La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°20/06378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2023, 20/06378


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 20/06378 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGARK

Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/155





M. [K] [E]

Représenté et assisté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [Y] [I]

Représenté par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE COEUR DU VAR Prise en la personne de son pré

sident en exercice

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON



Intimés







ORDONNANCE D'IN...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 20/06378 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGARK

Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/155

M. [K] [E]

Représenté et assisté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [Y] [I]

Représenté par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE COEUR DU VAR Prise en la personne de son président en exercice

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 mars 2020 ayant notamment:

- condamné M. [K] [E] à verser à M. [Y] [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné à M. [K] [E] de ne pas traverser la propriété de M. [Y] [I] sise (...) Au moyen de la piste DFCIM77 dite [Adresse 3] à compter de la présente décision,

- dit que faute pour M. [K] [E] de respecter cette interdiction, il sera redevable par infraction constatée par procès-verbal d'huissier d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 50 € par infraction pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision,

- débouté M. [Y] [I] de sa demande au titre de la dégradation des barrières,

- condamné M. [K] [E] à verser à M. [Y] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [E] à verser à la Communauté de Communes COEUR DU VAR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -1-

- condamné M. [K] [E] aux dépens;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 10 juillet 2020 par M. [K] [E]

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2023 par la Communauté de Communes COEUR DU VAR aux fins constater que la péremption d'instance est acquise, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance périmée;

Vu les conclusions en défense sur incident signifiées le 5 mai 2023 par M. [K] [E] aux fins de:

- juger que M. [E] a respecté les délais qui lui étaient impartis pour conclure et produire ses pièces en qualité d'appelant,

- juger que les intimés ont respecté les délais qui leur était impartis pour conclure et produire leurs pièces,

- juger que les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en l'absence d'examen de la procédure et de fixation d'un calendrier,

- écarter la péremption d'instance,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 29 juillet 2020 pour l'appelant et, le 16 octobre 2020 pour les intimés,

Depuis le 16 octobre 2020, les parties n'ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 16 octobre 2022.

M [E] soutient, qu'en cause d'appel, lorsque les parties ont notifié leurs conclusions dans les temps requis, aucune péremption de l'instance ne saurait être prononcée alors même que les parties n'ont pas manqué d'accomplir les diligences mises à leur charge par la loi et n'ont pas le pouvoir de faire procéder à la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie, le sort de la procédure étant entre les mains du conseiller de la mise en état

Or, il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

En effet, le procès civil étant la chose des parties, il n'appartient nullement au magistrat de la mise en état de faire avancer l'affaire, une telle exigence n'étant pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

Le constat de péremption d'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l'instance périmée. -2-

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'instance périmée,

Prononçons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du présent incident à la charge de M. [E].

Fait à [Localité 2], le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/06378
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;20.06378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award