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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 01 juin 2023, 23/00075


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/0075







Rôle N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLM5







[F] [U]





C/



LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [4]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

































Copie délivrée :
r>par courriel

le : 01 Juin 2023

- au Ministère Public

- au JLD-HO MARSEILLE

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/0075

Rôle N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLM5

[F] [U]

C/

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [4]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 01 Juin 2023

- au Ministère Public

- au JLD-HO MARSEILLE

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05218.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 20 Janvier 1967

demeurant [Adresse 1] et actuellement hospitalisé à L'HÔPITAL [4]

comparant en personne, assisté de Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [4]

non comparant

PARTIE JOINTE;

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Monsieur [F] [U] a fait l'objet le 14 mai 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] à [Localité 3] en péril imminent en l'absence d'un tiers dans le cadre de l'article L.3212-1-II 2°du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 25 mai 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [F] [U] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 30 mai 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 1er juin 2023, Monsieur [F] [U] comparaît et déclare : 'Je suis content d'être là. Je voulais dire bonjour à des collègues à l'hôpital. Ma soeur leur a dit de m'interner dès qu'on me voit. On veut m'interner pour une histoire d'héritage. Toutes ma famille est dans le médical. J'aimerais sortir des griffes de [4]. A chaque fois j'ai été interné contre mon gré. Je n'ai jamais vu les médecins plus de deux minutes. Ils m'ont pris de force à l'hôpital, j'étais en permission. J'étais en libre. Je suis suivi de près [2] par deux médecins. Ils m'ont pris de force j'étais en pyjama, ils voulais m'interner à [4]. Ma soeur le voulais à tout pris. Dans ma famille, ils sont musulmans, ils ne veulent pas que je boive quelques bières. Avec le traitement, ils veulent m'enlever la sexualité et l'amour. J'ai mal à la tête avec les traitements, j'ai attrapé la gastro, je ne sens plus mes os. J'ai un traitement régulier, je ne l'ai jamais arrêté. Je ne bois jamais. Parfois, je prends quelques cannettes avec mon frère. Des fois 6. Lui il boit tous les jours et personne l'embête. Il travaille dans la maçonnerie. Je dormais à la rue puis j'ai rencontré un propriétaire. Je dois passer par deux snacks pour rentrer chez moi. Ce sont que des dealers de drogue. Je perçois l'AAH. Le docteur [B], c'est un grand docteur. Ils m'ont embarqué dans ma chambre, déshabillé, sans mes claquettes. Je souhaite la levée de la mesure que je revive. J'ai un grand héritage en Algérie et ça pose des problèmes. J'ai perdu mes parents il y a 11 ans. J'ai 10 enfants. Ils sont tous en France. Tous cadrés avec un super boulot. Tous adorables. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Dehors, je suis trop gentil et c'est ça qui me coûte cher. Il y avait deux vices de formes'.

Son avocat, entendu, conclut : je ne relève aucune irrégularité de procédure, la mesure de M. [U] peut être levée, j'en demande la mainlevée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Sur la mesure d'hospitalisation complète

Par certificat médical en date du 14 mai 2023, le Dr [G] a relevé que Monsieur [F] [U] avait été amené par les pompiers pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. A l'entretien, son humeur était instable avec une maîtrise comportemental et émotionnelle déficitaire, le discours retrouvait des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et persécutoire avec une agressivité verbale et des propos outranciers alternant avec des périodes de mutisme oppositionnel.

Par certificat médical avant 24 heures en date du 15 mai 2023, le Dr [M] mentionnait une rechute délirante et une opposition passive aux soins avec un placement en chambre d'isolement. Il concluait à la nécessité de poursuivre les soins dans leur forme actuelle.

Par certificat médical de 72 heures en date du 16 mai 2023, le Dr [H] notait la persistance d'idées délirantes de persécution enkystées, un hermétisme avec rationalisation des troubles, une opposition passive aux soins et une absence totale de reconnaissance des troubles.

Par avis en date du 19 mai 2023, le Dr [M] a confirmé ces éléments et le maintien en chambre d'isolement.

Enfin, le Dr [S] a fait parvenirà la juridiction un certificat médical de situation daté du 31MAI 2023

indiquant que Monsieur [F] [U] présente toujours des idées délirantes de persécution envers sa famille et envers l'équipe médicale, qu'il oscille entre réticence et obséquiosité, et refuse un traitement neuroleptique jusqu'à menacer d'un passage à l'acte autoagressif. Il relève l'absence de critique de son discours délirant et un insight précaire nécessitant une poursuite des soins dans leur forme actuelle.

Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment du certificat médical du 31 mai 2023, que Monsieur [F] [U] présente toujours des idées délirantes de persécution avec déni des troubles, présents également dans ses propos à l'audience, et générant notamment une opposition au traitement adapté. Ces troubles nécessitent des soins auxquels il ne peut de fait adhérer.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [F] [U].

Confirmons la décision déférée rendue le 23 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00075
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00075 ?
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