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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 juin 2023, 21/05524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023



N°2023/128





N° RG 21/05524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWZ





[N] [P]





C/



[E] [L]





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Mme [P] [N]





Décision défÃ

©rée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [E] [L] rendue le

09 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



Madame [N] [P],

demeurant [Adresse 2]



comparante en personne





DEFENDEUR



Maître [E] [L],

demeurant [Adresse 1]



n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023

N°2023/128

N° RG 21/05524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWZ

[N] [P]

C/

[E] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [P] [N]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [E] [L] rendue le

09 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [N] [P],

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR

Maître [E] [L],

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 4500 € le montant des honoraires dus par Mme [N] [P] à Mme [L] [E], avocate et a dit que Mme [N] [P] devra verser la somme de 2700 € TTC à Mme [L] [E] au titre du solde de ses honoraires, compte-tenu du versement de la somme de 1800 €.

Par courrier recommandé daté du 7 avril 2021 et reçu au greffe le 12 avril 2023, Mme [N] [P] a relevé appel de cette décision lui ayant été signifiée par acte d'huissier en date du 10 mars 2021.

A l'audience du 13 avril 2023, Mme [N] [P] explique qu'elle a formé son recours le 7 avril 2021 soit dans le délai d'un mois de la signification de la décision contestée, qu'elle a saisi Mme [L] [E] dans le cadre de plusieurs dossiers :

- s'agissant du dossier de succession [B]/ [O], elle explique que client est la succession [B] et qu'elle a agi mandatée par son père dans les intérêts de la succession alors qu'elle ne savait pas que le litige avait été résolu par l'arrêté communal du 23 septembre 2016, que néanmoins, Mme [L] [E] lui a facturé 6 heures de travail à 250 € et que cette facture n'est pas due,

- s'agissant du dossier [P]/ Véolia et syndic de copropriété [Adresse 3], elle fait valoir que Mme [L] [E] ne justifie pas de ses diligences,

- s'agissant du litige Barriera/ syndic de copropriété [Adresse 4], alors qu'elle avait demandé à Mme [L] [E] de verser l'inégalité de la somme déposée sur son compte CARPA, au syndic, ce dernier n'a reçu qu'une partie de la somme et il reste sur le compte CARPA la somme de 463,32 € qu'elle souhaite récupérer,

- que ces factures afférentes à ces deux derniers dossiers doivent être annulées ou réduites et qu'il y a lieu de clarifier la différence entre le montant des factures émises lequel s'élève à 4200 € et la somme de 4500 € qui est alléguée. Elle précise en outre qu' il n'y a eu que deux rendez-vous au cabinet.

A l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle Mme [L] [E] était représentée par un confrère , l'affaire été contradictoirement renvoyée à l'audience du 13 avril 2023 au motif que Mme [P] n'avait pas eu connaissance des pièces produite par la partie adverse.

A cette dernière audience, Mme [L] [E] ne comparaît pas.

Il sera renvoyé à la déclaration d'appel de Mme [N] [P] pour le surplus de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas démontré, à défaut de certification de la date d'envoi par la poste, que Mme [N] [P], dont le courrier de recours est daté du 7avril 2021 alors que la décision contestée lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 10 mars 2021, n'ait pas exercé son recours dans le délai d'un mois de la notification, conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.Ce recours sera en conséquence déclaré recevable.

La procédure étant orale, les écritures de Mme [L] [E] déposées au greffe le 10 janvier 2023, ne pourront être prises en compte,à défaut d'avoir été soutenues à l'audience par l'intimée.

Il est constant que Mme [N] [P] a saisi le 6 décembre 2016 Mme [L] [E], avocat, des dossiers suivants :

I Dossier de succession [B]/ [O] :

Il ressort des pièces produites par Mme [N] [P] que son père M. [I] [P] avait mandaté un avocat parisien Me [S] afin de suivre une procédure introduite devant le tribunal administratif de Nice en annulation d'un permis de construire et que le 16 décembre 2016, il a été informé du retrait du permis de construire par la commune par arrêté du 23 septembre 2016, Me [S] sollicitant son acquiescement au désistement d'instance et lui soumettant une facture d'honoraires de 1080 € TTC mentionnant l'existence de l'arrêté et de conclusions de désistement.

Il résulte des propres déclarations de Mme [N] [P] que celle-ci, ne sachant pas que le litige avait été résolu, a saisi Mme [L] [E] de la défense des intérêts de la succession [B]; dès lors, la facturation des honoraires à son nom apparaît normale.

Mme [L] [E] a émis le 27 septembre 2018 au titre de ses diligences dans ce dossier, une facture d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC correspondant à l'ouverture du dossier, à des correspondances, échanges et à l'étude de pièces.

Il n'est pas contesté que Mme [L] [E], qui n'avait pas de raison d'être informée de l'inutilité sa saisine avant d'avoir pris connaissance des pièces du dossier, a reçu de l'avocat l'ayant précédée, un important dossier.

Dès lors, il convient de retenir l'existence de diligences portant sur la prise de connaissance de ce dossier lesquelles seront limitées à 2 heures, à défaut pour Mme [L] [E] d'avoir produit devant la juridiction d'appel, les courriers qu'elle indique avoir adressés dans ce dossier et justifié du volume important du dossier confié.

Ces diligences seront justement rémunérées par l'allocation d'une somme de 400 € HT soit 480 € TTC sur la base d'un honoraire de 200 € HT par heure, en tenant compte des critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

II Dans le dossier Barriera/ Véolia et syndic de copropriété [Adresse 3]:

Mme [L] [E] a émis le 27 septembre 2018 une facture d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC portant sur ses diligences correspondant à l'ouverture du dossier, à des correspondances , échanges et l'étude de pièces.

Il ressort des dires- mêmes de Mme [N] [P] que celle-ci a été reçue par son conseil laquelle s'est fait remettre le dossier en cours concernant le litige afférent à la copropriété [Adresse 3].

Il apparaît légitime dans ces conditions d'estimer à 2,5 heures la durée de travail nécessaire au rendez-vous, à une prise de connaissance du dossier et à la formulation de conseils. Au regard de la nature du contentieux, il sera fait application d'un taux horaire de 200 € HT.

Au total, les honoraires de Mme [L] [E] seront estimés, par application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, à la somme de 500 € HT soit 600 € TTC.

III Dans le litige Barriera/ syndic de copropriété [Adresse 4] :

Il n'est pas contesté que Mme [L] [E] a émis le 12 juillet 2017 une facture d'un montant 1800 € TTC laquelle n'est pas versée aux débats et que Mme [N] [P] avait réglé le 6 décembre 2016 la somme de1800 € à titre de provision.

Il ne peut être soutenu que ce paiement effectué à titre provisionnel vaut acceptation des diligences réalisées.

Il n'est pas davantage établi que Mme [L] [E] se soit appropriée la somme de 1800€ pour le règlement de ses honoraires sur le montant de 8218 € déposé par Mme [N] [P] sur le compte CARPA de son avocat, correspondant au montant des charges de copropriété réclamé par le syndicat des copropriétaires, lequel a fait l'objet d'une saisie par huissier.

Il sera retenu 3 heures de travail correspondant à la prise de connaissance des documents produits par Mme [N] [P] et à la tenue d'un rendez-vous reconnu par la cliente au cours duquel, il a été convenu d'une stratégie consistant à payer les charges quitte à former d'autres demandes.

Mme [L] [E] qui ne comparaît pas, ne justifiant pas du surplus de ses diligences, ses honoraires seront estimés par application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci, à la somme de 600 € HT soit 720 € TTC.

Au total les honoraires dus à Mme [L] [E] s'élèvent à la somme de 1800 € correspondant à la provision réglée par Mme [N] [P]. Cette dernière n'est donc plus redevable d'aucun honoraire.

Mme [L] [E] devra restituer à Mme [P] la somme de 463,32 € restée sur son compte CARPA.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Mme [N] [P] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 9 novembre 2020  ;

INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau ,

FIXONS le montant des honoraires dus par Mme [N] [P] à Mme [L] [E] à la somme de 1500 € HT soit 1800 € TTC;

CONSTATONS le règlement par Mme [N] [P] du règlement d'une provision de 1800 € TTC ;

DISONS en conséquence que Mme [N] [P] ne reste plus devoir aucun honoraire à Mme [L] [E] ;

DISONS que Mme [L] [E] devra restituer à Mme [N] [P] la somme de 463,32 € restée sur son compte CARPA;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/05524
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05524 ?
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