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06/06/2023 | FRANCE | N°23/00077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 juin 2023, 23/00077


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023



N° 2023/0077







Rôle N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2K







[I] [O]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]

[C] [K]

ASSOCIATION UDAF

LA PROCUREURE GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE













Copie délivrée :

contre éma

rgement

le : 06 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho-[Localité 5]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des lib...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° 2023/0077

Rôle N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2K

[I] [O]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]

[C] [K]

ASSOCIATION UDAF

LA PROCUREURE GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 06 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld ho-[Localité 5]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 19 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1184.

APPELANTE

Madame [I] [O]

née le 10 Juillet 1983 à NICE (06000), demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]

[Adresse 4]

non comparant ni représenté

TIERS

Monsieur [C] [K]

né le 12 Avril 1976 à CASABLANCA, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

CURATEUR

ASSOCIATION UDAF

[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Fabienne NIETO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que madame [I] [O] a été admise en hospitalisation sans consentement à compter du 9 mai 2023 au Centre Hospitalier [Localité 7] de [Localité 5] à la demande d'un tiers (soeur) alors qu'elle traversait un épisode hétéroagressif envers les membres de sa famille; elle avait antérieurement fait l'objet d'une même hospitalisation pour des faits similaires. Le certificat initial du docteur [B] [Z], praticien exerçant au CHU de [Localité 5] Hôpital Pasteur, a précisé que madame [I] [O] banalisait ses comportements ainsi que la consommation de toxiques évoquée par sa famille, décrivait un vécu persécutoire et d'injustice centré sur sa famille, et nécessitait une prise en charge hospitalière complète eu égard au risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Les certificats médicaux des 24heures et 72 heures ont confirmé la nécessité d'une prise en charge de la patiente sous forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi le 12 mai 2023 dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu madame [I] [O] en hospitalisation complète. La notification de cette décision à la patiente n'a pas été justifiée.

Madame [I] [O] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mai 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 2 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée.

Madame [I] [O] s'est désistée de son appel et n'a pas comparu à l'audience de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel ni d'aucune irrégularité de procédure.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

L'examen de l'appel

Madame [I] [O] s'est désistée de son appel; il y a lieu de lui en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par madame [I] [O]

Donnons acte à madame [I] [O] du désistement de son appel;

Constatons le dessaisissement de la cour;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00077
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00077 ?
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