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13/06/2023 | FRANCE | N°21/07693

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 juin 2023, 21/07693


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023



REOUVERTURE DES DEBATS



N°2023/129





N° RG 21/07693 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCJ





[R] [E] épouse [G]





C/



[P] [Z]





































Pas de délivrance de

copie exécutoire

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à :

Mme [E] ép. [G]

Me [Z]

Me [B]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [P] [Z] rendue le

19 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [R] [E] épouse [G],

demeurant [Adresse 2]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023

REOUVERTURE DES DEBATS

N°2023/129

N° RG 21/07693 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCJ

[R] [E] épouse [G]

C/

[P] [Z]

Pas de délivrance de

copie exécutoire

le :

à :

Mme [E] ép. [G]

Me [Z]

Me [B]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [P] [Z] rendue le

19 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] épouse [G],

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR

Maître [P] [Z],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par Mme [R] [G] à Me [P] [Z] à la somme de 720 € TTC, a donné acte à Me [P] [Z] de ce qu'il avait reçu une provision de 300 € TTC et a dit qu'un solde de 420 € TTC lui restait dû.

Par courrier recommandé expédié le 18 mai 2021 et réceptionné au greffe le 19 mai 2021, Mme [R] [G] a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 26 avril 2021.

A l'audience du 13 avril 2023, Mme [R] [G], se référant à ses conclusions déposées le 16 mars 2023, sollicite l'annulation de la décision déférée, notifiée après expiration du délai de 15 jours, et son infirmation.

Se prévalant d'une part, du non-respect par Me [P] [Z] de l'article 11-1 du RIN des avocats en ce qu'il ne l'a pas informée régulièrement du montant des honoraires à payer, la facture émise ayant été antidatée et envoyée deux ans plus tard et d'autre part, de l'inefficacité et de l'inutilité des actes effectués, elle sollicite le rejet de la demande de Me [P] [Z] et l'allocation de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [P] [Z] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à voir prononcer la nullité, voire l'inexistence de la décision ordinale, cette dernière n'ayant pas été notifiée dans le délai de 15 jours de son prononcé mais seulement le 23 avril 2021 au lieu du 17 mars 2021 au plus tard et le délai de 8 mois pour statuer étant dépassé ; il estime que, dans ces conditions, il doit être considéré que l'appel ne peut donner lieu à une décision sur le fond.

Il soulève en outre l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [R] [G], à défaut pour cette dernière d'avoir saisi le premier président de cette cour d'appel dans le délai d'un mois de l'expiration du délai du bâtonnier pour statuer.

Subsidiairement, sur le fond, il sollicite le rejet des demandes de Mme [R] [G], la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 420 € avec intérêts de droit à compter de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020 adressant la facture et l'allocation de la somme de 1440 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur la recevabilité du recours de Mme [R] [G] :

Il ressort des pièces versées au dossier que le 1er juillet 2020, Me [P] [Z] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille la fixation des honoraires dus par Mme [R] [G] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans laquelle il était intervenu comme avocat « postulant », que par décision en date du 28 octobre 2020, le bâtonnier a prorogé le délai imparti pour statuer au 1er mars 2021, que la décision déférée rendue le 19 février 2021 a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 23 avril 2021 reçues les 26 et 28 avril 2021 et que Mme [R] [G] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé adressé le 18 mai 2021.

L'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est ainsi rédigé :   Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

L'article 176 du même décret prévoit par ailleurs que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'occurrence, la décision du bâtonnier statuant sur les honoraires de Me [P] [Z] a été rendue le 19 février 2021 soit dans le délai légal de 8 mois, les parties ne contestent pas que le délai initial de 4 mois a été prorogé le 28 octobre 2020 d'un nouveau délai de 4 mois expirant au 1er mars 2021.

Cette décision ayant été notifiée à Mme [R] [G] le 26 avril 2023, le recours formé par cette dernière dans le mois de la notification apparaît recevable.

Sur la demande d'annulation de la décision :

Il résulte du rappel de la procédure que le bâtonnier a statué dans les délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et le fait que la décision n'ait pas été notifiée dans le délai de 15 jours de son prononcé expirant le 6 mars 2021 n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision déférée.

Dès lors, la demande tendant à l'annulation de la décision sera rejetée

Sur le montant des honoraires de Me [P] [Z] :

Il est établi que Me [P] [Z] a représenté Mme [R] [G] dans le cadre d'une procédure en appel d'un jugement du conseil des Prud'hommes, l'avocat en titre de Mme [R] [G], qui assumait la défense de ses intérêts, n'ayant pas d'accès RPVA.

Dans le cadre de sa mission, Me [P] [Z] a effectué une déclaration d'appel le 4 avril 2017 enregistrée le 5 avril 2017 ; il a par ailleurs notifié au greffe le 28 juin 2017 les écritures transmises par l'avocat plaidant puis les a signifiées à la partie adverse le 19 juillet 2017. Une ordonnance de caducité de l'appel a été rendue le 31 août 2017, à défaut de justifier de la notification des conclusions d'appel à l'avocat de l'intimé dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel.

La partie adverse ayant constitué avocat a notifié ses conclusions en appel par RPVA le 18 septembre 2017, conclusions qui ont été transmises à l'avocat plaidant le 5 octobre 2017 et le 27 octobre 2017 a fait tenir un projet de requête en relevé de caducité.

Le 1er juillet 2020, Me [P] [Z] a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires en se prévalant d'une facture n° 18/ 00171 datée du 13 juillet 2018 d'un montant de 1000€ HT et d'un solde restant dû de 900 € TTC après déduction d'une provision de 300 € se décomposant ainsi :

- entretien en cabinet avec l'avocat plaidant 1 heure

- étude du dossier avec analyse des écritures 1 heure

- recherches de jurisprudence concernant un déféré de caducité 1 heure

- suivi de la mise en état RPVA, échange de courriels avec la juridiction et l'avocat plaidant 2 heures

Les pièces produites mentionnent des diligences jusqu' à fin 2017 au plus tard.

Selon l'article L218-2 du Code de la consommation correspondant à l'ancien article L137-2 « l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Cette prescription s'applique à l'action en recouvrement de ses honoraires par l'avocat à l'encontre d'un client personne physique n'agissant pas dans un cadre professionnel. Le délai de prescription commence à courir à compter de la fin de la mission de l'avocat.

Au vu des dates susvisées, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Me [P] [Z] de justifier de la date de la fin de ses diligences et aux parties, de présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des honoraires que la juridiction relève d'office.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Mme [R] [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 19 février 2021 ;

REJETONS la demande d'annulation de la décision susvisée ;

et avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats afin d'inviter Me [P] [Z] à justifier de la date de la fin de ses diligences et les parties, à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir de prescription de la demande en paiement d'honoraires que la juridiction relève d'office ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du jeudi 7 septembre 2023 ;

DISONS que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation des parties à l'audience ;

RESERVONS les droits des parties et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07693
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.07693 ?
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