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08/06/2023 | FRANCE | N°19/15501

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 juin 2023, 19/15501


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 246













N° RG 19/15501 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7MM







SCI CENTRE [Localité 5]





C/



Société LES OLIVIERS DE JUIN



COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexand

ra SCHULER-VALLERENT



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON



SARL ATORI AVOCATS



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03557.



APPELANTE



La société civile immobilière d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 246

N° RG 19/15501 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7MM

SCI CENTRE [Localité 5]

C/

Société LES OLIVIERS DE JUIN

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra SCHULER-VALLERENT

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON

SARL ATORI AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03557.

APPELANTE

La société civile immobilière de Construction Vente Centre [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS DE JUIN, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société ESPRIT D'AZUR dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD, SA, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Assignée en appel provoqué le 12/03/2020 à personne morale

représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5] (ci-après la SCICV Centre [Localité 5]) a fait édifier une résidence dénommée « Les Oliviers de juin », sise [Adresse 4] à [Localité 5], composée de logements et locaux commerciaux en rez-de-chaussée, dont un donné à bail par la SCI [Localité 5] à la banque CIC Lyonnaise de banque.

Le 24 mai 2013, les tôles de revêtement fixées sur la façade de la copropriété, ainsi que l'enseigne de la société Lyonnaise de banque, sont tombées au sol.

La société Lyonnaise de banque et son assureur la société Assurances de crédit mutuel ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Oliviers de juin représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), lequel a assigné d'une part le promoteur, la société Centre [Localité 5] et d'autre part l'assureur responsabilité civile de la copropriété, la société Generali iard.

Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit des dommages causés à la SA Lyonnaise de banque, sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 1965 lors du sinistre survenu le 24 mai 2013,

- condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Assurances du crédit mutuel assureur de la SA Lyonnaise de banque, subrogée dans ses droits, la somme de 6 005,89 euros en réparation du préjudice matériel résultant de ce sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016,

- condamné également le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 4 141,74 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 24 mai 2013, resté à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016,

- dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à la SA Assurances du crédit mutuel et la SA Lyonnaise de banque, à compter du 30 juin 2016, peuvent produire les intérêts,

- condamné la société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5], en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,

- débouté la SA Assurances du crédit mutuel et la SA Lyonnaise de banque de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la SA Generali iard,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Assurances du crédit mutuel et la SA Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5], en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire, à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée de ce chef,

- condamné la société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5] aux dépens de la procédure avec distraction de ceux-ci,

- condamné la société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5] à garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré :

- que les dommages causés à la société Lyonnaise de banque trouvent leur origine dans une partie commune, à savoir les bardages métalliques posés en façade de l'immeuble, et résultent d'un vice de construction,

- que les désordres invoqués sont de nature à porter atteinte à l'ouvrage en son entier, dès lors que les éléments de bardage arrachés mesuraient environ 21,50 mètres de long sur trois mètres de haut et avaient une dimension unitaire d'environ 1 m², que les désordres relèvent ainsi de la garantie décennale et pas de la garantie de bon fonctionnement,

- que la SCICV Centre [Localité 5] qui a fait construire l'immeuble et l'a vendu en l'état futur d'achèvement, est donc tenue de la garantie décennale du constructeur, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, qu'aucune cause exonératoire de la responsabilité n'a été invoquée par cette société qui a constitué avocat mais n'a pas conclu,

- qu'en l'état de la clause conventionnelle d'exclusion de garantie pour les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire, dont la validité n'a pas été contestée par le syndicat des copropriétaires, la garantie n'est pas mobilisable.

Par déclaration du 7 octobre 2019, la SCICV Centre [Localité 5] a relevé appel de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires.

Par assignation en appel provoqué du 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a signifié la décision entreprise et la déclaration d'appel à la SA Generali iard.

Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2020, la SCICV Centre [Localité 5] demande à la cour :

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu la police dommages ouvrages souscrite, transférée au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

- de constater que le syndicat des copropriétaires bénéficiaire de la garantie dommage ouvrage souscrite par le promoteur immobilier n'a ni appelé en la cause l'assureur dommage ouvrage ni la société Select coordination, responsable du dommage et son assureur,

- de dire et juger qu'elle ne saurait supporter les conséquences d'un sinistre qui ne lui incombe pas alors qu'elle avait souscrit les assurances obligatoires, alors qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de préserver ses droits en appelant en la cause l'assureur dommage ouvrage et la société Select coordination, responsable du dommage et son assureur,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 29 août 2019, en ce qu'il :

- l'a condamnée en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge, soit 6 005,43 euros et 4 141,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016, au profit de la société anonyme Assurances du crédit mutuel (ACM) subrogée dans les droits de son assurée, la société anonyme Lyonnaise de banque,

- l'a condamnée de même à hauteur de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens au profit de la société anonyme Assurances du crédit mutuel (ACM) et de la société anonyme Lyonnaise de banque,

- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations au titre des dépens mis à sa charge,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCICV Centre [Localité 5] fait essentiellement valoir :

- qu'une fois la réception des parties communes intervenues, seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, devient bénéficiaire de la garantie décennale constructeur,

- qu'il a été démontré que le sinistre relevait de la responsabilité de Select coordination en charge du lot façade, que le syndicat des copropriétaires devait appeler en la cause ou à tout le moins son assureur responsabilité décennale, vu la liquidation judiciaire prononcée à son encontre,

- qu'il a été rappelé par le syndicat des copropriétaires au cours de l'expertise, que la CIC Lyonnaise de banque avait installé son enseigne sans autorisation préalable de la copropriété, élément non repris dans son argumentaire judiciaire.

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 10 mars 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour

Vu l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 ancien du code civil,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le contrat d'assurance n°A3647/080356332 souscrit auprès de la compagnie Generali,

Vu le rapport d'expertise du Cabinet IXI du 20 juillet 2013,

- de dire et juger qu'il n'est pas intervenu dans la réalisation des travaux,

- de dire et juger en cas de responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, recevables et fondées ses actions récursoires et en garantie formées à l'encontre de la société Centre [Localité 5] et de la société Generali iard,

Sur l'action récursoire,

- de dire et juger que la société Centre [Localité 5] engage sa responsabilité, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre des désordres trouvant leur origine dans un défaut de fixation des tôles de revêtement de façade,

- de condamner la société Centre [Localité 5] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 24 mai 2013, et ses conséquences financières,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 20 août 2019 en ses entières dispositions,

Sur l'action en garantie,

- de dire et juger acquise la garantie de son assureur, la société Generali iard, comme s'appliquant au sinistre survenu le 24 mai 2013, et ses conséquences financières,

- de condamner la société Generali iard à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société Lyonnaise de banque,

- d'infirmer le jugement du 29 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de la SA Generali iard,

En toutes hypothèses,

- de condamner tous succombants et en tant que de besoin in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- de condamner tous succombants et en tant que de besoin in solidum aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

Sur son action récursoire,

- que le vendeur d'immeuble à construire doit répondre des désordres apparus après la réception des travaux sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil s'agissant de la garantie décennale, et 1792-3 du même code s'agissant de la garantie de deux ans pour certains éléments d'équipement,

- que l'expert a conclu que « le dommage trouve son origine dans un élément d'équipement dissociable. Il rend l'ouvrage impropre à sa destination par atteinte à la sécurité des personnes. Le dommage est donc de nature décennale »,

- que l'absence de mise en cause par la société Centre [Localité 5] de son assureur CNR (assurance constructeur non réalisateur) qui aurait pu lui-même la relever de sa garantie ne s'explique pas,

- subsidiairement, que le vendeur d'immeuble à construire engage, après achèvement, sa responsabilité contractuelle pour faute à raison des désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale,

- que l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie dans la mesure où l'expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage a réclamé directement des pièces manquantes (PV de réception, attestation RCD (responsabilité civile décennale) et facture définitive de l'entreprise Select coordination sud) au souscripteur du contrat, en l'occurrence la société Centre [Localité 5], qui ne les lui a jamais adressées et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

- qu'il appartenait à la société Centre [Localité 5] de mettre en cause l'entreprise et son assureur si elle estime que cette société est responsable au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

Sur son appel en garantie,

- que la motivation du premier juge est critiquable dans la mesure où dans le cadre des débats de première instance, il n'a pas été recherché la validité des clauses d'exclusion de garantie des dommages relevant de l'assurance construction obligatoire, et notamment son caractère apparent,

- qu'en l'absence de telles vérifications, la clause d'exclusion lui est inopposable,

- qu'en toutes hypothèses, l'appel provoqué de l'assureur de la copropriété se justifie dans l'hypothèse où la cour devait considérer que les dommages ne relèveraient pas de l'assurance construction obligatoire.

Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 12 juin 2020, la SA Generali iard demande à la cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles L. 112 et suivants du code des assurances,

- de constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas déféré à la sommation d'avoir à communiquer :

- toutes pièces et documents dont il entend se servir dans l'instance pendante entre les parties et notamment celles visées à l'appui de son assignation,

- et tous les actes et pièces notifiées et échangées par l'ensemble des parties à la procédure,

- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas de ses demandes tendant à la réformation du jugement déféré,

En conséquence,

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- de constater qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la validité ni l'opposabilité de la clause d'exclusion contenue dans les conditions générales du contrat souscrit auprès d'elle au titre des « dommages et responsabilité relevant de l'assurance construction obligatoire »,

- de constater par ailleurs qu'aucun motif n'est invoqué à ce titre par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures,

- de constater, en toutes hypothèses, que le syndicat des copropriétaires a expressément reconnu avoir reçu, lors de la souscription de la police, un exemplaire des dispositions générales GA6B11D, aux termes desquelles la compagnie Generali iard exclut la garantie des « dommages et responsabilité relevant de l'assurance construction obligatoire »,

- de dire et juger qu'une telle clause est expresse, claire et précise,

- de dire et juger en outre que les désordres revêtent un caractère dit « constructif »,

En conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion au titre des « dommages et responsabilité relevant de l'assurance construction obligatoire »,

- de le confirmer également en ce qu'il l'a exonérée de toute obligation de garantie,

- de le confirmer enfin en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

Y ajoutant,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande formée en cause d'appel au titre des dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner, à ce titre, au paiement de la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Bozzi sur son affirmation de droit.

La SA Generali iard argue en substance :

- que sa sommation de communiquer du 5 juin 2020 est demeurée infructueuse,

- qu'en l'espèce, les désordres invoqués revêtent un caractère dit « constructif » puisqu'ils résultent de malfaçons dans la pose de panneaux métalliques en façade, réalisée dans le cade de l'opération de construction de l'immeuble, le support de polystyrène sur lequel l'armature est montée, ne présentant pas les garanties de résistance suffisante pour le mode de fixation des tôles,

- que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la validité ou l'opposabilité de la clause d'exclusion,

- que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires croit pouvoir échapper à l'applicabilité de la clause d'exclusion au motif qu'il exercerait à titre subsidiaire son action récursoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.

Les parties ont été avisées du renvoi de l'affaire initialement fixée pour être plaidée le 11 octobre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » et « constater » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

La communication des pièces évoquées dans la sommation de communiquer faite par la société Generali iard, est intervenue sur le RPVA le 15 juin 2020.

Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie :

- de l'action récursoire exercée par le syndicat des copropriétaires contre la SCICV,

- de l'appel en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires contre son assureur, la société Generali iard.

Sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires contre la SCICV

Selon les dispositions de l'article L. 261-6 du code la construction et de l'habitation, qui renvoient expressément à l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Ces articles prévoient la responsabilité de plein droit du constructeur d'un ouvrage, pour les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise d'assurance établis à l'initiative de l'assureur de la société Lyonnaise de banque d'une part et de l'assureur dommages-ouvrage souscrite par la SCI Centre [Localité 5] d'autre part, que le dommage résulte d'un défaut de fixation des éléments de type bardages métalliques recevant l'enseigne de l'établissement bancaire, et trouve son origine dans un élément d'équipement dissociable (le bardage) qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Il s'agit ainsi d'un dommage relevant de la garantie décennale, ce qui n'est pas vraiment discuté par aucune des parties.

Dans le rapport d'expertise d'assurance établi à la demande de l'assureur de la société Lyonnaise de banque, il est noté que l'entreprise Select coordination sud a posé le revêtement, que le promoteur/constructeur Turenne immobilier a passé commande à cette entreprise, que l'entreprise Fimel est venue poser les enseignes sur la façade à la demande de la société Lyonnaise de banque.

Le fait que la SCICV Centre [Localité 5] indique que l'enseigne avait été installée par la société Lyonnaise de banque sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, est manifestement insuffisant pour démontrer que le dommage provient d'une cause étrangère, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre des deux rapports d'expertise d'assurance, à un défaut de fixation des éléments de type bardages métalliques recevant l'enseigne de l'établissement bancaire.

En outre, la lecture du courrier adressé par le mandataire de l'assureur dommages-ouvrage de la SCI Centre [Localité 5] le 13 novembre 2013, en transmettant le rapport d'expertise d'assurance, révèle que le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre le 16 septembre 2013, qu'il a été demandé la production du procès-verbal de réception, ainsi que l'attestation RCD (responsabilité civile décennale) et la facture définitive de l'entreprise Select coordination, pièces qui sont naturellement en possession du souscripteur de cette assurance à savoir la SCICV Centre [Localité 5]. Dès lors le reproche fait par la SCICV Centre [Localité 5] au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas appelé en cause l'assureur dommages-ouvrage, ni la société Select coordination sud, ne peut prospérer, étant observé que la SCICV [Localité 5] justifie que cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 11 septembre 2013, clôturée le 4 février 2014 pour insuffisance d'actif, ce qui n'était pas de nature à la priver de la possibilité d'actionner l'assurance responsabilité civile décennale de ladite société.

En conséquence, la responsabilité de plein droit du constructeur doit être retenue, comme l'a fait le premier juge par une motivation que la cour adopte.

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société Generali iard

Selon les dispositions 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du contrat d'assurance le 21 novembre 2012, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Les conditions générales de ce contrat prévoient parmi les causes d'exclusion, « les dommages et responsabilités relevant de l'assurance construction obligatoire », cause d'exclusion que le syndicat des copropriétaires conteste, en faisant valoir que cette clause ne lui est pas opposable au regard de son caractère non apparent.

Or, il est constaté que cette cause d'exclusion figure clairement dans les conditions générales de la police d'assurance et est en outre parfaitement logique, au regard de la règle selon laquelle un même risque n'a aucun intérêt à être assuré plusieurs fois.

En l'espèce, il est établi que le désordre est de nature décennale et relève naturellement de l'assurance dommages-ouvrage.

En conséquence, le jugement appelé sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre son assureur Generali iard.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.

La SCICV Centre [Localité 5], qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit du conseil de la société Generali iard.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Generali iard les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens, si bien que le syndicat des copropriétaires qui échoue en son appel provoqué, sera condamné aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière de construction vente Centre [Localité 5] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Laurence Bozzi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Oliviers de juin sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic, à payer à la société Generali iard, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15501
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.15501 ?
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