COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 JUIN 2023
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N°2023/ 228
Rôle N° RG 22/13791 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFQ2
[M] [V]
C/
Groupement GROUPEMENT FONCIER RURAL DE SAINT-GEORGES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP DESILETS ROBBE ROQUEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-029.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 25 Septembre 1987 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
GROUPEMENT FONCIER RURAL DE SAINT-GEORGES dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège
représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Hélène ABOUDARAM..
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé chargés du rapport.
Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
M. Olivier ABRAM, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Vu le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIGNOLES en date du 1er septembre 2022;
Vu la déclaration d'appel de [M] [V] en date du 17 octobre 2022;
Vu les conclusions de [M] [V] notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 par lesquelles il sollicite de :
Vu les articles 384, 400 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à [M] [V] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIGNOLES du 1er septembre 2022;
CONSTATER l'acceptation de ce désistement par le Groupement Foncier Rural Saint Georges;
CONSTATER le caractère parfait du désistement et en conséquence l'instance éteinte;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires de toute nature, ainsi que les dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance;
Vu les conclusions du Groupement Foncier Rural de Saint Georges notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 par lesquelles il sollicite de :
Vu les articles 384, 400 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à [M] [V] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIGNOLES du 1er septembre 2022;
CONSTATER l'acceptation de ce désistement par le Groupement Foncier Rural Saint Georges;
CONSTATER le caractère parfait du désistement et en conséquence l'instance éteinte;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires de toute nature, ainsi que les dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance;
SUR CE:
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il y a lieu de constater que [M] [V] s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement entrepris ;
Compte tenu de l'accord des parties, elles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;
CONSTATE le désistement par [M] [V] de son appel à l'encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIGNOLES en date du 1er septembre 2022;
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés;
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ