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08/06/2023 | FRANCE | N°19/14871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 juin 2023, 19/14871


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 245













N° RG 19/14871 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5K4







[O] [V]

[J] [V] épouse [W]





C/



[U] [G] épouse [M]

[F] [M]

[P] [M]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC BEL OMBRE























Copie exécutoire délivrée

le :
>à :



Me Cécile CRISANTI





SCP LESTOURNELLE





Me Frédéric RACHLIN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03374.



APPELANTS



Monsieur [O] [V]

demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 245

N° RG 19/14871 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5K4

[O] [V]

[J] [V] épouse [W]

C/

[U] [G] épouse [M]

[F] [M]

[P] [M]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC BEL OMBRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile CRISANTI

SCP LESTOURNELLE

Me Frédéric RACHLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03374.

APPELANTS

Monsieur [O] [V]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [V] épouse [W]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [U] [G] épouse [M]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [M]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [M]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE PARC BEL OMBRE, sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA SAGI dont le siège est situé Rue [Adresse 13]

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Marseille du 6 décembre 1979, Mme [U] [G] épouse [M] est propriétaire de la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain dépendant de l'ensemble immobilier dénommé Parc Bel Ombre situé au [Adresse 8] dans le [Localité 1], cadastré quartier La Pomme, section L numéro [Cadastre 2].

Sur cette parcelle sont implantés cent trente garages.

Par acte du 13 octobre 1995, Mme [U] [G] épouse [M] a fait donation de la nue-propriété de ce bien à ses deux enfants, en se réservant l'usufruit.

M. [O] [V] et Mme [J] [V] née [W], sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 7] à [Localité 1] pour l'avoir acquise le 26 avril 2001, le tout figurant au cadastre de ladite ville section [Cadastre 12] L numéro [Cadastre 5] pour une superficie de 225 m², résultant de la division de la parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 4].

Se plaignant de la présence de deux portails donnant accès sur la parcelle dont elle a la jouissance exclusive, Mme [U] [G] épouse [M], ainsi que M. [F] [M] et Mme [P] [M] ont par exploit d'huissier du 10 mars 2016, assigné M. [V], Mme [Y] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc Bel Ombre (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté l'intervention volontaire de Mme [V],

- déclaré recevable l'action des consorts [M], demandeurs, à l'encontre des époux [V] et de Mme [N],

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [V] et de Mme [N],

- débouté les époux [V] et Mme [N] de leurs fins de non-recevoir à l'encontre des consorts [M],

- débouté les époux [V] de leur exception de procédure à l'encontre des consorts [M],

- débouté les époux [V] et Mme [N] de leur demande visant à leur accorder le bénéfice de la prescription acquisitive,

- dit que le portail de M. et Mme [V] empiète sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Ombre,

- dit que le portail de Mme [N] empiète sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires,

- ordonné à M. et Mme [V] de supprimer le portail donnant ouverture sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires, et les a condamnés en cas de non-exécution des travaux de suppression dudit portail à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

- ordonné à Mme [N] de supprimer le portail donnant ouverture sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires, et l'a condamnée en cas de non-exécution des travaux de suppression dudit portail à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

- débouté les consorts [M] de leur demande financière au titre des travaux de remise en état du bien et au titre de la perte financière due à la non construction de deux nouveaux garages,

- débouté M. et Mme [V] et Mme [N] de leur demande de servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2],

- condamné M. et Mme [V] et Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [G] épouse [M], M. [F] [M], et Mme [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamné M. et Mme [V] et Mme [N] au paiement de la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré :

- qu'il ressort du jugement d'adjudication et du règlement de copropriété que Mme [M] et ses ayants droits sont propriétaires du lot 669 dans la copropriété, qui est constitué d'un local en sous-sol numéro 57 avec la jouissance exclusive d'une grande parcelle de terrain (L [Cadastre 2]) et droit d'y construire toute construction sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations administratives, ainsi que des 511/10000ème des parties communes générales,

- que les consorts [M] ayant la jouissance exclusive et un usage privatif du terrain sur lequel sont édifiés les garages, ont un intérêt légitime à agir dès lors qu'ils se plaignent d'un trouble apporté à cette jouissance,

- que le défaut d'habilitation du syndic est une exception de procédure qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état,

- que les titres de propriété des défendeurs mettent en évidence qu'ils ne disposent d'aucune servitude de passage ou de droit d'ouverture sur le fonds voisin dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire du sol avec droit de jouissance exclusive des consorts [M], ni ne font état de l'existence d'un portail,

- que les titres de propriété, l'attestation de l'auteur commun des défendeurs et les photographies transmises par lui, qui mettent clairement en évidence une absence de portail au 29 janvier 2007, permettent d'écarter la prescription acquisitive,

- que l'atteinte au droit de propriété du syndicat des copropriétaires est établie par l'ouverture des portails sur sa parcelle,

- que les consorts [M] non propriétaires mais seulement bénéficiaires d'un droit de jouissance exclusive, ne peuvent agir que sur le fondement de l'article 1240 du code civil en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, que si la faute se déduit de l'édification des portails avec ouverture sans autorisation sur la parcelle L [Cadastre 2], ils échouent à démontrer la perte financière alléguée,

- que les défendeurs ne démontrent pas une insuffisance ou absence d'accès à la voie publique par le boulevard[Adresse 7]d.

Par déclaration du 23 septembre 2019, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement en intimant Mme [U] [G] épouse [M], M. [F] [M], et Mme [P] [M], ainsi que le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2019, M. et Mme [V] demandent à la cour :

Vu l'article 544 du code civil,

- de dire et juger leur appel recevable,

- de constater que le portail édifié sur leur fonds n'empiète pas sur la parcelle L [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires,

- de dire et juger que le portail donnant accès à la parcelle L [Cadastre 2] est édifié sur leur fonds,

En conséquence,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le portail de Mme et de M. [V] empiète sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires,

- Ordonné à Mme et à M. [V] de supprimer le portail donnant ouverture sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros en application dispositions article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Cécile Crisanti qui y a pourvu.

M. et Mme [V] font essentiellement valoir :

- qu'il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement,

- que le tribunal a constaté simplement que le portail donnait accès sur la parcelle [Cadastre 2], ce qui est un fait acquis, mais n'implique pas pour autant l'empiètement du portail,

- que le procès-verbal de constat ne le démontre pas plus,

- que les photographies annexées à leur procès-verbal de constat, montrent que le portail est implanté en retrait de la clôture séparant la parcelle [Cadastre 5], de la parcelle [Cadastre 2].

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 10 février 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Vu l'article 544 du code civil,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment l'obligation faite aux époux [V] de supprimer le portail donnant ouverture sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires,

Y ajoutant,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que le portail litigieux constitue une atteinte à son droit de propriété par création d'ouverture non autorisée sur la parcelle de la copropriété.

- que même en l'absence d'empiètement seule la suppression du portail litigieux est de nature à faire cesser les troubles générés par la création d'une ouverture sur la propriété d'un tiers,

- qu'il ressort des pièces versées au débat comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge (attestation de M. [B] auteur des appelants) qu'à la date de leur acquisition, la ligne divisoire entre les deux parcelles ne comportait pas de portail,

- que la remise en état antérieur apparaît dès lors justifiée.

Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022, Mme [U] [G] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [M] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 juin 2019,

En conséquence,

- d'ordonner à M. et Mme [V] de supprimer le portail donnant ouverture sur la parcelle [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires et les condamner en cas de non-exécution des travaux de suppression dudit portail à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,

Y ajoutant :

- de les condamner à édifier à la place du portail un mur de dimensions identiques à celles du portail,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Lestournelle,

Y ajoutant :

- de condamner les époux [V] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires d'intervention en appel,

- de condamner les époux [V] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Lestournelle.

Mme [U] [G] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [M] arguent en substance :

- qu'il ressort des pièces versées aux débats que le portail édifié par les époux [V] permet un accès sur la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires et sur leur lot à jouissance exclusive,

- qu'il est donc établi, en dehors même du débat sur l'empiètement ou pas sur la parcelle [Cadastre 3] (en réalité [Cadastre 2]) que le portail litigieux constitue une atteinte au droit de propriété du syndicat des copropriétaires par la création d'une ouverture non autorisée sur la parcelle de la copropriété,

- que le débat sur l'empiètement ou pas sur la parcelle [Cadastre 2] est un débat qui n'a que peu d'intérêt puisqu'il est établi et non contesté qu'un portail a été ouvert sur une propriété sans aucune autorisation, ni droit.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.

A l'issue des débats, il a été demandé au conseil de Mme [U] [G] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [M], d'adresser à la cour une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés intervenues plus de trois mois après les conclusions d'appelants.

Par note en délibéré déposée le 21 avril 2022, le conseil de Mme [U] [G] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [M] a indiqué qu'il s'est constitué aux lieu et place de Me Michel Amas le 20 mai 2022, sans avoir pu récupérer les conclusions précédemment déposées par Me Michel Amas, qui l'avait assuré avoir conclu.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 1er septembre 2022

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il ressort de l'historique sur l'application Winci utilisée par la juridiction, que les conclusions d'appelants ont été déposées et notifiées sur le RPVA le 13 novembre 2019, si bien que les intimés [M] constitués depuis le 21 octobre 2019, disposaient d'un délai pour conclure expirant le jeudi 13 février 2020.

Or, les conclusions des intimés [M] n'ont été déposées que le 1er septembre 2022, soit au-delà du délai accordé par la loi pour conclure, à peine d'irrecevabilité.

Les conclusions du 1er septembre 2022 doivent donc être déclarées irrecevables, comme les pièces visées.

Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il est constant que cette solution s'applique lorsque les conclusions sont déclarées irrecevables.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « dire et juger » et de « constater » qui ne constituent pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne doit finalement statuer que sur l'existence d'un empiètement, qui est contestée et sous-tend l'opposition de M. et Mme [V] à la demande de suppression de leur portail ouvrant sur la parcelle L [Cadastre 2].

Sur la demande de suppression du portail ouvrant sur la parcelle L [Cadastre 2]

Le tribunal a jugé dans le dispositif du jugement que le portail de M. et Mme [V] empiète sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Ombre, ce que discutent M. et Mme [V].

Il est observé que le syndicat des copropriétaires ne soutient pas qu'il y aurait un empiètement, mais reproche seulement à M. et Mme [V], l'existence d'une ouverture non autorisée vers sa propriété.

M. et Mme [V] reconnaissent l'existence de ce portail dont il ressort du jugement du 6 juin 2019, en ses dispositions motivées qui ne sont pas discutées, qu'il permet d'accéder à la parcelle L [Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires et dont les consorts [M] ont la jouissance exclusive.

Au vu du procès-verbal de constat d'huissier daté du 1er juillet 2015, établi à la demande de M. et Mme [V], le portail des requérants est situé en retrait du mur de clôture de la maison et par conséquent nécessairement sur leur parcelle.

Il n'est donc pas établi que le portail litigieux empiète sur la propriété voisine, étant observé que la motivation du premier juge ne fait pas état d'un empiètement mais seulement d'une ouverture non autorisée.

Il convient donc d'infirmer le jugement appelé en ce qu'il a dit que le portail de M. et Mme [V] empiète sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Ombre.

En revanche, au regard du fait que l'existence d'un portail rend possible l'accès à la propriété du syndicat des copropriétaires et qu'il est établi par les autres dispositions du jugement non discutées que cet accès n'est pas autorisé, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à en obtenir la suppression.

Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [V] de supprimer le portail donnant ouverture sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires, et les a condamnés en cas de non-exécution des travaux de suppression dudit portail à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. et Mme [V] qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur les frais irrépétibles en cause d'appel, et il en sera donc débouté.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de Mme [U] [G] épouse [M], ainsi que M. [F] [M] et Mme [P] [M], déposées et notifiées le 1er septembre 2022 ;

Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a dit que le portail de M. [O] [V] et Mme [J] [V] née [W] empiète sur la parcelle [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc Bel Ombre, sis [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par son syndic ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [V] et Mme [J] [V] née [W] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc Bel Ombre, sis [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par son syndic, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14871
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.14871 ?
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