La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°21/04139

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 13 juin 2023, 21/04139


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2023



N° 2023/267









Rôle N° RG 21/04139

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHEPU







[R] [V] épouse [K]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Calixte KONAN



MINISTÈRE PUBLIC
r>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/14024





APPELANTE



Madame [R] [V] épouse [K] agissant tant en son som qu'en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [X] [H], née le 29/03/2003 à [Localité ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2023

N° 2023/267

Rôle N° RG 21/04139

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHEPU

[R] [V] épouse [K]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Calixte KONAN

MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/14024

APPELANTE

Madame [R] [V] épouse [K] agissant tant en son som qu'en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [X] [H], née le 29/03/2003 à [Localité 2] (Sénégal)

née le 01 mars 1964 à [Localité 2] (99)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame [M] [I], Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[H] [X] serait née le 29 mars 2006 à [Localité 2] (Sénégal).

Selon procès-verbal de délégation de puissance paternelle avec charges du 28 mars 2008, le tribunal départemental de [Localité 2] a dit que la puissance paternelle sur [H] [X] sera exercée par Madame [R] [V].

Un certificat de non opposition et de non appel a été délivré le 03 octobre 2017.

Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Marseille le 16 janvier 2009, rectifiée par ordonnance du 20 mars 2009.

Le 23 novembre 2017, Madame [R] [V], es qualités, a souscrit une déclaration en vue de voir reconnaître la nationalité française à [H] [X] sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Le 14 mai 2018, le directeur des services de greffe du tribunal de grande instance de Marseille a rendu une décision d'irrecevabilité de sa demande.

Par exploit du 10 décembre 2019, Madame [R] [V], en qualité de représentante légale de [H] [X], a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir déclarer qu'elle a la nationalité française.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile (devenu article 1040 du code de procédure civile ) a été délivré

constaté l'extranéité de [H] [X]

dit n'y avoir lieu à mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil

laissé les dépens à la charge de Madame [R] [V].

Le 18 mars 2021, Madame [R] [V], es qualités, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées le 16 septembre 2021, le ministère public a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée par Madame [R] [V], es qualités, aux motifs que la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée au ministère public.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 01 décembre 2021, Madame [R] [V], es qualités, demandait de:

- constater que par courrier du 16 septembre 2021, elle a procédé à la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile

-constater qu'elle justifie de l'envoi du courrier RAR ainsi que de sa bonne réception

Lui en donner ;( sic)

-juger que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile est accomplie

-débouter Monsieur le Procureur Général de toutes ses demandes, fins et conclusions

-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a':

débouté le ministère public de son incident

dit que l'affaire sera renvoyée pour être plaidée au fond à l'audience collégiale du 19 janvier 2023 à 08h30 Palais Verdun Salle F.

dit que l'instruction sera close au 05 janvier 2023.

laissé les dépens à la charge du trésor public .

L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 202308h30 Palais Verdun Salle F.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022, Madame [R] [V] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant [H] [X] demande à la Cour de':

-Recevoir Madame [R] [V] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant [H] [X] en ses conclusions et les dire bien fondées ;

Réformer le jugement du 21/1/2021 ;

Vu la décision du 14/5/2018 rendue par le Directeur des Services du Greffe Judiciaires du 12/02/2014

Réformer la décision du 14/5/2018 ;

Vu les dispositions du Code de la famille Sénégalais ;

Vu les ordonnances d'exéquatur des 16/01 et 20/03/2009 rendues par le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Marseille

-Constater que le jugement du 25/01/2008 n'existe pas de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée de l'absence de ce jugement inexistant

-Dire que l'irrecevabilité invoquée n'est pas fondée et doit être écartée

-Donner acte à Madame [R] [V] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant [H] [X] qu'elle produit dans le cadre de cette procédure le jugement n°853 du 12/09/2007 inscrit sur l'extrait d'acte de naissance le 21/01/2008 et son certificat de non-recours et non opposition ;

-Dire que l'acte de naissance de l'enfant [H] est conforme à l'article 47 du Code Civil ;

-Constater que l'acte de naissance et la pièce d'identité comportent des informations nécessaires sur la mère de l'enfant [H]

-En donner acte à Madame [R] [V] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant [H] [X]

-Constater que les dispositions du Code de la famille sénégalais accorde la puissance paternelle aux deux parents mais est exercée exclusivement par le père

-Dire que c'est à juste titre que Monsieur [O] [X] a pu valablement déléguer la puissance paternelle avec charges à Madame [R] [V]

-Constater que le jugement de délégation de puissance paternelle du 28/3/2008 est exécutoire en France et a autorité de la chose jugée

-Constater que l'enfant [H] [X] est accueillie chez Madame [R] [V] de nationalité française et élevée par elle depuis plus de 3 ans en l'occurrence depuis plus de 8 ans

-Constater que les conditions de l'article 21-12 1° sont remplies

-Déclaration irrecevable le Procureure Générale en sa demande tendant à déclarer le jugement sénégalais du 12/9/2007 non conforme à l'ordre public français (sic)

-Sur le fond dire que le jugement sénégalais du 12/9/2007 est valablement motivé et conforme à l'ordre public français

-Déclarer Monsieur le Procureur de la République irrecevable en sa demande de déclarer inopposable en France le jugement du 12/09/2007 par application de l'article 122 du Code de Procédure Civile

-Débouter Monsieur la Procureure Générale de toutes ses demandes fins et conclusions comme non-fondées

-Faire droit à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'enfant [H] [X]

-Lui donner plein effet de droit

-Statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.

Elle est en possession d'un jugement d'autorisation de naissance N°853 daté du 12 septembre 2007 rendu par le tribunal départemental hors classe de [Localité 2], d'un acte d'état civil dressé à la commune d'arrondissement de [Localité 2] Plateau et du procès verbal de délégation de puissance paternelle avec charges du 28 mars 2008, par lequel le tribunal départemental hors classe de [Localité 2] a ordonné que la puissance paternelle exercée par le père de l'enfant, Monsieur [O] [X] soit exercée par Madame [R] [V], demeurant à [Adresse 3].

Par ordonnance du 16 janvier 2009, rectifiée par ordonnance du 20 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'exequatur de cette décision.

En cause d'appel, elle communique un certificat de non opposition et de non appel rendu par le tribunal d'instance de Dakar le 09 mars 2021 concernant le jugement du 12 septembre 2007, établissant que cette décision est devenue définitive.

Les pièces d'état civil de l'enfant mineure sont complètes et le jugement intervenu est parfaitement motivé conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance rendant exécutoire en France le jugement de délégation de la puissance paternelle incluait nécessairement l'acte de naissance de l'enfant.

Cet acte de naissance est complet, il comporte toutes les informations relatives aux deux parents de l'enfant.

L'état civil de l'enfant est probant au sens de l'article 47 du code civil.

En l'espèce, l'article 21-12 du code civil trouve toute son application.

ll est établi que depuis au moins l'année 2009, [H] est élevée en France par Madame [V], ressortissante française, au sens de l'article 375 du code civil, sur le fondement d'une décision de justice exécutoire en France.

Il ne s'agit pas d'une homologation d'un accord intra familial, mais d'une décision de justice, qui comporte deux pages':

La première est intitulée «' procès-verbal de délégation de puissance paternelle'», la seconde comporte le visa du procureur et la signature du président.

Ces deux pages constituent un jugement qui donne force de décision à cette délégation de puissance paternelle, expressément déléguée par le père de l'enfant dans sa déclaration'.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le ministère public demande à la Cour de':

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

- confirmer le jugement déféré ;

- dire et juger que [H] [X], née le 29 mars 2006 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas française ;

- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil.

Le ministère public soutient d'abord que les conditions d'application de l'article 21-12 du code civil tel qu'issu de la loi du 14 mars 2016 ne sont pas réunies en l'espèce.

Ce texte exige que le recueil de l'enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française résulte d'une décision de justice.

Une décision de délégation d'autorité parentale, sauf à statuer sur le recueil du mineur, ne relève pas du champ d'application de ce texte qui exige que le recueil de l'enfant par une personne de nationalité française résulte d'une décision de justice qui doit mentionner de manière explicite que la juridiction confie l'enfant à un tiers pour qu'il soit élevé par lui.

En l'espèce, la décision sénégalaise dont se prévaut l'appelante équivaut seulement à une homologation par un juge d'un accord intra familial, en ce que le père a décidé de confier l'enfant à Madame [V].

Le dispositif de cette décision ne statue pas sur le recueil de l'enfant.

Par ailleurs, l'acte de naissance de [H] [X] a été dressé en exécution d'un jugement d'autorisation rendu le 12 septembre 2007 par le tribunal départemental hors classe de [Localité 2], au vu d'une attestation de l'officier d'état civil du centre Bourguiba, affirmant que sa naissance n'a pas pu être déclarée dans le délai légal.

Si les conventions liant la France et le Sénégal permettent la reconnaissance de plein droit des décisions rendues par les juridictions, c'est à la condition qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public de l'État où elles sont invoquées.

La valeur probante d'un acte d'état civil dressé à l'étranger, dès lors qu'il est la retranscription d'un jugement étranger, est subordonné au contrôle de la régularité internationale des actes, et notamment à celui de l'exigence d'une motivation.

En l'espèce, il est totalement improbable que l'officier de l'état civil ait pu attester du lieu et de la date de naissance de l'intéressée, alors que sa naissance n'a justement pas pu être enregistrée, ce pourquoi le père a sollicité une décision du tribunal.

Contraire à l'ordre public français, la décision n'est pas opposable en France et l'appelante ne justifie donc pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.

La procédure a été clôturée le 05 janvier 2023.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [R] [V] en son nom personnel':

Dans ses dernières conclusions d'appel déposées le 19 décembre 2022, Madame [R] [V] a présenté ses prétentions tant au nom de la mineure [H] [X], qu'en son nom personnel.

Or, Madame [R] [V] a introduit l'instance et a formé appel de la décision rendue le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire, seulement en sa qualité de représentante légale de la mineure [H] [X].

Elle est donc irrecevable en ses demandes formées en son nom personnel.

Sur la nationalité de [H] [X]':

En application de l'article 30 du code civil ,la charge de la preuve de la nationalité française qu'elle revendique incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

Elle doit d'une part justifier d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part démontrer que les conditions de l'article 21-12 du code civil sont réunies.

Sur l'état civil de [H] [X]':

L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent , le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

L'appelante communique l'acte de naissance N°62 pour l'année 2008 , dressé par l'officier d'état civil de la commune d'arrondissement de Drakkar Plateau portant mention de sa date de naissance et lieu de naissance ( le 29 mars 2006 à [Localité 2], Sénégal), les prénoms et noms de ses parents, Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [V] et mentionnant que cet acte est dressé en exécution d'un jugement d'autorisation de naissance N°853 prononcé le 12 septembre 2007 par le tribunal départemental hors classe de [Localité 2].

Elle communique le jugement d'autorisation de naissance N°853 prononcé le 12 septembre 2007 par le tribunal départemental hors classe de [Localité 2] qui fait expressément mention de l'attestation délivrée par l'officier d'état civil du centre de Bourguiba qui indiquait que «' la nommée [H] [X], de sexe féminin, fille de [O] [X] et [Y] [V] demeurant à [Adresse 1] est née à [Localité 2] le 29 mars 2006'».

Le jugement fait également mention de ce que le tribunal a procédé, à la barre, à l'audition de l'officier d'état civil, sous la foi du serment, et qu'il a averti ce dernier des sanctions qu'entraînerait un faux témoignage.

Le tribunal a enfin motivé sa décision sur le fait que la naissance n'a pu être déclarée dans le délai légal et n'a donc pu être inscrite sur les registres de naissance de la commune de [Localité 2].

Dès lors, le tribunal départemental hors classe de [Localité 2] ne s'est pas contenté de viser formellement l'attestation établie par l'officier d'état civil, mais a rendu un jugement motivé autorisant l'inscription de la naissance de [H] [X] sur les registres de naissance de la commune de [Localité 2].

Rien ne permet donc au ministère public de considérer que la décision de la juridiction sénégalaise n'est pas opposable en France comme non conforme à la régularité internationale.

Il s'ensuit que l'état civil de l'appelante doit être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil.

Sur l'application de l'article 21-12 du code civil':

L'article 21-12 1° du code civil dispose que peut demander la qualité de français, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'appelante communique le procès-verbal de délégation de puissance paternelle daté du 28 mars 2008 aux termes duquel Monsieur [O] [X], né le 28 mai 1965 à Keur Madior (la puissance paternelle appartenant conjointement au père et mère, mais étant exercée par le père tant sur les enfants dits légitimes et naturels en qualité de chef de famille au titre de l'article 277 du code de la famille sénégalaise) a confirmé vouloir déléguer la puissance paternelle sur l'enfant mineure à Madame [R] [V].

Madame [R] [V] a déclaré accepter cette délégation.

Cette délégation de puissance paternelle a subséquemment été prononcée par le jugement prononcé par le tribunal départemental hors classe de [Localité 2] du même jour (28 mars 2008), lequel ordonne 'que la puissance paternelle exercée par Monsieur [O] [X] sur l'enfant mineure [H] [X] née le 29 mars 2006 à [Localité 2] soit déléguée à Madame [R] [V] qui exercera tous les droits et devoirs résultants de la puissance paternelle, y compris les charges relatives à l'entretien de l'enfant, ses besoins, son éducation'.

L'appelante peut donc bien se prévaloir de l'existence d'un jugement,lequel a bénéficié de l'exéquatur par décision du président du tribunal de grande instance de Marseille su 16 janvier 2009, rectifiée par décision du 20 mars 2009.

Il résulte de l'application de l'article 21-12 1° du code civil que le terme de «recueil»'de l'enfant étranger doit s'entendre comme le fait que l'enfant étranger a été moralement et matériellement recueilli et élevé par une personne de nationalité française.

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les éléments communiqués (attestations d'assurance, inscriptions scolaires, certificats de scolarités) démontrent qu'au moins depuis l'année 2009, [H] [X] est élevée par Madame [V] chez laquelle elle demeure.

Enfin, la qualité de ressortissante française de cette dernière ne fait pas l'objet de contestation.

Par conséquent, les conditions posées par l'article 21-12 1° du code civil sont bien réunies en l'espèce.

La preuve de sa nationalité française étant rapportée par l'appelante, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et [H] [X] sera déclarée comme ressortissante française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil':

Afin que sa publicité soit assurée, il y a lieu d'ordonner mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'intéressée conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil .

Sur les dépens':

Ils seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,

DECLARE irrecevable Madame [R] [V] en ses demandes formées en son nom personnel.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

ET STATUANT A NOUVEAU':

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la Justice.

DECLARE [H] [X], née à [Localité 2] le 29 mars 2006 de Monsieur [O] [X] et de Madame [Y] [V], de nationalité française'.

ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de [H] [X] conformément à l'article 28 du code civil.

DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/04139
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.04139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award