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13/06/2023 | FRANCE | N°21/09059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 juin 2023, 21/09059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023



JONCTION



N°2023/132





N° RG 21/09059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU2E



Jonction avec le numéro RG 21/9406



[F] [Y]





C/



S.E.L.A.R.L. CABINET D'HERS





































Copie exécutoire délivrée >
le :



à :



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. CABINET D'HERS rendue le 27 mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





DEMANDEUR



Monsieur [F] [Y],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023

JONCTION

N°2023/132

N° RG 21/09059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU2E

Jonction avec le numéro RG 21/9406

[F] [Y]

C/

S.E.L.A.R.L. CABINET D'HERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. CABINET D'HERS rendue le 27 mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. CABINET D'HERS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé la somme de 18754,92 € TTC le montant des honoraires dus par M. [F] [Y] à la SELARL Cabinet d'Hers et a dit qu'en conséquence, M. [F] [Y] restait devoir, déduction faite des provisions versées de 12445,32 € TTC, un montant de 6309,60 € TTC avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 juin 2021, M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision.

Ce recours a fait l'objet d'un double enrôlement sous les n° 21/9406 et 21/9059.

A l'audience du 13 juin 2023, M. [F] [Y] explique qu'il a saisi la SELARL Cabinet d'Hers de la défense de ses intérêts :

- en appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 octobre 2019 ayant rejeté sa demande de révision d'un procès l'opposant à M. [L] et dans une instance l'opposant devant le juge de l'exécution aux époux [E] ;

- que s'agissant de la première procédure, les honoraires du cabinet d'Hers devaient, selon convention d'honoraires du 24 février 2020, s'élever à 4830 € HT, que plusieurs prestations n'ont pas été réalisées du fait du dessaisissement anticipé du cabinet d'avocat, qu'il a néanmoins réglé la somme de 8898,12€ TTC (1ère provision de 3069 €, 2ème provision de 5829,12 €) et a refusé de régler les factures d'un montant respectif de 2376 € (3ème provision), 1834,80 € (rédaction de conclusions d'incident ) et 1399,20 € estimant qu'elles auraient du être comprises dans la convention d'honoraires, qu'en effet, l'assignation facturée constitue seulement la dénonce d'une déclaration d'appel n'ayant pas à être motivée, les conclusions devant le juge de la mise en état sont des conclusions de désistement partiel et le seul travail intellectuel effectué correspond à une simple demande d'expertise graphologique ;

- que d'agissant de la procédure devant le juge de l'exécution, il a réglé une provision de 2148 € TTC que cependant une nouvelle facture a été émise le 12 novembre 2020 d'un montant de 2098,80 € TTC dont il se demande s'il ne s'agit pas d'une double facturation ;

Il sollicite la réduction des honoraires, la condamnation de la SELARL Cabinet d'Hers à lui rembourser les sommes trop payées ainsi qu'à lui allouer une indemnité de 3000€ au titre de son préjudice moral.

Il précise ne faire aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL Cabinet d'Hers, se référant à ses écritures en date des 10 et 20 septembre 2021 préalablement notifiées à M. [F] [Y] les 13 et 21 septembre 2021, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé ses honoraires à la somme totale de 18754,92 € TTC mais son infirmation pour le surplus , les provisions versées s'élevant à 11046,12 € TTC et le solde restant dû, à 7708,80 € TTC car la facture d'un montant de 1399,20 € TTC n'a pas été réglée par M. [Y], outre l'allocation des intérêts légaux et des frais d'huissier en cas de signification.

Il soutient, concernant l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 octobre 2019, que la convention d'honoraires a été établie avant la réception du dossier de M. [Y] lequel a nécessité un important travail supplémentaire de tri des pièces, non pris en compte initialement; qu'en outre, en l'absence de constitution des autres parties, il a du faire procéder à leur assignation et notifier le tout à la cour d'appel par RPVA et rédiger des conclusions d'incident pour expertise graphologique non comprises dans le forfait pour 25,37 heures ;

S'agissant de la procédure devant le juge de l'exécution, il fait valoir que M. [Y], n'a pas réglé la facture émise le 12 novembre 2020 pour 1590 € HT et 159 € HT de frais soit un total de 2098,20 € TTC correspondant à des diligences réelles et nombreuses.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l'intérêt de l'administration de la justice, il y a lieu de joindre la procédure enregistrée sous le n°

21/9406 celle enrôlée sous le n° 21/9059.

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

I Sur les diligences portant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 octobre 2019 ayant rejeté la demande de révision d'un procès opposant M. [Y] à M. [L] :

Une convention a été signée par les parties les 24 et 25 février 2020 prévoyant pour cette instance, outre des frais d'ouverture du dossier de 250 €, un forfait d'honoraire minimal de 4830 € HT correspondant à 21 heures de travail au taux horaire de 230 € HT et comprenant rendez-vous et communications téléphoniques (2 heures), étude et analyse du dossier, recherches juridiques, rédaction de courriers, déclaration d'appel, constitution, étude et analyse du dossier adverse, 2 jeux de conclusions en réponse, bordereaux de pièces, suivi de procédure et RPVA, gestion des mails ; les autres diligences devaient être rémunérées en sus au taux horaire de 230 € HT outre des frais de chancellerie de 6 % HT du montant HT.

La SELARL Cabinet D'HERS justifie des diligences suivantes :

- travail de tri du dossier

- rédaction de la déclaration d'appel

- analyse du dossier

- rédaction des conclusions d'appelant

- rédaction d'une assignation à comparaître, signification et notification par RPVA

- rédaction de conclusions de désistement partiel au fond et notification par RPVA

- modification des conclusions aux fins d'insertion d'une demande d'analyse graphologique.

La SELARL Cabinet D'HERS a émis les factures suivantes :

- facture provisionnelle du 24 février 2020 d'un montant de 2000 € HT d'honoraires outre 250 € de frais d'ouverture du dossier, 120 € de frais de chancellerie et 225 € de timbre soit un montant TTC de 3069€ TTC, réglée par M. [Y],

- facture du 11 juin 2020 de 4416 € HT de complément d'honoraires portant sur le classement des dossiers reçus, étude du dossier de première instance, recherches , rédaction de conclusion d'appel correspondant à 32 heures X 230 € HT - 40 % de remise commerciale outre 441,60 € de frais de chancellerie, soit 5829,12 € TTC, réglée par M. [Y],

- facture du 10 juillet 2020 de 1800 € HT pour complément d'honoraires pour diligences correspondant à l'assignation des 4 parties adverses après défaut de constitution d'avocat, suivi de procédure, envoi à l' huissier et formalités, signification RPVA outre 180 € HT de frais de chancellerie soit 2376 € TTC,

- facture du 8 décembre 2020 de 1390 € HT pour complément d'honoraires pour rédaction de conclusions d'incident aux fins de désistement partiel concernant la SA SAGENA, outre les frais de chancellerie soit 1834,80 € TTC,

- facture du 12 janvier 2021 d'un montant de 1060 € HT pour complément d'honoraires pour modification des conclusions d'incident avec expertise graphologique - 4 heures, outre frais de chancellerie soit 1399,20 € TTC.

M. [Y] ne conteste pas les 28 heures de travail facturées au titre des rendez-vous et communications téléphoniques, étude et analyse du dossier, recherches juridiques, rédaction de courriers, déclaration d'appel, constitution, étude et analyse du dossier adverse, 2 jeux de conclusions en réponse, bordereaux de pièces, suivi de procédure et RPVA et gestion des mails, diligences pour lesquelles il s'est acquitté de la somme de 6416 € HT au titre des honoraires.

En revanche, s'agissant des trois dernières factures, M. [Y] conteste la durée de travail comptabilisée par le cabinet D'HERS.

Pour l'assignation des quatre parties en cause n'ayant pas constitué avocat , chaque assignation ne vise qu'à signifier les pièces de la procédure aux parties non comparantes (déclaration d'appel, conclusions, bordereau de communication de pièces et intégralité des pièces); elle correspond à une tâche purement matérielle ayant nécessité tout au plus 2 heures de travail au taux horaire de 230 € HT soit 460 € HT outre 27, 60 € de frais de chancellerie soit 487,60 € HT ou 585,12€ TTC.

Les seules conclusions d'incident versées aux débats portent à la fois sur le désistement partiel et l'organisation d'une expertise graphologique. En outre, concernant le désistement partiel, les développements figurant dans les conclusions d'incident correspondent à ceux déjà pris dans les conclusions au fond dont la rédaction est incluse dans le forfait fixé par convention.

Il sera retenu au titre des conclusions d'incident avec désistement partiel et expertise graphologique, une durée de trois heures de travail.

En conséquence et par application de la convention signée par les parties, les honoraires dus à la SELARL Cabinet D'HERS seront fixés à 690 € HT outre 41,40 € de frais de chancellerie soit 731,40 € HT soit 877,68 € TTC.

Au total, les honoraires restant dus au titre de cette instance s'élèvent à la somme de 1462,80 € TTC.

II Sur les diligences portant sur l'instance opposant M. [Y] aux époux [E] devant le juge de l'exécution :

Courant avril 2020, M. [F] [Y] a saisi la SELARL Cabinet d'Hers de la défense de ses intérêts dans une instance l'opposant aux époux [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon.

Selon convention en date du 1er avril 2020, il a été convenu d'un forfait d'ouverture du dossier de 250€ et d'un honoraire forfaitaire HT de 2990 € correspondant à une durée de travail de 13 heures comprenant rendez-vous et communications téléphoniques (2 heures) , étude et analyse du dossier, recherches juridiques, rédaction de courriers, constitution, étude et analyse du dossier adverse, 2 jeux de conclusions en réponse, bordereaux de pièces, suivi de procédure et RPVA, gestion des mails, toutes autres prestations devant être facturées en sus au taux horaire de 230 € HT outre des frais de chancellerie de 6 % HT du montant HT.

La SELARL Cabinet D'HERS a mis fin à sa mission le 31 mars 2021, l'affaire devant être plaidée le 6 avril 2021.

La SELARL Cabinet d'Hers a émis pour ce dossier les factures suivantes :

- une facture provisionnelle en date du 1er avril 2020 portant sur un montant de 2148 € TTC comprenant des honoraires de 1400 € HT, 250 € de frais d'ouverture du dossier et 140 € de frais de chancellerie,

- une facture provisionnelle du 12 novembre 2020 portant sur un complément d'honoraires dû pour la rédaction de deux jeux de conclusions d'octobre 2020 et novembre 2002 d'un montant total de 2098,80 € TTC comprenant des honoraires de 1590 € HT et des frais de chancellerie de 159 € HT.

La SELARL Cabinet D'HERS justifie des diligences suivantes :

- la recherche des pièces, l'étude et l'analyse du dossier,

- l'établissement de plusieurs jeux de conclusions pris en octobre 2020, puis en novembre 2020 au nombre minimal de 4,

- le suivi de la mise en état,

- la réception de 9 courriels adressés par le client sollicitant l'adjonction de pièces ou de nouvelles écritures auxquels il a été répondu par le cabinet.

Il convient de faire application de la convention des parties que M. [F] [Y] a signée et qui l'engage.

Les sommes facturées par le cabinet D'HERS correspondent au total à 13 heures de travail . Cette durée correspond au travail rendu nécessaire pour l'analyse du dossier comprenant la prise de connaissance du jugement ayant ordonné la réalisation de travaux par les époux [E] sous astreinte, le rapport d'expertise établi à cette occasion, ainsi que les nouvelles pièces techniques alléguées par les parties, la rédaction d'écritures modifiées à de nombreuses reprises à la demande du client et le suivi de la mise en état.

Dès lors, M. [F] [Y] s'étant acquitté de la somme de 2148 € TTC, reste redevable de celle de 2098,80 € TTC.

Les honoraires de la SELARL Cabinet d'Hers s'élèvent au total à la somme de 14607,72 € TTC sur laquelle M. [F] [Y] s'est acquitté de celle de 11046,12€ TTC ; ce dernier reste donc redevable d'une somme de 3561,60 € TTC laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier conformément à la demande du cabinet d'Hers.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le n°21/9406 celle enrôlée sous le n° 21/9059;

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 27 mai 2021,

et statuant à nouveau,

DISONS que les honoraires de la SELARL Cabinet d'Hers s'élèvent à la somme totale de 14607,72 € TTC sur laquelle M. [F] [Y] s'est acquitté de celle de 11046,12€ TTC ;

DISONS qu'en conséquence, M. [F] [Y] reste devoir un solde d'honoraires de 3561,60 € TTC

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune d'elle conservera à sa charge les frais et dépens par elle avancés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09059
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.09059 ?
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