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13/06/2023 | FRANCE | N°20/02512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 juin 2023, 20/02512


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023



N°2023/126





N° RG 20/02512 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT2R





[L]-[Z] [M]





C/



[F]-[C] [X]





































Copie exécutoire délivrée

le :





à :

Me [X]

[F]-[C]>


Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [F]-[C] [X] rendue le

22 Janvier 2020 par le TJ de NICE.





DEMANDEUR



Monsieur [L]-[Z] [M],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE





D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 JUIN 2023

N°2023/126

N° RG 20/02512 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT2R

[L]-[Z] [M]

C/

[F]-[C] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [X]

[F]-[C]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [F]-[C] [X] rendue le

22 Janvier 2020 par le TJ de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [L]-[Z] [M],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Maître [F]-[C] [X],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 juin 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a fixé les honoraires dus par M. [L]-[Z] [M] à Me [F]-[C] [X] à la somme de 3000 € TTC et a dit que M. [L]-[Z] [M] devra verser cette somme à Me [F]-[C] [X].

Par ordonnance en date du 4 juin 2029 à laquelle il est expressément référé pour l'exposé de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, cette juridiction a :

- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/10045 à celle enregistrée sous le numéro RG 18/11401 ;

- déclaré sans objet sa saisine par Me [F]-[C] [X] aux fins de fixation de ses honoraires à l'égard de M. [L] [Z] [M] ;

- déclaré recevable le recours formé par M. [L]-[Z] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE ;

- a infirmé cette décision et, statuant à nouveau,

- a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la juridiction compétente sur l'existence du mandat confié à Me [F]-[C] [X] contesté par M. [L]-[Z] [M] .

- a radié l'affaire du rôle.

Le 11 février 2020, il a été procédé à la remise au rôle de l'affaire.

Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l'existence d'un mandat donné par M. [L]-[Z] [M] à Me [F]-[C] [X] afin de le représenter dans l'instance l'opposant à M. [H], mandat impliquant la réalisation de tous les actes procéduraux nécessaires et utiles à la défense de ses intérêts, en ce compris la délivrance d'assignations en intervention forcée.

A l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle elle a été appelée, l'affaire a été renvoyée à celle du 12 janvier 2023 puis à celle du 13 avril 2023.

Lors de cette dernière audience, M. [L] [Z] [M], se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la fixation à 1000 € HT des honoraires de Me [F] [C] [X], la compensation de ces honoraires avec la somme de 1000 € allouée à M. [M] par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ainsi que la condamnation de Me [F] [C] [X] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [F]-[C] [X] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, par lesquelles il sollicite le débouté de M. [M] de son recours, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 2 novembre 2016 avec capitalisation des intérêts pour la première fois le 2 novembre 2017, à chaque anniversaire jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Courant 2010, M. [L]-[Z] [M] a chargé Me [F]-[C] [X] de la défense de ses intérêts dans le cadre de difficultés concernant la réclamation de charges de copropriété d'un appartement qu'il venait d'acquérir dans une résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 2] à [Localité 4] puis en septembre 2011, dans un litige l'opposant à M. [V] [H], copropriétaire dans la même résidence, revendiquant la propriété d'une cave qui serait occupée par lui.

Me [F]-[C] [X] s'étant constitué le 9 septembre 2011 dans l'instance intentée le 5 septembre 2011 par M. [H] à l'encontre de M. [L]-[Z] [M] en restitution de la cave, a appelé en garantie les vendeurs de son client ainsi que le notaire et l'agents immobilier intervenus à la vente. Par ordonnance en date du 10 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a constaté la péremption de l'instance au 3 septembre 2014, a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [H] et a alloué à M. [L]-[Z] [M] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2016, Me [F]-[C] [X] a mis fin à son intervention puis a fait parvenir à son client le 2 novembre 2016 une facture n°16-121 portant sur les affaires [M]/ [H]- SDC [Adresse 3] et AUTRES d'un montant total de 3221,06 € TTC se décomposant en 221,06 € de débours et 3000 € TTC d'honoraires dont seuls les débours ont été réglés par M. [L]-[Z] [M].

S'agissant des honoraires, ils portaient sur le suivi du dossier entre avril 2010 et octobre 2016 (correspondances, rendez-vous) les audiences de mise en état, la communication de pièces,l'assignation en garantie, les conclusions prises et la plaidoirie sur la péremption d'instance et le résultat.

Pour contester les honoraires sollicités , M. [L]-[Z] [M] invoque l'absence d'information et de transparence sur les honoraires dus, le défaut de consentement sur les diligences effectuées et l'émission d'une facture non conforme avec la réalité du dossier, les seules décisions obtenues par Me [X] étant une péremption d'instance et une radiation lesquelles ne sont que la conséquence d'une absence de diligences des parties et ne permettent pas de réclamer un honoraire de résultat.

Sur l'absence d'information et de transparence sur les honoraires :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produitset par application des critères susvisés.De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant aux modalités de sa rémunération et son coût horaire, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires, dès lors qu'il n'a pas été convenu entre les parties de la gratuité de l'intervention de l'avocat. Toutefois, le résultat de l'intervention de l'avocat n'a pas à être pris en compte pour le caclul de l'honoraire, sauf si une convention a été établie en ce sens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur le défaut de consentement sur les diligences effectuées et l'émission d'une facture non conforme avec la réalité du dossier :

Il ressort des pièces versées aux débats que suite à l'assignation délivrée le 5 septembre 2011 tendant à la restitution d'une cave située au sein de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], Me [X] s'est constitué pour M. [M], a appelé en intervention forcée ses vendeurs , le notaire, l'agent immobilier, le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic de copropriété le cabinet TABONI afin de garantir son client de toute condamnation prononcée à son encontre, a suivi l'affaire à la mise en état et a pris des conclusions de débouté le 28 septembre 2012 ; l'affaire ayant été radiée par jugement du même jour, Me [X] a sollicité, le 22 juillet 2014, la remise au rôle de l'affaire, a soulevé un incident devant le juge de la mise en état pour lequel il a pris des conclusions de péremption d'instance et a plaidé l'affaire devant le juge de la mise en état le 22 janvier 2016. Par ordonnance en date du 10 mars 2016, le juge de la mise en état après de multiples renvois de l'affaire, a constaté la péremption de l'instance et déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [H] le 24 décembre 2014 et alloué la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L]-[Z] [M] . Cette ordonnance a été rectifiée le 13 septembre 2016 à la demande de M. [F] [C] [X] suite à une erreur dans la répartition des dépens de l'instance.

Me [X] justifie par ailleurs de la rédaction de plusieurs courriers dont 2 portant sur le contentieux de charges et 2 sur la demande de M. [H] en restitution de cave.

Ses diligences sont donc établies.

Me [X] ayant été commis pour assurer la défense de ses intérêts pour M. [M], ce dernier ne peut remettre en cause les assignations en intervention forcée délivrées en son nom, dans la mesure où il n'établit pas l'inutilité manifeste de ces mises en cause, l'avocat commis devant conserver le libre choix des modalités de défense; il sera en outre observé que M. [M] s'est acquitté des frais de mise en cause par huissier de ces parties, ce qui suggère son acceptation desdits actes.

Le suivi de la procédure intentée par M. [H] à l'encontre de M. [M] a justifié à tout le moins, un rendez-vous, l'analyse du dossier confié, l'envoi de plusieurs courriers au client , au syndic de copropriété et à la partie adverse, le suivi de la procédure judiciaire pendant environ trois années entrecoupées d'une radiation de l'affaire, l'assistance aux multiples audiences de mise en état, la communication de pièces aux parties adverses, la rédaction de conclusions au fond, et de conclusions aux fin d'incident avec plaidoirie devant le juge de la mise en état et la rédaction et le dépôt d'une requête en rectification.

L'ensemble de ces diligences justifie à tout le moins un nombre de 15 heures de travail. Le taux horaire de rémunération de Me [X], au regard de l'ancienneté du mandat, de la nature du litige confié et de l'expérience de Me [X] sera justement fixé à 180 € HT.

Dès lors, la facturation de ses honoraires par Me [X] à la somme de 2500 € HT soit 3000 € TTC apparaît des plus raisonnables.

Il sera donc fait droit à sa demande en paiement au principal.

Cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016, date de réception de la mise en demeure de payer par M. [M].

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et interviendra pour la première fois le date de demande.

La compensation de ces honoraires ne saurait être prononcée avec la somme due à M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile par la partie adverse dans l'instance dont la péremption a été constatée.

L'équité commande d'allouer à Me [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de debouter M. [M] de sa demande.

M. [M] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

FIXONS à 2500 € HT soit 3000 € TTC le montant des honoraires que M. [L]-[Z] [M] devra payer à Me [F]-[C] [X] ;

CONDAMNONS M. [L]-[Z] [M] à payer cette somme à Me [F]-[C] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 ; disons qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à chaque date anniversaire et pour la première fois le (13 avril 2023 ou avant) ;

CONDAMNONS M. [L]-[Z] [M] à payer à Me [F]-[C] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTONS M. [L]-[Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Le CONDAMNONS aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/02512
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;20.02512 ?
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