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06/06/2023 | FRANCE | N°23/00076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 juin 2023, 23/00076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023



N° 2023/0076







Rôle N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLWM







[H] [P]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC























Copie délivrée :r>
par courriel

le : 06 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld-ho Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Mai 2023 enregi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° 2023/0076

Rôle N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLWM

[H] [P]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

Copie délivrée :

par courriel

le : 06 Juin 2023

- au Ministère Public

- jld-ho Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1206.

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le 27 Juillet 1998 à [Localité 3]

sans domicile fixe, actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 4],

Non comparant, représenté par Me Sophiane EL BAROUDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

[Adresse 2]

non comparant ni représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [H] [P] a fait l'objet le 11 mai 2023 d'une admission en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] sur arrêté du préfet des Alpes-Maritimes au visa des articles L.321-11-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1 et L.3213-1 du code de la santé publique alors qu'il avait été placé en garde à vue après mise en danger, ayant été retrouvé nu après avoir escaladé des barbelés pour rejoindre le tarmac de l'aéroport en vociférant des propos incohérents. Le certificat médical initial fait mention d'un trouble franc du contact avec incapacité à fixer l'attention, discours évasif emprunt de rationalisations morbides et d'affects discordants, ces troubles n'étant pas traités jusqu'alors.

Les certificats des 24 et 72 heures ont confirmé les diffucultés psychiatriques signalées, ajoutaient le fait que le patient était hospitalisé pour la 1ère fois, que les propos de l'intéressé restaient incohérents, que le patient ne reconnaissait pas ses troubles et la mise en danger à l'origine de sa prise en charge et que d'intenses angoisses étaient manifestées par lui en entretien.

Par requête du 15 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contrôle de la mesure.

Par ordonnance du 22 mai 2023,le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nice confirmait la mesure en cours.

Cette décision a été notifiée le 22 mai 2023 à monsieur [H] [P].

Monsieur [H] [P] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 31 mai 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 3 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 6 avril 2023, l'appelant n'a pas comparu; un cetificta médical du 6 juin 2023 du docteur [N] [R] précise qu'il a été mis en isolement suite à des menaces de passage hétéro-agressifs et que 'son état clinique ne lui permet pas de se présenter à son audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence'.

Maître Sophiane EL BAROUDI, avocat de l'appelant, a été entendu à l'audience; il a déclaré que la mesure en cours était non seulement disproportionnée eu égard à l'état de son client mais même dangereuse pour ce dernier; il a exposé que le dernier avis médical du docteur [N] [R] révélait cette dégradation liée uniquement au maintien de l'hospitalisation, très mal supportée par son client; il a précisé que ce dernier avait très vite évolué positivement, qu'il avait juste fait 'comme tout un chacun peut le vivre' une bouffée délirante, que désormais, les choses étaient rentrées dans l'ordre, que son client allait reprendre le suivi médical qu'il avait précédemment mis en place et reprendre ses cours, qu'il n'existait plus aucun motif pour maintenir la mesure, que celle-ci pourrait même avoir 'des effets pervers' par une aggravation de l'état mental de monsieur [H] [P] et qu'une main-levée urgente s'imposait dans ce contexte.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

Le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En l'espèce, monsieur [H] [P] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées.

Un certificat médical du 17 mai 2023 du docteur [U] [O],psychiatre de l'établissement d'accueil, précise que le patient est plus calme mais n'a aucune conscience de ses troubles et souhaite sortir de l'hôpital; le médecin précise qu' au niveau social, monsieur [H] [P] est étudiant en Master 2 et vit seul à [Localité 4], que sa mère vit en Corse et son père est décédé depuis une dizaine d'années, que le patient n'a pas de revenus, qu'il est désinscrit de sa deuxième année de Master et a rendu son logement au Crous; le médecin ajoute que monsieur [H] [P] souhaitait 'repartir sur de nouvelles bases et laver son passé' d'où le fait d'avoir errer nu dans la ville sans domicile fixe avant d'être interpellé à l'aéroport de [Localité 4]; les soins contraints à la demande du représentant de l'Etat doivent être maintenus de l'avis du docteur [U] [O].

Un dernier avis médical du 6 juin 2023 du docteur [N] [R], psychiatre au CH [6], précise que le patient nécessite une mesure d'isolement suite à des menaces de passage à l'acte hétéroagressif sur des soignants, que son comportement reste instable avec une importante désorganisation psychique, que l'humeur est exaltée avec présence de bizzareries, que la conscience des troubles est nulle, que l'adhésion aux soins est médiocre et que la mesure en cours reste indispensable, l'état de l'intéressé ne lui permettant pas de se présenter à l'audience de la cour.

Les certificats initiaux des 24 et 72 heures ainsi que les certificats ci-dessus repris exposent de façon concordante les troubles psychiatriques récemment présentés par monsieur [H] [P] et leur gravité = propos et comportements incohérents voire dangereux (entrée illicite sur le tarmac d'un aéroport, errance dans les rues de [Localité 4] dénudé), négation de la gravité de la pathologie déclarée, importante désorganisation psychique, bizzareries, adhésion médiocre aux soins et plus récemment, menaces d'agression sur les soignants; ce tableau clinique, précoccupant, ne se limite donc pas à une 'simple' bouffée délirante, qui en elle-même est de toute façon révélatrice de troubles sévères. Monsieur [H] [P] n'est, dans ce contexte, pas en état de donner son consentement aux soins ; il n'a d'ailleurs pas été en mesure de participer à l'audience de la cour eu égard à la dégradation récente de son état.

Ces éléments médicaux permettent de dire que les conditions d'application des articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1 et L.3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, et que l'atteinte ainsi portée aux libertés individuelles de monsieur [H] [P] est proportionnée, adaptée et nécessaire, ce dernier souffrant manifestement d'une pathologie psychiatrique pouvant conduire à une mise en danger grave pour lui-même ou autrui, pouvant troubler gravement l'ordre public et nécessitant une prise en charge soutenue à laquelle monsieur [H] [P] ne peut consentir en l'état.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par monsieur [H] [P].

Confirmons la décision déférée rendue le 22 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00076
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00076 ?
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