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01/06/2023 | FRANCE | N°22/00792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 juin 2023, 22/00792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

oa

N°2023/ 225













Rôle N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWQX







[P] [B]





C/



[O] [J]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



S

ELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/2523.





APPELANT



Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

oa

N°2023/ 225

Rôle N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWQX

[P] [B]

C/

[O] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/2523.

APPELANT

Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

Monsieur [O] [J]

demeurant Association Paola Solidarité, [Adresse 2]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargés du rapport.

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller, faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte en date du 1er juillet 2019, [O] [J] a donné à bail à [P] [B] une parcelle de terre sise [Adresse 6] à [Localité 4] (83 460);

Par requête en date du 15 mars 2021, [O] [J] a sollicité la convocation de [P] [B] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN afin d'obtenir de:

Prononcer à son contradictoire au visa des articles 1766 du Code civil et L411-31 du code rural la résiliation du bail rural non daté au profit de Monsieur [P] [B] ;

Ordonner l'expulsion de [P] [B] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000€ par mois qui sera due à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux de [P] [B] et de tout occupant de son chef,

Condamner [P] [B] à cette indemnité en tant que de besoin ;

Condamner [P] [B] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN a, notamment :

Prononcé la résiliation du bail à ferme du 29 juillet 2019 conclu entre [P] [B] et [O] [J] et portant sur les parcelles situées sur la commune des [Localité 4] [Adresse 6] 83460 cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 3];

Dit que [P] [B] est occupant sans droit ni titre des parcelles susvisées;

Ordonné en conséquence l'expulsion de [P] [B] et de tout occupant de son chef, des parcelles susvisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant une durée de six mois;

Condamné [P] [B] à verser à [O] [J] une indemnité d'occupation, à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, de 2 670 €, montant du fermage;

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, [P] [B] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, [P] [B] sollicite de :

Vu les articles 1104, 1112-1, 1720 et 1766 du Code civil,

Vu l'article L411-31 du Code rural,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme,

Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal paritaire des Baux Ruraux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

Prononcé la résiliation du bail à ferme du 29 juillet 2019 conclu entre [P] [B] et [O] [J] et portant sur les parcelles situées sur la commune des [Localité 4] [Adresse 6] cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 3];

Dit que [P] [B] est occupant sans droit ni titre des parcelles susvisées;

Ordonné en conséquence l'expulsion de [P] [B] et de tout occupant de son chef, des parcelles susvisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant une durée de six mois;

Condamné [P] [B] à verser à [O] [J] une indemnité d'occupation, à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux de 1 670 €, montant du fermage;

Débouté les parties de leur demande plus amples et contraires;

Condamné [P] [B] à payer à [O] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [B] aux dépens;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Écarter des débats les pièces produites par [O] [J], numérotées dans le bordereau de communication de pièces 15 à 19 et la pièce n° 21, à savoir :

15. Photographies arrachages

15-0 Photographie du 9 février 2016

15-1 Photographie du 27 avril 2021 n°1

15-2 Photographie du 27 avril 2021 n° 2

15-3 Photographie du 10 janvier 2019

15-4 Photographie du 9 novembre 2021

16. Photographies dépôts gravats et déchets

16-0 Photographie novembre 2019

16-1 Photographie du 26 février 2021 n°1

16-2 Photographie du 9 novembre 2021 n°1

16-3 Photographie du 2 avril 2021

16-4 Photographie du 9 novembre 2021 n°2

16-5 Photographie du 26 février 2021 n°2

16-6 Photographie du 26 février 2021 n° 3

16-7 Photographie du 26 février 2021 n° 4

16-8 Photographie Google n° 1

16-9 Photographie Google n° 2

16-10 Photographie

16-11 Photographie

16-12 Photographie du 10 janvier 2019

17. Photographies épaves véhicules

17-0 Photographie du 4 mai 2021 n° 1

17-1 Photographie du 9 novembre 2021

17-2 Photographie du 4 mai 2021 n° 2

17-3 Photographie du 26 février 2021 n° 1

17-4 Photographie véhicule BMW

17-5 Photographie du 4 mai 2021 n° 3

17-6 Photographie du 26 février 2021 n° 2

17-7 Photographie du 2 avril 2021 n° 1

17-8 Photographie du 2 avril 2021 n° 2

17-9 Photographie du 2 avril 2021 n° 3

17-10 Photographie du 2 avril 2021 n° 4

17-11 Photographie du 2 avril 2021 n° 5

17-12 Photographie du 4 mai 2021 n° 4

17-13 Photographie du 31 mars 2021

18. Photographies détériorations serres

18-0 Photographie du 10 mai 2015

18-1 Photographie du 10 janvier 2019 n° 1

18-2 Photographie du 9 novembre 2021

18-3 Photographie du 4 mai 2021 n° 1

18-4 Photographie du 4 mai 2021 n° 2

18-5 Photographie du 4 mai 2021 n° 3

18-6 Photographie du 10 décembre 2022

18-7 Photographie du 11 mars 2016

18-8 Photographie du 4 mai 2021 n° 4

18-9 Photographie du 4 mai 2021 n° 5

18-10 Photographie du 10 janvier 2019 n° 2

18-11 Photographie de novembre 2019

18-12 Photographie du 2 avril 2021

19. Photographies activités de la SAS VERMAT

19-0 Photographie du 16 février 2021 n°1

19-1 Photographie du 16 février 2021 n°2

19-2 Photographie du 16 février 2021 n° 3

19-3 Photographie du 16 février 2021 n° 4

19-4 Photographie véhicule VERMAT

20. Photos aériennes Google Earth (2013, 2016, 2017, 2019) (4)

21. PV de constat du 19 mai et 3 juin 2020 Page 35 sur 37

Débouter [O] [J] de sa demande tendant à :

Dire et juger et constater que les agissements fautifs du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Qu'il soit prononcé à son contradictoire au visa des articles 1766 du Code civil et L411 ' 31 du code rural la résiliation du bail rural non daté au profit de [P] [B];

Ordonner l'expulsion de [P] [B] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000€ par mois qui sera due à compter du prononcé de la résiliation et qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux de [P] [B] et de tout occupant de son chef,

Condamner [P] [B] à cette indemnité en tant que de besoin;

Condamner [P] [B] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Débouter [O] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire

Vu les articles L 411-69 et L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime;

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation du bail;

Avant dire droit au fond, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel, avec entre autres pour mission de :

Convoquer les parties dans le respect de la contradiction;

Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur place et visiter les lieux et les décrire;

Déterminer l'indemnité provisionnelle due au preneur sortant pour son travail et ses investissements réalisés;

Déterminer si le preneur par son travail ou ses investissements a apporté des améliorations aux biens loués ;

Dire si ces améliorations présente une utilité pour le fonds;

Préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur, ainsi que le montant de l'accroissement de valeur en résultant ;

Chiffrer le coût des matériaux, mais également celui de la main-d''uvre du preneur ;

Le cas échéant, rechercher et proposer, dans l'état actuel et par projection, une évaluation du remboursement des amortissements non totalement pratiqués à la date de fin du bail sur les investissements effectués avec l'accord du bailleur ;

Autoriser le preneur à se maintenir dans les lieux jusqu'au versement effectif de l'indemnité provisionnelle;

Condamner [O] [J] à régler à [P] [B] une indemnité provisoirement chiffrée à la somme de 150 000 € au titre des aménagements qu'il a apportés au fond ;

Sursoir à statuer concernant la demande de [P] [B] tendant à voir [O] [J] condamner à lui régler une somme au titre des aménagements apportés au fond, dans l'attente que l'expert désigné dépose son rapport ;

En tout état de cause,

Condamner [O] [J] à régler à [P] [B] la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, société d'Avocats au Barreau d'AIX EN PROVENCE;

Il indique que certaines photographies produites dans le cadre des constats d'huissier venant au soutien des prétentions de [O] [J] ont été réalisées sur le fonds loués sans son autorisation et sans sa présence, et doivent être écartées des débats, cette demande n'étant pas nouvelle puisqu'elle tend à faire échec aux prétentions adverses;

Il précise que les engins présents sur le fonds avaient pour objet de permettre la mise en culture des terres, compte tenu de l'état dans lequel elles étaient du fait de [O] [J], qui y avait enfoui des remblais, et ajoute n'avoir jamais coupé ou arraché les arbres présents, ayant au contraire fait en sorte qu'ils s'épanouissent;

Il conteste avoir donné à bail le fonds loué pour tout ou partie, la domiciliation de la société VERMAT, dont le siège social est situé à un autre endroit, ayant été réalisée un temps réduit, sans qu'il soit établi qu'à cette domiciliation s'ajoute l'exercice d'une activité commerciale;

Il demande l'indemnisation des améliorations faites au fonds, et sollicite une mesure d'expertise afin qu'elles soient chiffrées;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, [O] [J] sollicite de :

Vu les articles L.411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,

Vu les articles L.411-31 et L.411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime,

Vu les articles L.411-69 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,

Vu les articles 1728, 1731, 1766 et 1777 du Code civil,

Vu l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu le jugement du 16 décembre 2021 du TPBR de DRAGUIGNAN (n° RG 21/02523),

Vu les jurisprudences,

Vu les pièces,

A titre liminaire,

DECLARER les demandes de [P] [B] comme nouvelles;

Dès lors,

DECLARER les demandes de [P] [B] comme irrecevables;

CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN prononçant la résiliation du bail à ferme du 29 juillet 2019;

CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN en ce qu'il a dit que [P] [B] est occupant sans droit ni titre sur les parcelles sises sur la commune [Localité 4] cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 1];

CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [P] [B] et de tout occupant de son chef, des parcelles susvisées, sous astreinte de 100 euros par jours de retard au-delà de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance, et pendant une durée de six mois;

CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné [P] [B] à verser à [O] [J] une indemnité d'occupation, à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, de 1 670 euros par mois, montant du fermage;

Y ajoutant,

CONDAMNER [P] [B] à verser à [O] [J] une indemnité d'occupation, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la date de libération effective des lieux, de 2 000 euros par mois;

CONDAMNER [P] [B] à verser à [O] [J] la somme de 80 695,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et actualiser le montant;

CONDAMNER [P] [B] à verser à [O] [J] la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN;

CONDAMNER [P] [B] et tout occupant de son chef, à quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant une durée d'un an;

CONDAMNER [P] [B] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Il précise que les demandes de [P] [B] sont nouvelles en ce qu'elles tendaient uniquement en première instance à ce qu'il lui soit donné acte de sa proposition de remettre les lieux en état et de payer les loyers échus, et conteste sur ce fondement et compte tenu des lieux où ont été prises les photographies querellées, les demandes tendant à ce qu'elles soient écartées des débats;

Il soutient, sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir une indemnité pour les prétendues améliorations apportées au fonds, qu'il s'agit d'une demande nouvelle, qu'il n'y a pas la preuve d'une amélioration, ni d'une autorisation du Tribunal pour la ou les réaliser;

Il indique que le preneur a dégradé le fonds donné à bail, en arrachant des plantations, en y apportant des gravats, en y entreposant des engins de chantier et des épaves, et en n'y réalisant pas l'activité prévue, et ne s'est pas acquitté des fermages et charges dus, portant sa dette au 1er mars 2023 à la somme de 80 695,96 €;

Il ajoute que la société VERMAT a exploité un fonds de commerce dans les lieux donnés à bail, et s'est enrichie en dévalorisant sa propriété ;

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes de [P] [B]:

Il résulte de l'article 564 du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;

L'article suivant ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent;

Il est clair que devant le premier juge, [P] [B], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu'il lui donne acte « de sa proposition de remettre en état et de payer les loyers échus »;

Cela induit nécessairement que les demandes émises devant la cour tendant à obtenir, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation du bail, la désignation d'un expert afin, notamment, de déterminer le prix de ses améliorations apportées au fonds, la condamnation de l'intimé à lui payer une indemnité provisionnelle de 150 000 €, qu'il soit autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au versement effectif de l'indemnité provisionnelle, et qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tendant à obtenir le règlement de cette somme dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sont nouvelles comme n'ayant jamais été formées devant le premier juge, et ne tendent pas à faire écarter les prétentions adverses, mais à obtenir que lui soit reconnu un droit et, singulièrement, une créance;

Elles se trouvent donc irrecevables;

Tel n'est en revanche pas le cas de sa demandes tendant à ce que soient écartées des débats des photographies produites par l'intimé, puisque sa finalité est d'obtenir le rejet des demandes adverses comme infondées;

Ces demandes sont donc effectivement recevables, ainsi que celles tendant à obtenir la réformation du jugement et la condamnation de son adversaire au titre des frais irrépétibles et des dépens, consubstantielles à son droit d'appel;

Sur le rejet des pièces numérotées 15 à 19 et 21 de [O] [J]:

[P] [B] soutient que ces pièces, consistant en des photographies, doivent être écartées des débats en ce qu'elles ont été prises depuis l'intérieur de la parcelle qu'il loue sans son autorisation;

[O] [J] ne le conteste qu'en ce qui concerne la pièce 15-0, 18-0 et 18-7, s'agissant de photographies prises avant la conclusion du bail, 16-8 et 16-9, s'agissant de photographies extraites de google map depuis l'autoroute contiguë au fonds, 18-6, 19 et 21 s'agissant de photographies prises depuis l'extérieur du fonds;

En conséquence, et compte tenu notamment de l'absence de contestation sur ce point de l'appelant, ces dernières photos ne seront pas écartées des débats puisqu'elles n'ont pas été prises depuis la parcelle louée;

En revanche, les autres photographies produites seront effectivement écartées des débats;

Sur la résiliation du bail et l'expulsion:

Il résulte de l'article L411-31 du Code rural que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie, notamment, de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et toute contravention aux dispositions de l'article L411-35 relatives à l'interdiction de la cession et de la sous-location;

Il résulte du constat d'huissier en date des 29 mai et 3 juin 2020 qu'ont été constatées sur le terrain donné à bail la présence d'engin de chantier et de nombreux gravas au sol, ce que confirme les photographies effectuées depuis l'extérieur de la parcelle (16-8, 16-9, 19-0 à 19-4, 41-6 à 41-17 et 43), où apparaissent effectivement depuis la mise à disposition du fonds des camions bennes de chantier, de très nombreux véhicules entreposés, et des tas de gravats;

Il apparaît également que les serres ne sont pas entretenues, ni affecté à un usage agricole (18-6);

Il ressort par ailleurs des factures de la société VERMAT, qui est domiciliée dans les lieux donnés à bail ainsi qu'en atteste le constat suscité, et qui a pour activité la réparation et la vente de véhicules, a facturé courant 2019 aux sociétés EIFFAGE et SEETA le dépôt de plusieurs centaines de tonnes de ce qui est qualifié de terres (1 tonne le 13 mars 2019, 45 le 30 mars 2019, 4 149 et 70 le 12 avril 2019, 115 et 3 le 24 avril 2019, 160 le 12 mai 2019, 344 le 28 mai 2019;

[U] [D] en date du 22 février 2023 atteste par ailleurs avoir été présent lorsque l'intimé a interrogé les dirigeants de ces sociétés sur ce point, lesquels ont reconnu avoir déposé des gravats contre rémunération sur le fonds en cause, cette attestation n'étant contestée qu'en ce qui concerne l'importance de la somme d'argent reversée en contrepartie, non sur le fait que ce sont bien des gravats, qualifiés de « matériaux issus de démolition », qui ont été déposés sur le fonds;

Quant aux allégations de [P] [B] selon lesquelles c'est parce que les terres n'étaient pas cultivables qu'il a dû apporter de la terre, elles doivent être appréciées à l'aune de son attitude devant le premier juge, devant lequel il indiquait qu'il s'engageait à remettre les lieux en état, et, surtout, ne sont établies que par une prétendue attestation non datée et non conforme aux dispositions applicables, et par un courrier de la commune qui se contente de relayer ses propres déclarations;

Il n'est en revanche pas produit d'état des lieux témoignant de leurs mauvais état au début du bail, signe que leurs caractéristiques étaient satisfaisantes, ou un courrier de sa part se plaignant de l'état du fonds à son bailleur;

La preuve des contestations de l'appelant n'est donc pas rapportée, alors qu'il est au contraire établi que les déchets apportés au fonds étaient bien des débris de chantier;

En conséquence, il apparaît que le preneur a effectivement dégradé le fonds qui lui a été donné à bail, contrevenu aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location, et compromis son exploitation;

Il apparaît par ailleurs que le preneur a été mis en demeure de procéder au paiement des fermages les 8 mars 2019 et 4 mars 2021, qu'il ne justifie pas avoir réglé, et ne conteste que partiellement;

Cela justifie la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur sous astreinte, dont l'importance a été parfaitement appréciée au regard de l'importance des faits qui sont reprochés à [P] [B];

Il n'y a en revanche pas lieu de prononcer une condamnation au titre des sommes totales dues compte tenu du cours de l'astreinte, sa liquidation constituant une prérogative du juge de l'exécution qui sera éventuellement saisi;

Il y a en outre effectivement lieu de fixer l'indemnité d'occupation égale au montant du fermage, conformément à ce qu'a retenu le premier juge;

Sur les demandes accessoires:

Quant aux sommes réclamées au titre des sommes dues, il y a lieu de prendre en compte le montant du fermage, le montant de l'indemnité d'occupation, l'absence de justification du montant des charges, et l'absence de justification de tous paiements postérieurs à celui du 13 décembre 2019 ' qu'il convient de prendre en compte pour son montant de 2 000€, et non seulement pour un montant de 1 670 €;

Au regard de ceci, il apparaît que [P] [B] demeure redevable à ce titre de la somme de 67 522,96 € au titre des fermages et indemnités d'occupation dues au 1er mars 2023, qu'il sera en conséquence condamné à payer à [O] [J];

[P] [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il soit condamné à payer à [O] [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de [P] [B] tendant à obtenir la désignation d'un expert afin, notamment, de déterminer le prix de ses améliorations apportées au fonds, la condamnation de [O] [J] à lui payer une indemnité provisionnelle de 150 000 €, qu'il soit autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au versement effectif de l'indemnité provisionnelle et qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tendant à obtenir le règlement de cette somme dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise irrecevables comme nouvelles;

DECLARE les autres demandes de [P] [B] recevables;

ECARTE des débats les pièces de [O] [J] numérotées 15 à 18 à l'exception des pièces 15-0, 16-8, 16-9, 18-0, 18-7;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE [P] [B] à payer à [O] [J] la somme de 67522,96 € au titre des fermages et indemnités d'occupation dus au 1er mars 2023;

CONDAMNE [P] [B] à payer à [O] [J] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE [P] [B] aux dépens d'appel;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00792
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.00792 ?
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