COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/0077
Rôle N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2K
[I] [O]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]
[C] [K]
ASSOCIATION UDAF
LA PROCUREURE GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 06 Juin 2023
- au Ministère Public
- jld ho-[Localité 5]
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 19 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1184.
APPELANTE
Madame [I] [O]
née le 10 Juillet 1983 à NICE (06000), demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]
[Adresse 4]
non comparant ni représenté
TIERS
Monsieur [C] [K]
né le 12 Avril 1976 à CASABLANCA, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CURATEUR
ASSOCIATION UDAF
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Fabienne NIETO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Il résulte des éléments de la procédure que madame [I] [O] a été admise en hospitalisation sans consentement à compter du 9 mai 2023 au Centre Hospitalier [Localité 7] de [Localité 5] à la demande d'un tiers (soeur) alors qu'elle traversait un épisode hétéroagressif envers les membres de sa famille; elle avait antérieurement fait l'objet d'une même hospitalisation pour des faits similaires. Le certificat initial du docteur [B] [Z], praticien exerçant au CHU de [Localité 5] Hôpital Pasteur, a précisé que madame [I] [O] banalisait ses comportements ainsi que la consommation de toxiques évoquée par sa famille, décrivait un vécu persécutoire et d'injustice centré sur sa famille, et nécessitait une prise en charge hospitalière complète eu égard au risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Les certificats médicaux des 24heures et 72 heures ont confirmé la nécessité d'une prise en charge de la patiente sous forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi le 12 mai 2023 dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu madame [I] [O] en hospitalisation complète. La notification de cette décision à la patiente n'a pas été justifiée.
Madame [I] [O] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mai 2023.
Le ministère public a conclu par écritures du 2 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée.
Madame [I] [O] s'est désistée de son appel et n'a pas comparu à l'audience de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel ni d'aucune irrégularité de procédure.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.
L'examen de l'appel
Madame [I] [O] s'est désistée de son appel; il y a lieu de lui en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par madame [I] [O]
Donnons acte à madame [I] [O] du désistement de son appel;
Constatons le dessaisissement de la cour;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente