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06/06/2023 | FRANCE | N°23/00078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 juin 2023, 23/00078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023



N° 2023/0078







Rôle N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMDV







[G] [O] (divorcée [E])





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]/[Localité 5]

[T] [O]

LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



















Copie adressée :r>
par courriel le :

06 Juin 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 23 Mai 20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° 2023/0078

Rôle N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMDV

[G] [O] (divorcée [E])

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]/[Localité 5]

[T] [O]

LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par courriel le :

06 Juin 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/427.

APPELANTE

Madame [G] [O] (divorcée [E])

née le 15 Avril 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Stéphanie PATASCIA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5]

[Adresse 3]

non comparant ni représenté

TIERS :

Monsieur [T] [O]

demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, PrésidentE, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que madame [G] [O] divorcée [E] a été admise en hospitalisation sans consentement à compter du 14 mai 2023 au Centre Hospitaliert Intercommunal de [Localité 6]-[Localité 5] à la demande d'un tiers (frère) alors qu'elle traversait un épisode de troubles comportementaux avérés dans un contexte de décompensation psychique = voyage pathologique, tentative de vol de vélo, grabuge . Le certificat initial du docteur [M] [C] précise que madame [G] [O] divorcée [E] présentait alors un discours ayant des éléments délirants de type interprétatif, sans critique de sa part, que son rationalisme morbide, son ambivalence face aux soins et sa mauvaise observance voire l'interruption complète du traitement qu'elle suivait ne permettaient pas à la patiente d'adhérer à la poursuite des soins et que ces troubles entraînaient un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et rendaient impossible le consentement. Les certificats médicaux des 24heures et 72 heures ont confirmé la nécessité d'une prise en charge de la patiente sous forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi le 17 mai 2023 dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu madame [G] [O] divorcée [E] en hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à la patiente le 23 mai 2023.

Madame [G] [O] divorcée [E] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juin 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 2 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée.

Madame [G] [O] divorcée [E] a déclaré lors de l'audience devant la cour qu'elle ne contestait pas la nécessité de suivre des soins mais sous forme ambulatoire, qu'elle souhaitait pouvoir bénéficier d'un traitement par injection mensuelle, qu'elle avait arrêtée son traitement depuis novembre 2022 car elle devait s'occuper de sa fille et faire de nombreuses démarches pour celle-ci et ne souhaitait pas être sédatée pour le faire; elle a précisé avoir très mal vécue son hospitalisation puisqu'elle a été conduite sous la contrainte à l'hôpital et a été contenue au niveau des chevilles; elle exprime un sentiment d'humiliation; elle ajoute qu'elle a beaucoup de choses à faire chez elle, qu'elle ne peut sortir seule alors qu'elle a de nombreuses démarches et rendez-vous à assumer, qu'elle a ainsi un rendez-vous le 9 juin pour le vol de son véhicule et doit vérifier son courrier et l'arrivée d'une carte bleue; elle demande une main-levée immédiate de la mesure en cours.

Maître Patascia Stéphanie a précisé n'avoir constaté aucune irrégularité dans la procédure; elle a déclaré que sa cliente acceptait les soins et ne refusait pas un suivi psychiatrique mais que la période d'hospitalisation devait s'achever comme n'étant plus adaptée; elle a indiqué que sa cliente allait désormais bien, qu'elle avait un hébergement, un entourage amical et familial sur lequel elle pouvait compter, qu'elle avait des revenus, soit 1.600 à 1.700 euros par mois, et que la mesure en cours était très mal vécue par elle; elle a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour une main-levée immédiate de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

Le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise, notamment lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'uen surveillance médicale constante.

En l'espèce, les certificats médicaux des 24 et 72 heures relévent la persistance des troubles présentés par madame [G] [O] divorcée [E] et notent que cette dernière ne pouvait toujours pas consentir aux soins, ne critiquant pas ses troubles, minimisant sa pathologie et n'ayant pas conscience de la gravité de son état.

Le dernier avis médical adressé à la cour le 5 juin 2023 du docteur [H] [R] précise que l'état de la patiente s'est amélioré avec disparition de l'agitation et de l'opposition aux soins, que son humeur reste très labile, que sa conscience des troubles et de l'intérêt des soins est meilleure mais peu élaborée avec minimisation des troubles présentés à l'admission à l'hôpital, que madame [G] [O] divorcée [E] a été transférée dans une unité plus ouverte mais sans sorties non accompagnées eu égard au risque de fugue, que le traitement, dont la patiente se plaint des effets indésirables, doit être changé et de nouveau évalué, qu'un projet de soins doit être élaboré sur la base d'une bonne conscience des troubles, que le consentement aux soins n'est pas actuellement pleinement acquis mais que si l'évolution favorable en cours se poursuit, un changement de mesure sera demandé dans les prochains jours voire même, une main-levée de la mesure.

Il est incontestable que depuis l' hospitalisation le 14 mai 2023, l'état psychique de madame [G] [O] divorcée [E] s'est amélioré grâce à une reprise régulière du traitement adapté aux troubles de la patiente; il est d'ailleurs précisé dans le dernier avis médical du 5 juin 2023 qu'un changement de mesure et une main-levée de la mesure d'hospitalisation contrainte étaient en projet.

Toutefois, malgré une meilleure acceptation des soins, madame [G] [O] divorcée [E] minimise toujours la gravité des troubles qui l'ont amenée à une mesure contrainte et ne critique pas encore son comportement, manifesté dans le cadre d'une rupture de soins depuis plusieurs mois.

Les certificats médicaux, concordants, permettent de dire qu'en l'état, malgré l'amélioration en cours, une main-levée de la mesure d'hospitalisation serait prématurée.

Les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont donc toujours réunies eu égard aux troubles présentés, qui ne permettent pas un consentement suffisant aux soins; la mesure en cours doit donc être confirmée comme étant adaptée, nécessaire et proportionnnée à l'état mental de la patiente et à la mise en oeuvre des traitements, cette restriction à l'exercice des libertés individuelles étant sufisamment motivée par les certificats médicaux versés en procédure tels que ci-dessus repris.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par madame [G] [O] divorcée [E];

Confirmons la décision déférée rendue le 23 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00078
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00078 ?
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