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08/06/2023 | FRANCE | N°22/02714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 juin 2023, 22/02714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

lv

N° 2023/ 248













Rôle N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5FB







[N] [D]





C/



[S] [I] [R]

[O] [R]

[W] [R] épouse [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE,



SELARL ABEILLE &

ASSOCIES













Décision déférée à la Cour :



Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 509 F-P rendu par la Cour de Cassation en date du 27 mai 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi X 17-11.220 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 655 rendu le 24 novembre 2016 par la 4ème Chamb...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

lv

N° 2023/ 248

Rôle N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5FB

[N] [D]

C/

[S] [I] [R]

[O] [R]

[W] [R] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE,

SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 509 F-P rendu par la Cour de Cassation en date du 27 mai 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi X 17-11.220 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 655 rendu le 24 novembre 2016 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/02975, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 26 janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/04289.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [N] [D]

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Madame [S] [I] [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [O] [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [R] épouse [B]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023. Le délibéré a été prorogé au 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Alors avocat au barreau de Nice, M. [N] [D] s'est vu confier à partir de l'année 1986, la défense des intérêts de M. [C] [R] et de diverses sociétés qu'il animait, dans le cadre d'un litige qui les opposait à la Société d'Economie Mixte de l'Aire de [Localité 9] ( la SEMAF), ayant notamment conduit à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Var en date du 4 juillet 1986 déclarant d'utilité publique l'aménagement, par voie de ZAC, de Port [Localité 9] et des procédures d'expropriation en découlant.

Une convention d'honoraires a été établie entre M. [D] et son associé, d'une part, la SCI AZUL RESIDENCE, la SA BATICOS, M. [C] [R] et ses enfants, Mmes [I], [O] et [W] [R], d'autre part, prévoyant une rémunération de l'avocat calculée sur la base d'un pourcentage de 10% du montant des indemnités à percevoir par la famille [R], outre le versements de provisions, soit 90.000 francs HT au total pour les mois d'avril à juillet 1995. Cette convention a été signée le 22 mai 1995 par M. [D], son associé et M. [R], ce dernier agissant en son nom personnel et au nom des sociétés concernées et de ses enfants.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 1996, M. [D] a indiqué à M. [R] qu'il cessait d'assurer sa défense et celle de ses sociétés AZUL RESIDENCE et BATICOS.

Un protocole transactionnel a été signé, le 12 novembre 1997, entre la commune de [Localité 9], venant aux droits de la SEMAF, la SCI AZUL RESIDENCE, la SA BATICOS, M. [C] [R], Mmes [I], [O] et [W] [R], prévoyant le règlement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 35.360.915 francs.

Le 7 mai 2002, M. [D] a saisi d'une demande de taxe le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice qui, par ordonnance en date du 1er août 2002, a évalué les honoraires dus in solidum par M. [R], la SCI AZUL RESIDENCE et la société BATICOS, sociétés alors en cours de liquidation, à la somme de 500.000 € HT et a ordonné le règlement de cette somme en deniers ou quittances.

Par ordonnance du 3 décembre 2003, le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi d'un recours contre l'ordonnance de taxe, a déclaré celui-ci irrecevable au motif que ce recours, formé par lettre du 14 août 2002, apparaît comme étant l'oeuvre d'un tiers au procès non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial.

M. [R] est décédé le 16 avril 2012, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [I], [O] et [W] [R], lesquelles ont, par déclaration faite le 23 mars 2015 au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net et fait établir par acte de Me [E], notaire à Marseille, un inventaire déposé au greffe du tribunal le 17 mai 2016.

Entre-temps, M. [D] a, par exploits des 7 et 28 décembre 2012, fait signifier aux consorts [R], l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice du 1er août 2002, l'ordonnance rendue en matière de taxe le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 3 août 2005 constatant la déchéance du pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 3 décembre 2003.

Il a également fait signifier, entre le 15 novembre 2012 et le 23 janvier 2013, des oppositions à partage entre les mains des divers notaires pressentis pour le règlement de la succession, puis une opposition à partage, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2013, entre les mains de Me [E] en vue du règlement d'une somme de 937.904,96 € en principal, intérêts et frais.

M. [D] a également pris, sur la base de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice du 1er août 2002, de l'ordonnance rendue en matière de taxe le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que de l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 3 août 2005, une hypothèque judiciaire correspondant à une inscription publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Draguignan le 2 août 2013 ( volume 2013 V n° 3600) et à une inscription rectificative publiée et enregistrée audit service le 6 septembre 2013 ( volume 2013 V n° 4089) sur divers biens appartenant aux consorts [R] ou dépendant de la succession de feu M. [R], à savoir:

- les biens et droits immobiliers dépendant d'une parcelle de terrain et les constructions y édifiées, cadastrée section AZ [Cadastre 4], [Adresse 12], sur la commune de [Localité 9],

- le lot 10 ( villa avec cave et garage) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 15], dénommé [Adresse 10], cadastré section AC [Cadastre 3],

- les lots 22 ( appartement), 23 ( bureaux), 50 et 51 ( entrepôts) dépendant d'un immeuble dénommé [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], cadastré section BH [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Par exploit du 21 mai 2015, les consorts [R], soutenant que M. [D] ne disposait pas d'un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance d'honoraires, l'ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Draguignan en vue d'obtenir notamment la mainlevée des inscriptions d'hypothèques ainsi prises sur les biens et droits immobiliers de Fréjus et Saint-Raphaël ainsi que l'annulation de l'opposition à partage faite le 20 décembre 2013.

Par jugement en date du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan:

- s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les demandes des parties et a rejeté l'exception d'incompétence,

- a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer,

- a constaté que la demande de production de pièces est devenue sans objet,

- a constaté que M. [N] [D] ne justifie pas, en ce qui concerne la créance invoquée, d'un titre exécutoire valable contre Mmes [O] [R], [W] [R] et [S] [I] [R], prises à titre personnel et contre M. [C] [R] dont elles sont les ayants-droits,

- a dit et jugé en conséquence qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être entreprise et notamment aucune inscription d'hypothèque définitive sur les biens visés dans l'assignation délivrée le 21 mai 2015 par Mmes [O] [R], [W] [R] et [S] [I] [R] à l'encontre de M. [N] [D],

- a ordonné par suite la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives, prises par M. [N] [D] sur les droits indivis de feu [C] [R], ainsi que sur les droits propres de Mmes [O] [R], [W] [R] et [S] [I] [R] conformément à leur demande, désignés sous les références cadastrales AZ [Cadastre 4] commune de Fréjus, BH [Cadastre 5] et BH [Cadastre 6] commune de [Adresse 16],

- a ordonné en particulier la mainlevée de:

* l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 13 mars 2014 correspondant à l'acte intitulé correction de formalité du 6 septembre 2013 volume 2013 V numéro 4089 corrigeant la formation initiale du 2 août 2013 volume 2013 V numéro 3600,

*l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 1er août 2013 et le 5 septembre 2013 volume 2013 V numéros 3600 et 4089,

- a dit et jugé que la partie la plus diligente devra en faire la demande auprès du service de publicité foncière, au besoins, à ses frais avancés, à charge pour M. [N] [D] d'en supporter le coût qui sera compris dans les dépens,

- a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à l'encontre de M. [N] [D],

- a dit et jugé nulle et de nul effet, l'opposition à partage notifiée au notaire de la succession de M. [C] [R] et aux requérantes,

- a dit et jugé irrecevable la demande tendant à la restitution de la somme de 67.357 €,

- a rejeté la demande en paiement de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts présentées par chacune des dames [R],

- a dit et jugé M. [N] [D] irrecevable en sa demande reconventionnelle d'annulation de la déclaration de la succession à concurrence de l'actif net,

- rejeté en conséquence la demande reconventionnelle tendant à dire et juger que les dames [R] doivent répondre de manière indéfinie sur leurs patrimoines personnels des dettes et charges de succession de feu [C] [R] en ce qui concerne la créance alléguée de M. [N] [D],

- rejeté la demande reconventionnelle subséquente tendant à ordonner l'inscription du jugement en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan ainsi que sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales,

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 300.000 €,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [N] [D] aux entiers dépens.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 24 novembre 2016, a:

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 janvier 2016 en ce qu'il a:

* rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

* rejeté la demande de sursis à statuer,

* déclaré irrecevable la demande tendant à la restitution de la somme de 67.357 €,

* rejeté la demande des consorts [R] en paiement de dommages et intérêts,

* dit M. [N] [D] irrecevable en sa demande reconventionnelle d'annulation de la déclaration de la succession à concurrence de l'actif net,

* rejeté en conséquence la demande reconventionnelle tendant à dire et juger que les consorts [R] doivent répondre de manière indéfinie sur leurs patrimoines personnels des dettes et charges de succession de feu [C] [R] en ce qui concerne la créance alléguée de M. [N] [D],

* rejeté la demande reconventionnelle subséquente tendant à ordonner l'inscription du jugement en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan ainsi que sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales,

*rejeté la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts,

Réformé le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action des consorts [R] en contestation du titre de la créance,

- dit que l'ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [D] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires arrêtée à la somme de 500.000 € HT,

- dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [D] l'ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l'article L 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008,

- rejeté comme prescrite la demande tendant à la nullité de la convention d'honoraires du 22 mai 1995,

- ordonné la radiation de l'hypothèque portant sur le lot 10 ( villa avec cave et garage) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 15], dénommé [Adresse 10], cadastré section AC [Cadastre 3], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division de Me [T], notaire à [Localité 9] le 1er mars 1983, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 7] les 26 avril et 20 juin 1983, volume 5963 n° 15, bien qui n'est pas compris dans l'actif de succession de feu [C] [R],

- dit que la radiation de l'hypothèque portant sur ce bien sera effectuée, aux frais de M. [D], à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès du service de la publicité foncière,

- rejeté la demande des consorts [R] tendant à voir annuler l'opposition faite par M. [D] entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 13], par exploit du 20 décembre 2013,

- ordonné aux consorts [R] de communiquer à M. [D] le compte d'administration de la succession de M. [R] prévu à l'article 800 du code civil, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné les consorts [R] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais de radiation d'hypothèque sur le bien sis à [Adresse 16] qui resteront à la charge de M. [D], ainsi qu'à payer à ce dernier la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour de cassation, par arrêt du 27 mai 2021, a cassé et annulé ' en ce qu'il confirme le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en sa disposition rejetant la demande des consorts [R] en paiement de dommages et intérêts et en ce que, réformant ce jugement et statuant à nouveau, il dit que l'ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [D] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires, dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [D] l'ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l'article L 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, rejeté la demande des consorts [R] tendant à voir annuler l'opposition faite par M. [D] entre les mains de Me [E], notaire à Marseille, par exploit du 20 décembre 2013, ordonné aux consorts [R] de communiquer à M. [D] le compte d'administration de la succession de M. [R] , dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte, condamné les consorts [R] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [D], la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée'.

Elle a retenu que:

' Vu les articles L 111-2 et L 111-3 1° et 6° du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat:

Selon le deuxième de ces textes, ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut, en application du premier, poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur, que notamment, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Aux termes du troisième, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.

Il résulte du dernier que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire.

Pour dire que M. [D] dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, l'arrêt relève que (....)

En statuant ainsi, alors que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire seul habilité à cet effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'

M. [N] [D] a formalisé une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 22 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, M. [N] [D] demande à la cour de:

Vu, notamment, les articles L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 542, 561, 625 alinéa 1, 631, 638 et 1032 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer M. [N] [D] recevable et bien fondé en son appel auquel il sera, en conséquence, fait droit,

- infirmer, sur les chefs critiqués, le jugement rendu, le 26 janvier 2016, par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [R]:

Vu, notamment, les articles 9, 16, 122 et suivants, 960 et 961 du code de procédure civile, outre 102 et suivants du code civil, 111 de l'ordonnance 188 dite de [Localité 17] du 25 août 1539 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

- écarter des débats les pièces adverses n° 23, 24 et 25 communiquées le 14 septembre 2022 dès lors qu'elles sont rédigées en langue arabe et/ou anglaise sans être accompagnées de la moindre traduction officielle et complète en français,

- déclarer purement et simplement irrecevables les conclusions notifiées par Mme [W] [R], dès lors que celle-ci dissimule son domicile réel, sans que M. [N] [D] n'ait à justifier, de son côté, d'un grief,

Sur le périmètre strictement délimité de la cassation:

Vu, notamment, les articles 1351 ancien du Code civil, 122, 455 alinéa 2, 480, 623, 624 et 638 du code de procédure civile, outre l'arrêt rendu, le 27 mai 2021, par la Cour de cassation,

1. Sur l'annulation de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net:

- dire que la question de l'annulation de l'acceptation par les consorts [R] de la succession de leur père à concurrence de l'actif net étant exclue du périmètre de la cassation, et partant revêtue de l'autorité de la chose jugée, en ce que la demande de M. [N] [D] a été, sur ce plan, déclarée irrecevable, elle n'a, dès lors, plus lieu aujourd'hui d'être débattue, à un titre quelconque, tout comme celle, définitivement rejetée, excluant que les trois héritières aient à

répondre, de manière indéfinie, sur leurs patrimoines personnels, du passif héréditaire,

2. Sur la nullité de la convention d'honoraires conclue le 22 mai 1995:

- dire que la question de la nullité de la convention d'honoraires conclue le 22 mai 1995 étant exclue du périmètre de la cassation, et partant revêtue de l'autorité de la chose jugée, en ce que la demande des consorts [R] a été, sur ce plan, rejetée comme prescrite, elle n'a, dès lors, plus lieu aujourd'hui d'être débattue, à un titre quelconque, toute demande, à cet égard, étant désormais nécessairement irrecevable,

Vu, notamment, les anciens articles 1304 et 1328 du code civil, outre l'article 724 dudit code,

- dire, au cas où, par extraordinaire, la cour estimerait, malgré tout, être valablement saisie de cette question, que la demande de nullité sollicitée, pour la première fois, par les consorts [R], le 3 novembre 2015, est radicalement irrecevable pour cause de prescription quinquennale extinctive, acquise depuis le 22 mai 2000, sans que les trois héritières, à l'origine de la présente action, en tant que demanderesses principales, ne puissent, dès lors, davantage exciper d'une telle nullité, d'autant moins justifiée que l'acte litigieux, dont l'existence même, comme le contenu, visés, à diverses reprises, dans des décisions judiciaires, sans avoir jusque-là jamais été remis en cause par quiconque, a reçu, en son temps, un commencement d'exécution, tout en ayant été écarté lors de la fixation des honoraires de M. [N] [D] au profit des seuls critères légaux,

- confirmer, en conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a purement et simplement rejeté la demande adverse de nullité de la convention d'honoraires conclue le 22 mai 1995,

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R],

3. Sur la restitution des sommes perçues par M. [N] [D]:

- dire que la question de la restitution des sommes perçues jusqu'à présent par M. [N] [D] étant exclue du périmètre de la cassation, et partant revêtue de l'autorité de la chose jugée, en ce que la demande des consorts [R] a été déclarée, sur ce plan, irrecevable, elle n'a, dès lors, plus lieu aujourd'hui d'être débattue, à un titre quelconque, toute demande, à cet égard, tombant désormais nécessairement sous le coup d'une fin de non-recevoir,

Vu, notamment, les anciens articles 1235 et 1376 du code civil, 2249 dudit code, outre 31et 32 du code de procédure civile et le principe que nul, en France, ne plaide par procureur,

- dire, au cas où, par extraordinaire, la cour estimerait, malgré tout, être valablement saisie de cette question que la demande de restitution formulée par les consorts [R] est radicalement irrecevable, dès lors que les sommes perçues par M. [N] [D] ont été versées, les 22 mai 2008 et 13 avril 2010, à hauteur de 67.095,02 €, non par M. [C] [R] lui-même, mais par un tiers, en l'occurrence, la société BNP PARIBAS, en tant que caution, la mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre du débiteur, pour la somme de 1.826,11 €, réglée le 23 juin 2011, n'ayant, quant à elle, jamais été annulée, toute action en répétition tombant, de surcroît, sous le coup de la prescription quinquennale extinctive, compte tenu de la date des paiements en tout état de cause définitivement acquis à leur bénéficiaire, à supposer le droit litigieux éteint,

- confirmer, en conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré purement et simplement irrecevable la demande de restitution des sommes perçues par M. [N] [D],

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R],

4. Sur le caractère irrévocable du titre de créance :

- dire que la question du caractère irrévocable du titre de créance de M. [N] [D] étant exclue du périmètre de la cassation, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, elle n'a, dès lors, plus lieu aujourd'hui d'être débattue, à un titre quelconque, toute demande, à cet égard, étant désormais nécessairement irrecevable,

Vu, notamment, les articles 724, 787 et suivants, 873 et 1351 ancien du code civil, 455 alinéa 21, 480, 564, 633 et 1334 et suivants du code de procédure civile, 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans leur version applicable en la cause,

- dire, au cas où, par extraordinaire, la cour estimerait, malgré tout, être valablement saisie de cette question que Mmes [S], [O] et [W] [R], venant aux droits et obligations de leur père décédé, doivent aujourd'hui répondre, en leur qualité d'héritières, des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier, et partant payer à M. [N]

[D], dans la limite de leur option successorale, sa créance d'honoraires dont elles ont, du reste, reconnu, à de multiples reprises, et le principe et le montant, définitivement fixé à la somme principale de 500.000 € HT, soit 598.000 € TTC, outre les intérêts, dépens, frais et autres accessoires,

- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré, à tort, que M. [N] [D] ne dispose pas d'un titre exécutoire valable à l'encontre des consorts [R], au cas où la cour estimerait que cette décision est de nature à remettre en cause le caractère irrévocable d'un tel titre,

- rejeter, en conséquence, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement

infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R] notamment, celle, entièrement nouvelle, tendant à obtenir communication, sous astreinte, d'éléments afférents à une première procédure de taxe engagée le 23 février 1998, par M. [N] [D], dans le cadre du dossier principal de l'affaire dite de "Port-Fréjus", mais qui n'ayant été suivie, à l'époque, d'aucune décision, ni du bâtonnier, ni du premier président de la cour d'appel, a, dès lors, été renouvelée, dans les délais légaux, le 7 mai 2002, pour donner lieu, cette fois, à

l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002, sans que celle-ci ne puisse, par ailleurs, se confondre avec une autre demande de taxe présentée par l'appelant le 29 juillet 1997 et portant, elle, sur des honoraires relatifs à l'élaboration d'un projet unique d'assignation en réparation contre l'État sur le fondement de l'ancien article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 27 mars 2003

(pourvoi n° 01-17.078), le tout étant dûment justifié par les pièces versées, sur ce plan, aux débats,

5. Sur la prescription de la créance d'honoraires et du droit de recouvrement:

- dire que la question de la prescription de la créance d'honoraires et de son droit de recouvrement étant exclue du périmètre de la cassation, et partant revêtue de l'autorité de la chose jugée, en ce que la demande des consorts [R] a été, sur ce plan, rejetée, elle n'a, dès lors, plus lieu aujourd'hui d'être débattue, à un titre quelconque, toute demande, à cet égard, étant désormais nécessairement irrecevable,

Vu, notamment, les articles 792-1, 1351 ancien, 1355, 1383, 1383-1, 1383-2, 2219, 2224, 2231,

2232, 2234, 2240, 2241, 2242, 2244 et 2262 ancien du code civil, L 110-4 ancien du code de commerce, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 25 et suivants, 30, 60 et suivants, 122, 417, 455 alinéa 2, 480, 493 et suivants, 845 et suivants (anc. art. 812 et s.) et 950 et suivants du code de procédure civile, 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans leur version applicable en la cause, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, outre les principes que la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit) et que la loi spéciale déroge à la loi générale (specialia generalibus derogant), sans préjudice, s'il y a lieu, d'un contrôle de proportionnalité,

- dire, au cas où par extraordinaire, la cour estimait , malgré tout, que la question de la prescription du droit de créance de M. [N] [D] et de la faculté pour ce dernier d'en opérer le recouvrement serait incluse dans le périmètre de la cassation, que toute demande à cet égard, des consorts [R] n'en resterait pas moins totalement irrecevable, dès lors que le débat, sur ce plan, a d'ores et déjà été tranché par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2022, décision qui revêtue de l'autorité de la chose jugée, a considéré qu'aucune prescription ne pouvait valablement être opposée au créancier,

- dire, au cas où, par extraordinaire, la cour estimerait, malgré tout, être valablement saisie de cette question que ni la créance d'honoraires de M.[N] [D], définitivement fixée, en vertu d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni le droit d'en opérer le recouvrement ne sont, en rien, prescrits, l'obligation correspondante, comme les actions pouvant en découler demeurant, à ce stade, parfaitement intactes, et ce quelle que soit la date à laquelle le titre sera

considéré comme exécutoire,

- confirmer, en conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a purement et simplement rejeté, dans le cadre de son dispositif, la demande adverse tendant à voir déclarée prescrite la créance d'honoraires de M. [N] [D],

- infirmer, à l'inverse, le jugement attaqué, au cas où, par extraordinaire, la cour estimerait que le tribunal de grande instance de Draguignan a implicitement considéré que le droit litigieux était éteint pour cause de prescription, faute pour M. [N] [D] de disposer d'un titre exécutoire valable à l'encontre des consorts [R],

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R],

Sur le caractère exécutoire du titre de créance:

Vu, notamment, les articles 877 du code civil, L 111-2 et L 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, L 311-7 2° du code de l'organisation judiciaire, 71, 72, 496, 497, 502, 503, 563 et 632 du code de procédure civile, 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré, à tort, que M. [N] [D] ne dispose pas d'un titre exécutoire valable à l'encontre des consorts [R],

Statuer à nouveau à cet égard,

- dire que l'ordonnance, devenue définitive, rendue, le 3 décembre 2003, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé par les sociétés AZUL RESIDENCE et BATICOS, outre M. [C] [R], à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002, a nécessairement conféré à M. [N] [D] un titre exécutoire se suffisant à lui-même pour le recouvrement

de sa créance d'honoraires,

- dire, au cas où, par extraordinaire, la présente juridiction de renvoi déciderait, malgré tout, de se conformer à la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2021, que le titre de M. [N] [D] n'en demeure pas moins pleinement exécutoire, tel que ce caractère lui a été reconnu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes de ses deux arrêts rendus, au fond, le 5 avril et 6 décembre 2022, sans que la mise en oeuvre de l'article 178 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en soit assujettie au moindre délai, l'action en exequatur elle-même, qui n'est pas un acte d'exécution, n'étant pas davantage soumise à une quelconque prescription,

- rejeter, en conséquence, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins

totalement infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R], sans que la présente juridiction de renvoi ne puisse, d'une manière ou d'une autre, annuler, comme le réclament, à tort, les trois intimées, l'arrêt susvisé du 5 avril 2022 dont le sort relève de la compétence exclusive du juge des requêtes qui l'a rendu lequel a, depuis, rejeté selon arrêt du 6 décembre 2022,le recours en rétractation adverse, seule la Cour de cassation, d'ores et déjà saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 5 avril 2022, étant désormais habilitée à se prononcer, s'il y a lieu, à cet égard,

Sur la validité et l'efficacité de la déclaration de créance :

Vu, notamment, les articles 792 du code civil, outre 564 et 633 du code de procédure civile,

- dire que la demande des consorts [R], tendant à l'annulation de la déclaration de créance de M. [N] [D] au passif successoral, est radicalement irrecevable pour être entièrement nouvelle,

- dire qu'une telle demande de nullité, à la supposer, par extraordinaire, recevable, n'en resterait pas moins totalement infondée, dès lors que M. [N] [D] a valablement déclaré sa créance, dans les formes et délai requis, au passif successoral laquelle n'est donc en rien éteinte, sans qu'une telle déclaration ne soit, de surcroît, subordonnée, au moment de son accomplissement, à l'existence d'un titre exécutoire dont l'appelant demeure, quoi qu'il en soit, titulaire,

- infirmer, en conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré, à tort, que M. [N] [D] ne dispose pas d'un titre exécutoire valable à l'encontre des consorts [R], au cas où, par extraordinaire, la cour estimerait qu'une telle décision puisse avoir une incidence quelconque sur la validité et l'efficacité de la déclaration de créance de l'appelant,

- rejeter, dès lors, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R],

Sur la validité et l'efficacité des inscriptions hypothécaires :

Vu, notamment, les articles 2396, 2412, 2426, 2428, 2434 et 2435 du Code civil,

- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré, à tort, qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être entreprise et ordonnée, de manière tout aussi contestable, la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par M. [N] [D] sur les immeubles dépendant de la succession de feu M. [C] [R],

Statuer à nouveau à cet égard,

- dire que lesdites inscriptions, reposant sur un titre de créance, irrévocable, non prescrit et exécutoire, sont parfaitement valables et conservent, en conséquence, leur pleine et entière efficacité, et ce d'autant plus que les arrêts rendus, au fond, le 5 avril 2022 et 6 décembre 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendant exécutoire l'ordonnance de taxe du 1er août 2002 a, sur ce plan, s'il en était besoin, un caractère purement déclaratif, confortant ainsi les mesures d'exécution forcée entreprises jusqu'à présent par M. [N] [D], outre les sûretés prises

par ce dernier en garantie de sa créance, sachant qu'au moment des inscriptions litigieuses, ladite ordonnance, constitutive d'une décision de justice fixant les droits du créancier, était déjà passée en force de chose jugée, suite à l'irrecevabilité du recours exercé contre elle,

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts

[R], qu'il s'agisse de la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles de la succession, comme de la condamnation de M. [N] [D] à y procéder sous astreinte au cas où, par extraordinaire, lesdites inscriptions devraient être, malgré tout, radiées pour une raison quelconque,

Sur la validité et l'efficacité de l'opposition à partage :

Vu, notamment, l'article 882 du Code civil,

- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a annulé, à tort, l'opposition à partage notifiée, le 20 décembre 2013, par M. [N] [D] entre les mains de Me [G] [E], notaire à [Localité 13], alors en charge du règlement de la succession de feu M. [C] [R],

Statuer à nouveau à cet égard,

- dire que cette opposition à partage qui ne s'apparente pas à une mesure d'exécution forcée et ne requiert, dès lors, aucun titre exécutoire, dont M. [N] [D] demeure, quoi qu'il en soit, titulaire, pas plus qu'elle ne nécessite une autorisation judiciaire préalable, est parfaitement valable et conserve, en conséquence, sa pleine et entière efficacité, dès lors que la qualité de

créancier successoral de l'appelant est incontestable,

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [R],

Sur la communication du compte d'administration de la succession :

Vu, notamment, les articles 800 du code civil, L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré, à tort, que M. [N] [D] ne pouvait prétendre à la production de quelque pièce que ce soit en rapport avec le règlement de la succession de feu Monsieur [C] [R], tel le compte d'administration de ladite succession, sous prétexte qu'il ne disposerait pas d'un titre exécutoire valable à l'encontre des trois héritières,

Statuer à nouveau à cet égard,

- dire que M. [N] [D] est en droit, en sa qualité de créancier successoral, d'obtenir communication du compte d'administration de la succession de feu M. [C] [R],

- condamner in solidum Mmes [S], [O] et [W] [R] à présenter à M. [N] [D], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, courant dès la signification de l'arrêt à venir, le compte d'administration de la succession de leur père décédé, M. [C] [R],

- dire que le compte d'administration de la succession devra non seulement être dûment daté et signé, mais également porter, sous une forme comptable, sur toutes les opérations effectuées par les trois héritières, tant à l'actif, qu'au passif, et ce depuis l'ouverture, le 16 avril 2012, de la succession de M. [C] [R], jusqu'à ce jour et être accompagné de l'ensemble des justificatifs correspondants, permettant d'apprécier l'origine, la nature et l'affectation des crédits et débits dont il sera ainsi fait état,

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts [R],

Sur le rejet de la demande adverse de dommages-intérêts :

Vu, notamment, les articles 1382 ancien du code civil et L 111-11 du code des

procédures civiles d'exécution, outre 32-1 et 559 du code de procédure civile :

- dire que M. [N] [D], lequel a toujours agi de bonne foi, n'a commis aucune faute, au regard, notamment, du cheminement procédural de cette affaire, sans même que les consorts [R], n'établissent avoir subi un quelconque préjudice dont l'appelant serait directement à l'origine,

- confirmer, en conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a purement et simplement rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts [R],

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts

[R],

Sur les frais et dépens de l'instance :

Vu, notamment, les anciens articles 1153-1 et 1248 du code civil, L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 639, 695, 696, 699, 700, 749, 760 (anc. art. 751) et 899 du code de procédure civile, outre L 444-1 et suivants, R 444-1 et suivants et A 444-10 et suivants du code de commerce,

- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a refusé, à tort, d'allouer la moindre somme à M. [N] [D] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier, tout en le condamnant à supporter les entiers dépens,

Statuer à nouveau à cet égard,

- condamner in solidum Mmes [S], [O] et [W] [R] à payer à M. [N] [D], avec intérêts au taux légal, la somme de 60.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais qui, supportés jusque-là par l'appelant, pour faire assurer sa défense, ne sont pas compris dans les dépens,

- condamner in solidum Mmes [S], [O] et [W] [R] à supporter les entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, incluant ceux afférents à la décision cassée lesquels, distraits au profit de Me Romain CHERFILS, avocat postulant, sur son affirmation de droit, pour tous ceux dont il aura fait l'avance, sans avoir reçu préalablement provision, comprendront outre les sommes, de toute nature, exposées, au titre de la présente instance, pour les actes, comme pour les procédures d'exécution forcée susceptibles d'en découler, également les émoluments dus, s'il y a lieu, à l'huissier de justice poursuivant, notamment, les droits proportionnels mis à la charge du créancier,

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondées, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts

[R],

Sur le surplus:

Vu, notamment, les articles 4, 910-4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile,

- rejeter, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts

[R].

Il oppose en premier lieu à Mme [W] [R] l'irrecevabilité de ses conclusions, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que celle-ci prétend habiter en Arabie Saoudite mais n'a jamais justifié de la réalité de son domicile, de toute évidence fictif, dès lors que l'adresse fournie correspond à une simple boîte postale.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, qui se trouvent revêtus de l'autorité de la chose jugée, que tel est le cas des points suivants:

- l'annulation de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net,

- la nullité de la convention d'honoraires conclue le 22 mai 1995, la Cour de cassation n'ayant pas remis en cause le chef de l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2016 ayant rejeté cette demande présentée par les consorts [R],

- la restitution des sommes perçues par M. [D], la cour d'appel ayant confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable une telle demande, point non soumis à la censure de la Cour de cassation,

- sur le caractère irrévocable du titre de créance:

* la Cour de cassation n'a nullement remis en cause, sur le fond, l'existence même du droit de créance que son titre renferme et dont la mise à exécution demeurerait simplement suspendue à l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance de taxe du bâtonnier, formalité qui, à la supposer nécessaire, a depuis été effectuée selon les arrêts de la cour de céans du 5 avril 2022 et 6 décembre 2022,

* l'ordonnance de taxe du 1er août 2022 ne peut plus aujourd'hui être remise en cause, toutes les voies de recours à son encontre ayant été épuisées,

* les consorts [R] ont reconnu, le 18 septembre 2012, sous la plume de leur conseil, qu'il était bien titulaire d'une créance définitive résultant d'un titre rendu par la cour d'appel en 2003 taxant ses honoraires, tout en indiquant au notaire chargé de la succession de M. [R] qu'au passif de la succession du défunt, il conviendra de porter les sommes réclamées par l'avocat,

- sur la prescription de la créance d'honoraires et du droit de recouvrement:

* les consorts [R] ont demandé au tribunal de grande instance de constater qu'une telle créance est prescrite, ce dernier n'a pas fait droit à leur demande, le dispositif du jugement comportant la formule ' rejette le surplus des demandes des parties',

* le dispositif du jugement a seul autorité de la chose jugée et ne comporte aucune mention relative à une quelconque prescription ou extinction pouvant affecter sa créance,

* il en est de même de l'arrêt de la cour du 24 novembre 2016 qui indique dans son dispositif ' rejette toutes autres demandes' tranchant ainsi la contestation dans le même sens que les premiers juges,

* le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne comporte aucune mention sur ce point,

* toute demande tendant aujourd'hui à remettre en cause, sous prétexte de prescription, sa créance d'honoraires comme le droit d'en opérer le recouvrement, est vouée à l'échec pour être radicalement irrecevable, ce point définitivement tranché, n'étant pas concerné par la censure partielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021,

* en tout état de cause, cette question de la prescription doit être regardée comme définitivement résolue par l'arrêt de cette cour du 6 décembre 2022, revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, qui a tranché ce débat,

* la formalité d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance de taxe du bâtonnier équivaut à la demande d'exéquatur d'un jugement étranger, la Cour de cassation considérant que l'action en exéquatur elle-même n'est soumise à aucune prescription,

Il estime qu'en tout état de cause, aucune prescription ne peut utilement lui être opposée, qu'ayant mis fin à sa mission le 29 octobre 1996, il disposait, à l'époque, en l'état des textes alors applicables, d'un délai sinon de 30 ans sinon 10 ans pour agir, qu'il a saisi le bâtonnier le 7 mai 2002, soit dans les délais impartis. Il précise que la prescription biennale édictée par l'ancien article 2273 du code civil n'est pas applicable, ni davantage la prescription biennale propre au droit de la consommation. Il relève que l'ordonnance du 1er août 2002 est en tout état de cause irrévocable comme l'a admis la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2021. Il ajoute enfin qu'il n'a cessé d'agir, tout au long de ces années, pour recouvrer le montant de sa créance d'honoraires, sans que celle-ci, ni le titre exécutoire la constatant ne soient prescrits, compte tenu des nombreux actes interruptifs de prescription qui se sont succédés depuis près de 20 ans.

Il fait valoir que si la cour devait se ranger derrière la solution issue de l'arrêt de la Cour de cassation et considérer, en ce cas, que le titre litigieux et partant la créance qu'il renferme, ne sont devenus exécutoires qu'à la suite de l'arrêt rendu par cette cour le 5 avril 2022, aucune prescription ne pourrait davantage lui être opposée:

- l'apposition de la formule exécutoire n'a qu'un caractère déclaratif sans possibilité pour le juge de réviser sur le fond la décision du bâtonnier,

- une telle formalité n'est donc soumise à aucun délai de prescription puisqu'elle n'a pas pour objet de faire naître un droit d'ores et déjà fixé et acquis,

- seul l'arrêt de la cour du 5 avril 2022 conférant force exécutoire à l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 1er août 2002, constitue le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour obtenir l'exécution de la décision, de sorte qu'il dispose d'un délai jusqu'au 5 avril 2032 pour recouvrer sa créance d'honoraires,

- à supposer que la saisine du président du tribunal judiciaire en vue de conférer force exécutoire à la décision de taxe du bâtonnier soit soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, celle-ci a été suffisamment interrompue avant qu'il ne dépose sa requête le 1er décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Nice,

- le délai de prescription de la saisine du président du tribunal judiciaire de Nice ne pourrait courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 laquelle a posé, dans ce domaine, une règle entièrement nouvelle, qu'il ne pouvait anticiper.

Sur le caractère exécutoire du titre de sa créance, il formule les observations suivantes:

- la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 2021, fait prévaloir une vision purement administrative, pour ne pas dire bureaucratique voir archaïque de la procédure de recouvrement des honoraires d'avocats, leur imposant lorsque le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier a été déclaré irrecevable par le premier président de la cour d'appel, de solliciter malgré tout la décision du président du tribunal judiciaire constitutive d'un titre exécutoire au regard de l'article L 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution,

- elle a fait preuve d'un formalisme excessif, de nature à porter une atteinte disproportionnée à un droit de créance juridiquement reconnu mais dont la mise en oeuvre se trouve paralysée sous prétexte que son support matériel serait dépourvu de force exécutoire,

- elle n'a pas craint d'ignorer le principe de sécurité juridique en adoptant, dans la même affaire, à quelques années d'intervalles deux solutions diamétralement opposée, en ce que retirant du rôle le 16 juin 2004 le pourvoi adverse, elle a nécessairement estimé que le titre de M. [D] était exécutoire, caractère qu'elle lui a dénié 17 ans plus tard,

- le premier président s'est bien prononcé sur les mérites du recours intenté par M. [R], sans que l'irrecevabilité retenue au final ne puisse remettre en cause le fait que l'ordonnance de taxe attaquée a bien été déférée au juge d'appel,

- en toute hypothèse, il dispose malgré tout d'un titre pleinement exécutoire, à savoir l'arrêt de cette cour du 5 avril 2022, dûment signifié aux consorts [R] et dont l'annulation ne peut être réclamée dans le cadre de la présente procédure, seule la chambre 1-1 qui a rendu son arrêt dans le cadre d'une procédure sur requête, disposant d'une compétence exclusive pour revenir ou non sur sa propre décision.

Il conclut par ailleurs à:

- la validité et l'efficacité de sa déclaration de créance qui n'a jamais été annulée par aucune décision et qui conserve sa pleine et entière efficacité,

- la validité et l'efficacité des inscriptions hypothécaires portant sur les immeubles successoraux,

- la validité et l'efficacité de l'opposition à partage fondée sur l'article 882 du code civil et que la Cour de cassation a, à tort censurée, dès lors qu'une telle opposition n'est pas subordonnée à l'existence d'un titre exécutoire,

- la nécessaire communication du compte d'administration de la succession, en ce qu'il dispose en sa qualité de créancier successoral, dûment déclaré, d'un droit de surveillance sur l'administration de la succession, sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un titre exécutoire.

Il sollicite le rejet de la demande adverse de dommages et intérêts, alors qu'il n'est même pas à l'origine du présent procès engagé au départ par les trois héritières, qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif ou abusif.

Mme [O] [R], Mme [W] [R] et Mme [S] [I] [R], suivant leurs dernières conclusions signifiées le 10 mars 2023, demandent à la cour de:

Vu les articles 217 et 265 du décret du 31 Juillet 1992

Vu les articles 1322 et suivants, 2157 et suivants du Code civil

Vu les articles le décret n°1991-1197 en date du 27 novembre 1991

Vu l'article L111-3 du CPE

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26/05/2021

-rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [D] concernant les conclusions prises aux intérêts de Mme [W] [R],

- ordonner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à Monsieur [D] de communiquer

l'ordonnance de taxe rendue suite à sa demande présentée au Bâtonnier en 1998 et l'ensemble

des décisions de justice rendues subséquemment (arrêt de la Cour de cassation et arrêt de la

Cour d'appel de renvoi soit la Cour d'appel de LYON).,

- confirmer le jugement qui a constaté que M. [D] ne dispose d'aucune décision ni d'aucun titre exécutoire contre Mesdames [R], [O], [W] et [S] ([I])

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ,

En conséquence,

- confirmer le jugement qui a ordonné, aux frais de M. [D], la main levée des inscriptions

d'hypothèque judiciaire prises sur les parts indivises des dames [W], [S] [I], et [O] [R],

- le réformant de ce chef, ordonner une astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu'à justification de l'accomplissement de ces formalités,

- condamner M. [D] et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de procéder à la main levée de toutes les inscriptions d'hypothèques prises sur les droits indivis de feu M. [C] [R] sur différents immeubles dans le ressort de la juridiction de céans.

-ordonner plus particulièrement la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise sur le terrain dénommé le PARADIS sur la commune de [Localité 9] section AZ [Cadastre 4], le 6/09/2013 Volume 2013Vn°3600 et le 13 Mars 2014,

- ordonner la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise sur l'immeuble EDELWEISS section le 01/08/2013 et le 05/09/2013 n° de formalités 2013V3600 et 2013V4089,

- réformer le jugement qui a refusé de considérer que la convention d'honoraire de 1995 était

nulle,

- statuant à nouveau de ce chef, annuler cette convention de 1995 et tous les actes et décisions

subséquentes,

- confirmer le jugement qui a déclaré la créance d'honoraires de M. [D] définitivement prescrite,

- annuler en conséquence tant les oppositions à partage que la déclaration de créance au passif de la succession de M. [C] [R],

- annuler la décision rendue par la cour d'appel de céans en date du 05/04/2022 qui a décidé

d'apposer la formule exécutoire sur une décision du bâtonnier évaluant une créance au mépris de l'autorité de chose jugée et de l'acquisition de la prescription,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réformant en cela le jugement, condamner M. [D] au paiement de la somme de 300.000€ à titre de dommages et intérêts au profit de chacune des concluantes en réparation du préjudice causé,

- condamner M. [D] à restituer toutes les sommes perçues en exécution de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice qui n'est pas un titre exécutoire,

- condamner M. [N] [D] au paiement d'une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

- rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] [R] soulevée abusivement la veille de la clôture par M. [D] et le condamner de ce seul chef à payer à Mme [W] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle soulignent que la cour de renvoi n'est plus que saisie que de deux questions:

- l'existence d'un titre exécutoire valable de M. [D] depuis 2003 et les conséquences de cette situation, à savoir la possibilité pour ce dernier de valider les inscriptions d'hypothèques judiciaires qu'il avait prises sur les différents bien de la succession et de solliciter le rejet des demandes des consorts [R] tendant à voir annuler l'opposition faite entre les mains du notaire.

- le fait que leur demande de dommages et intérêts ait été rejetée.

Elles s'opposent à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [R] soulevée par la partie adverse, que celle-ci verse les documents officiels justifiant de son inscription à l'ambassade de France à Ryad en tant que ressortissant français domicilié là-bas et que la réalité de son domicile est parfaitement établi.

Elles concluent à l'absence de titre exécutoire valable de M. [D] depuis 2002:

- elles n'ont jamais régularisé la convention d'honoraires présentées par M. [D] et ce dernier n'a pas dirigé ses procédures en taxation contre elles,

- la décision rendue en août 2002 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice ne les concerne donc pas personnellement puisque rendue à l'encontre de M. [C] [R] et de deux sociétés déjà dissoutes à l'époque,

- en vertu de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, la décision rendue par le bâtonnier n'est pas un titre et ne revêt pas de caractère exécutoire,

- lorsque qu'elle n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire,

- le président de la cour d'appel a rendu une ordonnance en date du 3 décembre 2003 qui a déclaré le recours irrecevable, de sorte qu'il n'a pas statué au fond mais a consacré la nullité du recours à savoir qu'il n'était pas saisi,

- seule demeure en conséquence la décision du bâtonnier mais qui ne vaut pas titre exécutoire, à défaut de saisine du président du tribunal judiciaire aux fins d'apposition de la formule exécutoire,

- il ne peut donc être considéré que la décision du premier président en date du 3 décembre 2003 a conféré un caractère exécutoire à la décision du bâtonnier d'août 2002 et qu'elle constituerait un titre exécutoire,

- M. [D] en est d'ailleurs parfaitement conscient puisqu'il a sollicité et finalement obtenu que la formule exécutoire soit apposée sur la décision du bâtonnier par un arrêt de cette cour du 5 avril 2022,

- la cour de céans, dans son arrêt du 6 décembre 2022, confirmant sa décision du 5 avril 2022, a parfaitement respecté la décision de la Cour de cassation, objet du présent litige, et statuer dans le sens réclamé par M. [D] reviendrait à rendre inefficace la décision du 6 décembre, qui pourtant constitue le seul titre exécutoire de la créance de M. [D],

- faute de titre exécutoire ou de décision revêtue de la formule exécutoire, aucune mesure d'exécution ne pouvait être entreprise sur un bien du decujus dans lequel il ne détenait que des droits indivis.

Elles considèrent que M. [D] ne dispose pas de créance valable et font valoir que la cour est compétente pour examiner les moyens d'irrecevabilité affectant la créance invoquée par M. [D] laquelle doit être déclarée inexistante, permettant ainsi d'annuler les oppositions à succession et autres déclarations de créance adressées au notaire:

- la nullité de la convention d'honoraires de 1995, objet de la décision de taxe du bâtonnier:

* elle aurait dû être établie en autant d'exemplaires que de parties signataires,

* cette demande n'est pas prescrite, en ce que le délai de prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter du jour où la convention litigieuse a été portée à leur connaissance, à savoir en 2012, postérieurement au décès de leur père,

- la créance de M. [D] est en tout état de cause prescrite:

* à la fin de son mandat en octobre 1996, M. [D] devait agir dans un délai de 5 ans, à savoir avant octobre 2001 au plus tard,

* il n'a agi qu'en mai 2002, de sorte que non seulement il ne dispose pas de titre exécutoire mais la prétendue créance d'honoraires de M. [D] résultant de la seule décision du bâtonnier au mois d'août 2002 est en tout état de cause prescrite et donc définitivement éteinte,

- en tout état de cause, aucune démarche n'a été entreprise par ce dernier dans le délai de cinq ans qui a suivi cette ordonnance de taxe d'août 2002, dès lors que la décision du bâtonnier n'étant pas un titre exécutoire, elle ne peut bénéficier de la prescription de 10 ans attachée aux seuls titres exécutoires,

- la créance de M. [D], quand bien même elle aurait été reconnue et admise par le bâtonnier, n'étant pas un titre exécutoire, elle s'est prescrite par le délai de 5 ans et celui-ci ne peut plus leur réclamer quelque somme que ce soit au titre de ses honoraires, étant précisé qu'il n'existe aucune reconnaissance explicite et non équivoque de leur part,

- l'apposition de la formule exécutoire en avril 2022 sur une décision irrévocablement prescrite ne saurait avoir aucun effet juridique et surtout pas celui de conférer à M. [D] des droits qu'il a définitivement perdus, étant précisé qu'il ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription survenu depuis août 2022, puisque les prétendus actes d'exécution ont été réalisés sur la base d'un document qui n'avait pas le caractère de titre exécutoire.

En l'absence de titre exécutoire, elles sollicitent la mainlevée des mesures d'exécution prises par M. [D], notamment l'opposition à partage qui doit être purement et simplement annulée et le rejet de la demande d'annulation de la déclaration succession formée par ce dernier en qu'il n'est pas créancier de M. [R].

Elles font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts alors que par son comportement M. [D] empêche la réalisation des actifs de la succession et des parts indivises propres aux concluantes, que cette situation leur cause depuis plus de dix ans un préjudice spécifique en ce qu'elles disposent de revenus modestes et qu'elles ne peuvent réaliser ni leurs actifs propres, ni ceux qu'elles ont vocation à recueillir de la succession de leur père.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022.

Cette ordonnance a fait l'objet d'une révocation, avec l'accord de toutes les parties, afin d'admettre leurs dernières écritures et pièces respectives et la procédure a été à nouveau clôturée le 14 mars 2023, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [R]

M. [D] oppose à Mme [W] [R] l'irrecevabilité de ses conclusions au motif qu'elle dissimule son domicile réel et demande également à la cour d'écarter des débats les pièces adverses n° 23, 24 et 25 comme étant rédigées en langue arabe et/ou anglaise et non accompagnées d'une traduction officielle.

Sur ce dernier point, le moyen invoqué a trait à l'appréciation de la valeur probatoire des pièces litigieuses mais n'est pas de nature à entraîner la sanction réclamée. Au demeurant, Mmes [R] produisent en pièce 26 la traduction en français de la pièce 24 ( carte de résident).

Il appartient à M. [D], qui argue de la fausseté de l'adresse déclarée par Mme [W] [R] en Arabie Saoudite, d'en rapporter la preuve, ce qui ne ressort d'aucun élément, alors que cette dernière verse aux débats sa carte de résident délivrée par le Royaume de l'Arabie Saoudite, son inscription à l'ambassade de France à Ryad ( Arabie Saoudite) et le registre des français établis hors de France. Le fait que l'adresse de Mme [W] [R] soit ainsi libellée ' [Adresse 14]' n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de son domicile, au demeurant dûment justifié.

M. [D] sera donc débouté de ces demandes sur ce point.

Mme [W] [R] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère tardif de cette irrecevabilité soulevée par M. [D]. Force est de constater qu'elle ne caractérise nullement un quelconque préjudice, étant souligné qu'elle a été parfaitement en mesure de se défendre sur ce moyen et de communiquer toutes les pièces justificatives utiles.

Sur l'étendue du périmètre de la cassation

La Cour de cassation, par arrêt du 27 mai 2021, a cassé et annulé ' en ce qu'il confirme le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en sa disposition rejetant la demande des consorts [R] en paiement de dommages et intérêts et en ce que, réformant ce jugement et statuant à nouveau, il dit que l'ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [D] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires, dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [D] l'ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l'article L 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, rejeté la demande des consorts [R] tendant à voir annuler l'opposition faite par M. [D] entre les mains de Me [E], notaire à Marseille, par exploit du 20 décembre 2013, ordonné aux consorts [R] de communiquer à M. [D] le compte d'administration de la succession de M. [R] , dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte, condamné les consorts [R] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [D], la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée'.

En l'état de cette cassation partielle, la cour de céans, cour de renvoi, reste saisie de deux questions:

- d'une part, l'existence d'un titre exécutoire détenu par M. [D] depuis 2003 et les conséquences qui y sont attachées,

- d'autre part, la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [R].

En conséquence, sont désormais définitives comme n'étant pas atteintes par la cassation:

- les dispositions suivantes du jugement de première instance, confirmée par l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2016:

* le rejet de l'exception d'incompétence territoriale,

* le rejet de la demande de sursis à statuer,

* l'irrecevabilité de la demande présentée par les consorts [R] tendant à la restitution de la somme de 67.357 €,

* l'irrecevabilité de la demande de M. [D] en annulation de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net,

* le rejet de la demande tendant à dire et juger que les consorts [R] doivent répondre de manière indéfinie sur leurs patrimoines personnels des dettes et charges de succession en ce qui concerne la créance alléguée de M.[D],

* le rejet de la demande subséquente tendant à l'inscription du jugement en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, ainsi que de sa publication au Bodacc et dans un journal d'annonces légales,

* le rejet de la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts,

- les dispositions suivantes propres à l'arrêt du 24 novembre 2016:

* le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action des consorts [R] en contestation du titre de la créance,

* le rejet, comme étant prescrite de la demande tendant à la nullité de la convention d'honoraires du 22 mai 1995,

* la radiation de l'hypothèque portant sur le lot 10 ( villa avec cave et garage) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 15], dénommé [Adresse 10], cadastré section AC [Cadastre 3], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division de Me [T], notaire à [Localité 9] le 1er mars 1983, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 7] les 26 avril et 20 juin 1983, volume 5963 n° 15, bien qui n'est pas compris dans l'actif de succession de feu [C] [R], radiation de l'hypothèque portant sur ce bien qui sera effectuée, aux frais de M. [D], à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès du service de la publicité foncière.

Les dispositions susvisées ne peuvent plus être remises en question et toutes demandes des parties sur ces points ne seront donc pas examinées.

Sur l'existence d'un titre exécutoire détenu par M. [D] et les conséquences qui y sont attachées

L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En vertu de l'article L 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...)

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Conformément à l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

S'agissant plus particulièrement de la procédure de taxation des honoraires, celle-ci est régie par les articles 174 et suivants du décret n° 1991-1197 en date du 27 novembre 1991.

Cette procédure de taxation est soumise à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre auquel l'avocat appartient et la décision rendue par le bâtonnier peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel conformément à l'article 176 dudit décret.

L'article 178 énonce cependant que ' Lorsque la décision rendue par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.'

Il est de principe que la décision du bâtonnier en matière d'honoraires ne constitue pas en elle-même une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement en sorte qu'il est nécessaire d'introduire une procédure d'exequatur devant le président du tribunal judiciaire pour que la décision du bâtonnier ait valeur de titre exécutoire, en l'absence de recours ou en cas de recours nul et de nul effet.

Ainsi le premier président constatant l'irrecevabilité du recours exercé contre la décision du bâtonnier, ne peut procéder par voie de confirmation de cette décision laquelle ne peut être rendue exécutoire que selon la procédure de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991.

En l'espèce, si la décision du bâtonnier du 1er août 2002 fixant à 500.000 € le montant dû à Me [D] a été effectivement déférée au premier président de la cour d'appel, celui-ci a rendu une ordonnance le 3 décembre 2003 constatant l'irrecevabilité du recours.

Un pourvoi en cassation a été inscrit et la Cour de cassation a, par ordonnance du 3 août 2005, déclaré la déchéance du pourvoi.

Le premier président, dans son ordonnance du 3 décembre 2003, a déclaré l'appel irrecevable pour avoir été exercé par un tiers au procès non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial, et n'a pas pu conférer force exécutoire à la décision de taxe du bâtonnier , en ce que le premier président a considéré qu'il n'était pas valablement saisi.

A la suite de cette ordonnance, M. [D] n'a pas saisi le président du tribunal judiciaire afin de rendre exécutoire la décision du 1er août 2002.

Celle-ci n'a donc pas acquis la force exécutoire ni en août 2002, ni en décembre 2003.

En conséquence, M. [D] ne disposait d'aucun titre exécutoire et ne pouvait entreprendre aucune mesure d'exécution pour le recouvrement de sa créance d'honoraires sur la base de l'ordonnance du 3 décembre 2003 rendue par le premier président de la cour d'appel.

C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la mainlevée des inscriptions des hypothèques judiciaires définitives sur les biens du de cujus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, de même en ce qu'il a dit et jugé qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'en faire la demande auprès du service de publicité foncière, au besoin à ses frais avancés, à charge pour M. [D] d'en supporter le coût qui sera compris dans les dépens.

Aucune circonstance ne justifie, en revanche, la nécessité du prononcé d'une astreinte à l'encontre de M. [D].

Il y a lieu, en outre, de préciser que si M. [D] a sollicité et obtenu que la formule exécutoire soit apposée sur la décision du bâtonnier par un arrêt de cette cour du 5 avril 2022 confirmé par un arrêt du 6 décembre 2022 , il n'en demeure pas moins que les mesures d'exécution qu'il a entreprises et objets du présent litige, l'ont été alors qu'il ne disposait pas, à cette date, de titre exécutoire.

Les voies d'exécution effectuées en vertu d'une décision du bâtonnier non rendue exécutoire sont nécessairement irrégulières.

Il est par ailleurs constant que M. [D] a fait signifier, par acte d'huissier en date du 20 décembre 2013 une opposition à partage entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 13] en charge de la succession de feu M. [C] [R].

Ne disposant alors pas d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance sur la succession de M. [R], il convient de faire droit à la demande des consorts [R] et d'annuler cette opposition à partage.

Pour les mêmes motifs, M. [D] n'est pas fondé à obtenir, sur le fondement de l'article 800 du code civil, la communication du compte d'administration de la succession de M.[R].

Sur la prescription de la créance d'honoraires de M. [D]

Les consorts [R] opposent, en tout état de cause, la prescription de la créance d'honoraires de M. [D] qui l'interdisait même d'obtenir l'ordonnance de taxe du 1er août 2022.

M. [D] soutient:

- d'une part, que la question de la prescription de la créance d'honoraires et de son droit à recouvrement est exclue du périmètre de la cassation,

- d'autre part, qu'elle a déjà été tranchée par la cour d'appel de céans sans son arrêt du 6 décembre 2022 revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Sur le premier point, il est exact que devant le tribunal de grande instance Draguignan, les consorts [R] ont demandé que soit constaté que la créance d'honoraires de M. [D] est prescrite.

Le jugement, dans son dispositif, ne contient aucune mention sur ce point et il ne peut être tiré aucune conséquence de la formule ' rejette le surplus des demandes des parties' comme signifiant que la fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée.

Mmes [R] ont réitéré cette demande devant la cour, qui l'a manifestement délaissée, le dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2016 étant muet sur ce point, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître le sort réservé à cette prétention.

A la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation, un tel moyen ne lui a pas été soumis.

Il ne peut donc être soutenu que la question de la prescription de la créance d'honoraires est exclue du périmètre de la cassation.

S'agissant en revanche de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 6 décembre 2022 telle qu'invoquée par M. [D] et à laquelle les consorts [R] n'ont pas répondu, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt du décembre 2022 que la cour a rejeté ' l'exception de litispendance, les demandes en nullité, d'irrecevabilité et les fins de non recevoir soulevées'.

En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance d'honoraires de M. [D] qui était précisément invoquée par les consorts [R], cette cour a retenu dans les motifs de cette décision:

' Attendu que l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat n'édicte aucun délai pour rendre exécutoire une ordonnance de taxe du bâtonnier, ces dispositions spéciales dérogeant à cet égard à la loi générale;

Attendu que M. [D] fait valoir exactement que l'apposition de la formule exécutoire n'a qu'un caractère déclaratif, tel l'exequatur d'un jugement étranger puisqu'elle n'a pas pour objet de faire naître un quelconque droit subjectif, lequel est d'ores et déjà acquis à l'issue de la procédure contentieuse devant le bâtonnier;

Attendu que c'est devant le bâtonnier de Nice, que [C] [R] et ses sociétés ont pu ou auraient dû faire valoir tous les moyens tirés de la prescription de la créance ou de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à une décision précédemment rendue par un autre bâtonnier;

Attendu que l'apposition de la formule exécutoire n'est pas une action personnelle immobilière soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil; qu'elle ne se confond pas avec une demande en justice au sens de l'article 30 du code de procédure civile (...), que le président du tribunal judiciaire est chargé uniquement, une fois vérifiée la légalité objective de la demande, dont il est saisi, de conférer force exécutoire à la décision de taxation, sans disposer d'un quelconque pouvoir d'appréciation sur le fond de la contestation du seul du ressort du bâtonnier lequel a, sur ce plan, définitivement, tranché ce débat;

Attendu que l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la présente cour ayant justement conféré force exécutoire à l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice en date du 1er août 2002, devenue irrévocable, c'est cet arrêt qui constitue désormais le point de départ du délai décennal de prescription des titres exécutoires (...)'

La fin de non recevoir tirée de la prescription du droit de créance de M. [D] a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2022.

En conséquence, la demande formée à ce titre par les consorts [R] est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé.

Par voie de conséquence, la demande des consorts [R] tendant à la communication sous astreinte de l'ordonnance de taxe rendue suite à la demande présentée par M. [D] au bâtonnier en 1998 et les décisions rendues subséquemment ne peut qu'entrer en voie de rejet.

Sur la demande des consorts [R] en paiement de dommages et intérêts

Il n'est pas contesté que M. [N] [D] a, suite au décès de M. [C] [R] en avril 2012, a d'une part, notifié des oppositions à partage, et d'autre part, pris des mesures d'inscription d'hypothèques, y compris sur des biens non compris dans l'actif de succession du défunt ( ensemble immobilier à [Localité 15] dénommé [Adresse 10]), alors qu'il ne disposait pas de titre exécutoire.

Il a donc entrepris des mesures d'exécution forcée contre Mmes [R] personnellement et en leur qualité d'héritières de leur père, au mépris des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code des procédures civiles d'exécution, comme étant dépourvu de tout titre exécutoire.

Mmes [R] ont nécessairement subi un préjudice en l'état de telles mesures d'exécution qui ont empêché tant la réalisation des actifs de la succession de feu [C] [R] et que des parts indivises qui leur sont propres et ce, depuis plus de dix ans.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts et la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer leur préjudice à la somme de 60.000 € chacune.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [R] et dit d'y avoir lieu à écarter les pièces 23, 24 et 25 communiquées par cette dernière,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 janvier 2016,

Vu l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016,

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 27 mai 2021;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 janvier 2016 dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] [R], Mme [W] [R] et Mme [I] ( [S]) [R] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, et le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [O] [R], Mme [W] [R] et Mme [I] ( [S]) [R] la somme de 60.000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les consorts [R] tirée de la prescription du droit de créance de M. [D] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 2022,

Déboute en conséquence les consorts [R] de leur demande tendant à la communication sous astreinte de l'ordonnance de taxe rendue suite à la demande présentée par M. [D] au bâtonnier en 1998 et les décisions rendues subséquemment,

Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [O] [R], Mme [W] [R] et Mme [I] ( [S]) [R] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02714
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.02714 ?
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