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13/06/2023 | FRANCE | N°21/09061

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 juin 2023, 21/09061


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023



N°2023/133





N° RG 21/09061 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU2O





S.A.S. FUEGO





C/



S.C.P. BBLM





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

S.C.P BBLM



Décision déf

érée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me S.C.P. BBLM rendue le

07 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



S.A.S. FUEGO,

demeurant [Adresse 1]



représentée par M. Ferdinand MELKONIAN, président





DEFENDERESSE



S.C....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023

N°2023/133

N° RG 21/09061 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU2O

S.A.S. FUEGO

C/

S.C.P. BBLM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.C.P BBLM

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.C.P. BBLM rendue le

07 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

S.A.S. FUEGO,

demeurant [Adresse 1]

représentée par M. Ferdinand MELKONIAN, président

DEFENDERESSE

S.C.P. BBLM,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent ROUSTOUIL de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 18155,16 € TTC le montant des honoraires dus par la SAS FUEGO à la SCP BBLM, a donné acte à la SCP BBLM de ce qu'elle déclarait avoir perçu une provision de 3600 € et a dit qu'un solde de 14195,16 € TTC lui restait dû.

Par courrier recommandé adressé le 16 juin 2021, la SAS FUEGO a contesté cette décision.

A l'audience du 13 avril 2023, la SAS FUEGO a comparu ; se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, le rejet des demandes en paiement d'honoraires de la SCP BBLM et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'après avoir abandonné, suite à son recours hiérarchique, la proposition de redressement faite au titre du crédit impôt recherches (CIR) pour les années 2007 à 2009, l'administration fiscale, en 2015, a de nouveau, contesté son droit à bénéficier du CIR au titre des dépenses de 2011 à 2013 ; qu' après échec du recours hiérarchique et suite au dépôt de la requête devant le tribunal administratif soulevant la violation de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a spontanément renoncé au redressement au titre de l'année 2011 ; qu'en revanche, ses demandes de dégrèvement au titre des années 2012 et 2013 ont été rejetées par jugement du tribunal administratif en date du 20 novembre 2019 ; que courant 2018, une dernière proposition de rectification a été faite par le fisc pour les exercices 2014 et 2015 et que la SCP BBLM conditionnant son intervention pour la défense de ses intérêts au règlement de l'honoraire de résultat lié au CIR 2011, elle a mis un terme définitif à leurs relations.

Elle soutient qu'en l'absence de convention précise et complète sur l'honoraire de résultat dû au titre du redressement pour le CIR 2011, celle-ci ne prévoyant aucun pourcentage ferme, elle n'a pu donner son accord qu'au stade des pourparlers et non sur une convention définitive ; elle ajoute que le tribunal administratif n'a pas eu besoin de trancher le litige entre les parties, l'administration fiscale ayant renoncé à son redressement, dès l'évocation dans la requête, du vice de procédure résultant de l'application de l'article L47 du LPF, bizarrement non soulevé par la SCP BBLM lors du recours hiérarchique. S'agissant de l'honoraire réclamé au titre du redrressement pour les exercices 2014 et 2015, elle expose que la SCP BBLM ne saurait solliciter le paiement d'honoraires alors qu'elle avait subordonné son intervention au paiement de l'honoraire de résultat pour le CIR 2011.

La société BBLM sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le grffier tendant à la confirmation de la décision déférée ; elle demande en conséquence la condamnation de la société BBLM à lui payer les sommes de 14195,16 € TTC, 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le principe d'un honoraire de réultat de 6 % a été sollicité par convention d'honoraires, qu'il n'était pas certain que l'administration fiscale renonce à son rappel d'impôt sur les sociétéds concernant le CIR, la jurisprudence invoquée par l'appelante ne visant que les principes généraux de la procédure fiscale et qu' il est incontestable que le degrèvement est intervenu au vu de l'argumentation qu'elle a développée. Elle ajoute que la société FUEGO a donné son accord pour acquitter la provision et ce, afin que la réclamation pour les années 2014-2015 soit rédigée en vue de suspendre l'exigibilité des impositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur les honoraires sollicités au titre de la rectification fiscale portant sur le CIR pour l'année 2011 :

Il est constant que le 8 février 2016, la société FUEGO a confié à la société BBLM la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend l'opposant à l'administration fiscale au titre des années 2011 à 2013.

A cette date, la société BBLM proposait d'intervenir moyennant un honoraire forfaitaire de 3000 € HT et un honoraire de résultat égal à 6 % HT des droits, intérêts et pénalités abandonnés ou dégrévés ; par un e-mail du 16 février 2016, Me [H] de la société BBLM précisait qu'il n' y aurait pas d'honoraire de résultat en cas d'abandon du redressement par l'administration fiscale avant la saisine du tribunal administratif et la société FUEGO répondait le 19 fevrier 2016, qu'elle acceptait les conventions d'honoraires proposées.

Le 27 juin 2019, la société BBLM a émis une facture d'un montant de 8829,30 € HT soit 10595,16 € TTC représentant 6 % HT du dégrèvement obtenu de 147 155 € sur le CIR 2011, laquelle est restée impayée.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'occurrence, seul l'honoraire de résultat est contesté au motif que celui-ci n'aurait pas été fixé de manière précise par les parties ; il reesort cependant des échanges entre les parties et notzmmeny les mails des 16 et 19 février 2016 qu'un honoraire de 6 % HT du résultat obtenu en cours de procédure a été convenu entre les parties dans le cas où il n'y aurait pas besoin de saisir le tribunal administratif.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la société BBLM a rédigé une requête saisissant le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 2018 contestant la proposition de rectification fiscale portant notamment sur le crédit impôt recherche pour l'année 2011 et que postérieurement à cette requête, l'administration fiscale a opéré un dégrèvementde 147155 € concernant le CIR 2011 2013 alors que la procédure devant le tribunal administratif était en cours.

Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société FUEGO que ce dégrèvement est imputable au vice de forme soulevé par la société BBLM dans la requête saisissant le tribunal administratif et la cliente n'établit nullement la déloyauté du comportement de son avocat à son égard ; il sera en outre observé qu'un tel comportement ne saurait être sanctionné dans le cadre d'une instance tendant à la fixation des honoraires de l'avocat.

Dès lors, la société FUEGO se trouve redevable de la somme 8829,30 € HT soit 10595,16 € représentant 6 % HT du dégrèvement de 147155 € sur le CIR 2011.

Sur les honoraires sollicités au titre de la rectification fiscale portant sur le CIR pour les années 2014 2015 :

Il est établi par le courriel adressé le 4 juillet 2019 par Me [H] au président de la société FUEGO que le cabinet d'avocats a rédigé un projet de réclamation contentieuse contre la rectification fiscale émise au titre des années 2014 et 2015 avec demande de sursis à paiement qu'il a adressé à sa cliente.

Par ailleurs, l'existence d'un accord entre les parties sur les conditions de rémunuération de ces diligences résulte du courriel adressé par la société FUEGO à la société BBLM le 28 juin 2019 faisant état d'un honotaire de 3000 € HT outre 6 % des sommes dégrevées au titre des années 2014 et 2015.

La société FUEGO ne saurait contester la réalisation de ces diligences par la société BBLM. Le montant facturé apparaît conforme à l'accord des parties ainsi qu'à la nature de la prestation réalisée portant sur une matière technique.

Les honoraires de la société BBLM seront en conséquence justement fixés à la somme de 3000 € HT soit 3600 € TTC.

La décision déférée sera confirmée.

la société BBLM ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement réparé par l'allocation d'intérets de retard et par la participation de l'appelant aux charges résultant de sa comparution en justice.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence écartée.

L'équité commande d'allouer à la société BBLM la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de  Marseille en date du 7 juin 2021 ;

CONDAMNONS la société FUEGO à payer à la société BBLM la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la société FUEGO aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09061
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.09061 ?
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