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13/06/2023 | FRANCE | N°21/09407

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 juin 2023, 21/09407


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023



N°2023/135





N° RG 21/09407 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV6D





[H] [V]





C/



[I] [N]





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me [N] [I]



Décision déférée au

Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [I] [N] rendue le

21 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [V],

demeurant [Adresse 3] (PAYS -BAS) -



non comparant, non représenté







DEFENDEUR



Maître [I] [N],

demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023

N°2023/135

N° RG 21/09407 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV6D

[H] [V]

C/

[I] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [N] [I]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [I] [N] rendue le

21 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V],

demeurant [Adresse 3] (PAYS -BAS) -

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Maître [I] [N],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 5314,80 € le montant des honoraires dus par M. [H] [V] à Mme [I] [N] épouse [W], avocate et a dit que M. [H] [V] était redevable et devait être condamné à payer à Mme [I] [N] épouse [W] un solde d'honoraires de 2317,50 €, en l'état du paiement de sommes à hauteur de 2997,30 €.

Par courrier recommandé adressé le 16 juin 2021, M. [H] [V] a relevé appel de cette décision, estimant qu'elle avait été prise illégalement.

M. [H] [V] résidant aux Pays-Bas, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2022 à l'audience du 13 avril 2023. Par courriel en date du 21 octobre 2022, la date d'audience lui a été une nouvelle fois précisée et il a été avisé par le greffe de la possibilité de demander à être dispensé de comparaitre sous réserve d'en faire la demande expresse et de faire parvenir ses prétentions et son dossier par voie postale avant l'audience.

Par courriel du 6 avril 2023, M. [H] [V] a confirmé avoir été avisé de la date d'audience et a demandé à être dispensé de comparution, tout en ne joignant pas l'exposé de ses demandes et de ses moyens.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 17 avril 2023 soit postérieurement à la clôture des débats, M. [H] [V] a fait parvenir des observations en langue anglaise ainsi que diverses pièces.

A l'audience du 13 avril 2023, M. [H] [V] n'a pas comparu ni communiquer ses demandes et moyens à la juridiction non plus qu'à la partie adverse.

Mme [I] [N] épouse [W], se référant à ses écritures déposées à l'audience et viséees par le greffier préalablement notifiées le 7 août 2021 à l'appelant ainsi qu'il en est justifié par le service des réclamations internationales de la POSTE, sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions de l'intimée pour l'exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Les écritures adressées par M. [H] [V] postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire et rédigées uniquement en anglais alors qu'il a bénéficié d'un délai de près de deux années pour exposer ses demandes et les moyens soulevés et les faire connaitre à la partie adverse, ne pourront qu'être écartées des débats comme n'ayant pu être soumises à la discussion contradictoire des parties .

Courant août 2020, M. [H] [V] a saisi Mme [I] [N] épouse [W], avocate de la défense de ses intérêts alors qu'il avait reçu une mise en demeure de la Direction des Ports de la Métropole [Localité 5] Côte d'Azur en date du 15 juillet 2020 de retirer son bateau ROBOP-C amarré au port de [Localité 2] sous peine d'expropriation. Parallèlement, la société [Localité 4] MARINE avait procédé le 3 mai 2019. à une saisie conservatoire du bateau pour garantir sa créance de 40 000 €.

Une convention d'honoraires a été conclue les 21 et 22 août 2021 par les parties prévoyant une tarification des honoraires de Me [N] au temps passé, au taux horaire de 250 €, outre les frais de chancellerie de 3 % et la TVA, les diligences devant être facturées par mois calendaire.

M. [H] [V] s'est acquitté le 21 août 2021 d'une provision de 1500 €.

Mme [I] [N] épouse [W] a émis ensuite trois factures en date des 2 septembre, 12 octobre et 2 décembre 2020 comportant des annexes énumérant les diligences réalisées ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant.

M. [H] [V] s'est acquitté de la première facture portant sur un solde de 1497,30 € TTC après déduction de la provision de 1500 € déjà versée, au titre des diligences effectuées entre le 1er août et le 1er septembre 2020.

En revanche, les factures en date des 12 octobre 2020 correspondant à 7 heures de travail entre le 2 septembre et le 1er octobre 2020 d'un montant de 1802,50 € HT soit 2163 € TTC et du 2 décembre 2020 d'un montant de 128.75 € HT soit 154,50 € TTC portan t sur un temps de travail de 30 minutes n'ont pas été réglées.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Par ailleurs, il sera rappelé que l'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat quant aux objectifs que peut lui avoir fixé son client.

En tout état de cause, le juge de l'honoraire ne peut apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation.

M. [H] [V] ne conteste pas la réalité des diligences alléguées non plus que les modalités de calcul de la rémunération de son conseil qu'il a acceptées par convention.

Dès lors, la décision du bâtonnier de l'ordre qui a fixé les honoraires de Mme [I] [N] épouse [W] par application de la convention des parties et au vu des pièces produites, à la somme totale de 5314,80 € et a dit que M. [H] [V] restait redevable d'un solde d'honoraires de 2317,50 €, en l'état du paiement des sommes à hauteur de 2997,30 €, sera confirmée.

L'équité commande d'allouer à Mme [I] [N] épouse [W] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [H] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ECARTONS des débats les écritures adressées par M. [H] [V] postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire et rédigées uniquement en anglais ;

DECLARONS recevable le recours formé par M. [H] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 21 avril 2021  ;

CONFIRMONS cette décision ;

CONDAMNONS M. [H] [V] à payer à Mme [I] [N] épouse [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09407
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.09407 ?
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