du 10 novembre 2020, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, M. [X] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille considérant que l'appréciation de ce taux n'était pas correcte.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de M. [X], portant à 25% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail en date du 3 octobre 2016, a annulé en conséquence la décision en date du 29 mai 2019 et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 7 janvier 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 3 février 2023, puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en considération est celui évalué à la date de la consolidation de l'assuré en 2019, soit celui de 9%, et non celui de 25% évalué en 2021,
- débouter M. [X] de ses demandes.
Elle fait valoir essentiellement que :
- M. [X] a été vu à trois reprises par le service médical les 30 mars 2017, 19 avril 2018 et 20 mars 2019,
- l'aspect psychologique ne saurait être pris en compte au titre de l'accident du travail car il est d'origine multifactorielle et en lien avec des causes extérieures,
- lors de l'examen au service médical le 20 mars 2019, le médecin conseil a retrouvé une limitation de 4 des 6 mouvements de l'épaule avec antépulsion et élévation latérale au moins égales à 90°, des mouvements complexes non complètement réalisés, une absence d'amyotrophie de sous-utilisation, ce qui signifie que M. [X] se sert de son membre supérieur gauche, une marche normale aux trois modes, aucune amyotrophie aux membres inférieurs
- conformément au barème indicatif en vigueur, section 1.1.2 : la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante est évaluée entre 8 et 10%,
- l'examen clinique réalisé par le médecin consultant, le docteur [Y] a retrouvé une majoration nette de la gêne fonctionnelle avec une épaule pratiquement gelée non mobilisable, une amyotrophie de 15 mm au niveau de l'avant-bras gauche en comparaison au controlatéral et des troubles trophiques, des troubles de la marche et un déficit du déroulement du pied avec douleur et hyperesthésie cutanée de la cheville gauche, mais ces constatations résultent d'un examen pratiqué fin 2021 alors que la date impartie pour statuer est au 1er mai 2019,
- les éléments relevés le jour de l'audience n'étaient pas présents lors de l'examen clinique du médecin conseil du 20 mars 2019,
- s'il y a pu avoir aggravation des séquelles depuis cette date, il appartient à l'assuré de solliciter une révision du taux d'incapacité permanente partielle à une date ultérieure.
Par conclusions reçues le 31 mars 2023, puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient en substance que :
- ses lésions au jour de la consolidation étaient nettement plus sévères que ce qu'allègue la caisse,
- sur le plan physiologique, au 22 mars 2018, soit 17 mois après l'accident et un an avant sa consolidation, le rapport d'examen amiable et contradictoire du docteur [M] mentionnait encore :
* des stigmates cicatriciels post-chirurgicaux, et post-traumatiques stabilisés, membre supérieur gauche et talon gauche,
* une épaule non dominante limitée par la douleur aux 2/3 de la course,
* un déficit d'enroulement des doigts longs,
*une discrète raideur de l'arrière pied avec toujours une décharge d'appui notamment lors de l'accroupissement ou de la mise sur la pointe du pied,
* un écho émotionnel paraissant évoluer favorablement,
- dans son rapport en date du 22 septembre 2020, le docteur [M] rappelait qu'il persistait lors du dernier examen à trois ans des faits, soit en octobre 2019 :
* une mobilisation douloureuse et limitée en dessous de l'horizontale du membre non dominant avec restriction notamment de la rotation externe, le coude, le poignet étant libres, associée à une diminution significative de la force de serrement et notamment de l'enroulement des doigts longs,
* une discrète décharge d'appui à la marche sur la pointe des pieds avec raideur de l'arrière pied sans laxité pathologique,
* des éléments cicatriciels post-chirurgicaux et post-traumatiques stabilisés de l'épaule gauche et du talon gauche,
* et des éléments post-traumatiques tels que relatés par un sapiteur,
- il a lui-même décrit le 20 juin 2019 des mouvements du bras gauche forcés et difficiles au-dessus de l'horizontale et vers la hauteur, une incapacité à soulever du poids côté gauche, des douleurs diurnes et nocturnes, un bras et une épaule gauches raides et douloureux,
- le 30 janvier 2020, il précisait encore que sa cicatrice était toujours douloureuse devenant rapidement rouge et irritée,
- au vu de ces éléments, il est évident qu'à la date de consolidation, il présentait toujours des séquelles physiologiques relatives au membre supérieur gauche, soit de l'épaule aux doigts, ainsi qu'au pied gauche, telles que décrites par le docteur [M] en octobre 2019, c'est-à-dire des lésions identiques à celles relevées par le docteur [Y] le 25 novembre 2021,
- sur le plan psychologique, un bilan neuropsychologique réalisé le 26 septembre 2018 concluait par ailleurs à un 'syndrome de stress post traumatique'et indiquait 'un suivi psychiatrique s'impose ', étant précisé qu'il était suivi par un psychiatre dès le mois de janvier 2017, et une évaluation neuropsychologique réalisée les 16 mai et 26 septembre mettait en évidence ' les difficultés du patient à réaliser deux tâches simultanément ' ainsi que des ' difficultés à mettre en place une stratégie de recherche en mémoire ',
- à la date de la consolidation, il était encore suivi par le docteur [H], psychiatre et prenait un traitement médicamenteux, anxyolitique et hypnotique,
- le 10 juillet 2020, le docteur [O], désigné en qualité de sapiteur psychiatre, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% au titre des séquelles post-émotionnelles en relation avec l'accident du 3 octobre 2016, sachant qu'il n'avait jamais eu de troubles psychologiques antérieurement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 1er mai 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Enfin, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la fixation de la date de consolidation au 1er mai 2019 est définitive, et la saisine du tribunal a porté exclusivement sur la notification du taux d'incapacité permanente partielle établie au 29 mai 2019, le requérant ayant exposé que cette notification ne prenait pas complètement en compte les blessures subies ainsi que les conséquences importantes sur sa vie courante depuis son accident..
Ainsi, c'est l'évaluation du taux en considération des séquelles indemnisables retenues, à savoir une limitation d'au moins deux amplitudes de l'épaule gauche, qui est contestée, et non la nature et l'étendue des séquelles elles-mêmes, même si l'assuré a invoqué dans son recours les conséquences résultant de ces séquelles sur sa vie personnelle et quotidienne.
De surcroît, il est rappelé que l'appréciation du taux doit être effectuée à la date la plus proche possible de la consolidation, fixée en l'espèce au 1er mai 2019.
Il en résulte que les constatations opérées le 22 mars 2018, soit 17 mois après l'accident et un an avant sa consolidation, et retranscrites dans le rapport du docteur [M], ne peuvent être prises en considération, comme étant très antérieures à la date de consolidation et pour partie afférentes à des observations cliniques sans lien avec les séquelles indemnisables retenues.
De même, l'appréciation du taux applicable, qui ne peut résulter que de la prise en compte de la limitation constatée d'au moins deux amplitudes de l'épaule gauche, ne peut être déduite des observations reprises par le docteur [M] dans son rapport en date du 22 septembre 2020, et qui sont afférentes à des observations d'octobre 2019, mais qui sont relatives à:
* une discrète décharge d'appui à la marche sur la pointe des pieds avec raideur de l'arrière pied sans laxité pathologique,
* des éléments cicatriciels post-chirurgicaux et post-traumatiques stabilisés de l'épaule gauche et du talon gauche,
* et des éléments post-traumatiques tels que relatés par un sapiteur,
tous éléments étrangers aux séquelles physiologiques exclusivement retenues.
En outre, les doléances répertoriées dans ses écritures et décrites par l'assuré lui-même ne peuvent fonder une critique argumentée des conclusions du service médical.
Plus encore, dans la mesure où les séquelles indemnisables ne retiennent aucun déficit sur le plan psychologique, et dans la mesure où aucune nouvelle lésion de pareille nature n'a été déclarée à l'organisme de sécurité sociale, les observations et avis du docteur [H], psychiatre, ou du docteur [O], désigné en qualité de sapiteur psychiatre dans le cadre d'une expertise diligentée par l'assureur de droit commun en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, sont sans emport sur le présent litige.
Il résulte encore de l'argumentaire établi par le médecin-conseil de la caisse que les lésions directement imputables à l'accident ont consisté en une fracture de l'humérus gauche avec luxation de l'épaule gauche, côté non dominant, une plaie délabrante du talon gauche, et un pneumothorax peu important. L'assuré a été opéré le surlendemain de l'accident de son épaule gauche pour réduction ostéosynthèse une fracture-luxation complexe de l'humérus, la plaie du talon avec lésion tendineuse a été suturée, le pneumothorax gauche a guéri spontanément, les suites ont été marquées par la survenue de complications à type de syndrome épaule-main, et de phlébites surales gauches qui ont retardé la récupération fonctionnelle. La victime a été vue à trois reprises au service médical, le 30 mars 2017, le 19 avril 2018, et le 20 mars 2019. Il a repris le travail à temps partiel dans le cadre d'une période de travail léger à compter du 1er février 2019. Lors de l'examen clinique du 20 mars 2019, il a été objectivé une limitation de quatre des six mouvements de l'épaule avec antépulsion et élévation latérale au moins égale à 90°. Les mouvements complexes ne sont pas complètement réalisés. Il n'existe pas d'amyotrophie de sous-utilisation. Cela signifie que l'assuré se sert de son membre supérieur gauche. La marche est normale ou trois modes, il n'y a pas d'amyotrophie aux membres inférieurs.
Les parties ne discutent pas que le barème indicatif en vigueur dans sa section 1.1.2 relatives aux limitations des mouvements de l'épaule, prévoit l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Il n'est objectivé le concernant que 4 mouvements limités sur les 6 de l'épaule.
M. [X] ne produit devant la cour aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation permettant de contredire les constatations opérées par le service médical le 20 mars 2019.
C'est a également à bon droit que l'appelante remet en cause la prise en compte par le premier juge de l'examen clinique et du recueil de doléances opéré par le médecin consultant à la date du 25 novembre 2021, postérieure de deux ans et demi à la date de consolidation, pour retenir, dans son appréciation exclusivement motivée par les conclusions de ce praticien désigné, qu'il y a lieu de porter le taux de 9 à 25 %.
En effet, le médecin consultant a pris en compte des doléances et des observations cliniques sans rapport avec les séquelles indemnisables retenues à la date de consolidation, et notamment : des douleurs irradiantes de l'épaule au cou et jusqu'à la main, une douleur profonde invalidante, une douleur de la main gauche (en référence à des complications algo dystrophiques pendant deux ans avec mouvements difficiles des doigts surtout les doigts médians III et IV), une épaule gauche pratiquement gelée avec douleurs dans toutes les mobilisations, une abduction nulle, une douleur à la pression rétro(') très importante, une amyotrophie de 15 mm de l'avant-bras gauche par rapport au droit, des doigts froids, cyanosés avec légère rétraction en griffe, ainsi que sur la cheville gauche : une hyperesthésie cutanée au niveau de la cicatrice avec déroulement du pied douloureux à la marche et à la dorsiflexion.
Il en résulte que le jugement qui a fait droit à la demande de l'assuré pour dire que son taux d'incapacité permanente partielle devait être porté à 25 % à la date de consolidation du 1er mai 2019 sera infirmé, et le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X], résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2016 sera fixé à 9 % à cette même date de consolidation.
L'intimé qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [B] [X].
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [X], résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2016 est fixé à 9 % à la date de consolidation du 1er mai 2019.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] aux dépens.
Le déboute de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président