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01/06/2023 | FRANCE | N°20/00588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 01 juin 2023, 20/00588


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/158













Rôle N° RG 20/00588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN3A







[Z] [N]





C/



S.A. MAAF ASSURANCES

SA SMA SA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-José COUDERC-POUEY



Me Véronique DEMICHELIS



Me Isabelle FICI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00056.





APPELANT



Monsieur [Z] [N]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/158

Rôle N° RG 20/00588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN3A

[Z] [N]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

SA SMA SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-José COUDERC-POUEY

Me Véronique DEMICHELIS

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00056.

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [H] [J], propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 4], a confié à M. [Z] [N] des travaux de rénovation portant sur la création d'un plancher et l'isolation et l'étanchéité d'une terrasse, suivant devis du 24 mars 2007, alors que M. [N] était assuré à cette époque par la société Maaf puis, suivant devis du 4 août 2008, la rénovation de la couverture de l'immeuble, M. [N] étant assuré, lors de la réalisation de ces travaux, auprès de la société Sma.

En raison de désordres,M. [J] a assigné M. [N] en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui, par ordonnance du 6 janvier 2015, a fait droit à sa demande d'expertise et M. [O] [F], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 10 mai 2016.

En lecture de rapport, M. [J] a assigné M. [N], les sociétés Maaf assurances et Sma devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-condamné solidairement M. [Z] [N] et la société Maaf à payer à M. [H] [J] la somme de 2 977,50 euros HT, soit 3 275,25 euros TTC au titre de la responsabilité décennale concernant les travaux de reprise de la toiture terrasse ;

-condamné la société Maaf à relever et garantir M. [Z] [N] de cette condamnation, en faisant application de sa franchise contractuelle à l'égard de M. [N] ;

-condamné M. [Z] [N] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros HT, soit 2 200 euros TTC au titre de la responsabilité contractuelle concernant les travaux de reprise des tuiles de rives de la toiture principale ;

-condamné M. [Z] [N] à payer à M. [H] [J] la somme de 332,50 euros HT, soit 365,75 euros TTC au titre de la responsabilité contractuelle concernant les travaux de reprise de la gouttière ;

-condamné M. [Z] [N] à payer à M. [H] [J] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné la société Maaf à relever et garantir à hauteur de 50 % M. [Z] [N] de cette condamnation à 800 euros, en faisant application de sa franchise contractuelle à l'égard de M. [N] et de M. [J] ;

-débouté M. [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts relative à un préjudice pour résistance abusive ;

-condamné M. [Z] [N] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné solidairement M. [Z] [N] et la société Maaf aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

-laissé à la société Maaf la charge de ses frais irrépétibles ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

-débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement la société Sma. Cette instance a été enrôlée sous le n° 20/180.

Par déclarations du 10 février et du 11 février 2020, M. [N] a relevé appel du jugement en intimant les sociétés Sma et Maaf. Ces instances ont été enrôlées sous les n° 20/2046 et 20/2136.

La jonction des instances a été prononcée par ordonnances du 19 février 2020 et 5 mars 2020.

Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [N] demande à la cour :

-d'infirmer les dispositions du jugement entrepris concernant les assureurs Maaf et la SA Sma au visa des articles 1792 du code civil, 1134, 1156, 1157, 1162 anciens du code civil,

-de dire et juger que les désordres constatés affectant les marchés de travaux conclus par M. [N] avec M. [J] relèvent de la garantie décennale et entraînent l'obligation de l'assureur de garantir l'assuré, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du toit-terrasse, du préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, des dépens et des frais irrépétibles de ce dernier, ceux-ci constituant selon la définition contractuelle un sinistre unique,

-de dire et juger que la SA Sagena (ex Sma), s'est, suivant courrier du 25 septembre 2014 engagée à relever et garantir M. [N] des désordres affectant le sinistre de M. [J], pour ceux des travaux réalisés à partir du 1er janvier 2008 (travaux de couverture de l'immeuble),

-de dire et juger que les travaux de reprise des malfaçons, le préjudice de jouissance, les frais de procédure du maître de l'ouvrage constitue un sinistre unique, selon la définition contractuelle

contenue dans les conditions générales des polices Maaf assurances et SA Sagena,

-de condamner la SA Sagena à relever et garantir M. [N] des sommes allouées au maître

de l'ouvrage au titre des travaux de remise en état de la couverture de l'immeuble, du préjudice

de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles.

-de condamner la SA Maaf à relever et garantir M. [N] au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du toit-terrasse, du préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, des dépens et des frais irrépétibles de ce dernier,

-de dire et juger que la franchise contractuelle unique (tous types de préjudices confondus) opposable par la SA Maaf à M. [N] est de 961 euros (pièce n° 5) et celle de la SA Sagena

est de 870 euros,

-de condamner in solidum les assureurs Maaf SA & Sagena SA au paiement d'une somme de 10 152 euros à M. [N] au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure incluant les honoraires de l'expert-judiciaire, ceux-ci relevant du sinistre unique tel que défini

contractuellement.

Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Sma demande à la cour :

-vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a notamment débouté M. [N] de ses demandes de condamnation formulées à l'endroit de la Sma SA après avoir :

*constaté et jugé que Sma SA ne peut être concernée que pour les travaux réalisés par M. [N] dans le courant de l'année 2009 relatifs à des travaux de couverture,

*constaté et jugé que l'activité « couverture » n'a aucunement été souscrite auprès de la Sma SA et qu'un avenant a été régularisé pour adjonction de cette activité à effet au 8 octobre 2014, soit bien postérieurement à la réalisation des travaux, de sorte qu'en l'absence d'activité déclarée, la garantie souscrite auprès de la Sma SA n'est pas mobilisable,

*constaté et jugé que le courrier du 25 septembre 2014 ne saurait constituer un accord de prise en charge, M. [N] n'ayant pas satisfait aux conditions posées par ce courrier,

*constaté et jugé qu'en tout état de cause les désordres relatifs aux tuiles de rives et à la gouttière ne relèvent pas de la garantie décennale,

*constaté et jugé que la responsabilité décennale de la Sma SA ne pouvant être mise en 'uvre au titre de la réparation des dommages matériels, elle ne saurait davantage être retenue au titre des préjudices immatériels,

-de rejeter l'appel incident de la Maaf,

-de déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la Sma SA au titre des dommages

immatériels en l'état d'une demande formalisée pour la première fois en cause d'appel,

-y ajoutant,

-de condamner M. [N] à verser à la Sma SA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

-subsidiairement si la juridiction de céans estimait les conditions de mobilisation de la garantie de la Sma SA réunies et qu'elle doit relever et garantir M. [N] des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des tuiles de rive et gouttière :

-de juger que M. [N] conservera en tout état de cause à sa charge la somme de 2 064 euros au titre de sa franchise,

-de juger que M. [N] conservera également à sa charge la franchise contractuelle prévue au titre des dommages immatériels,

-de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maaf demande à la cour :

-vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-vu les termes de la police d'assurance Maaf,

-sur la garantie décennale,

-de dire que Maaf assurances a été assureur « multirisques professionnels » de M. [N] du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

-de dire qu'à compter du 1er janvier 2008, la société Sagena devenue Sma SA assurait M. [N],

-de dire que le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse n'est pas, selon les dires mêmes de l'expert, un désordre de nature décennale,

-en conséquence,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à relever et garantir M. [N] au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse,

-de débouter M. [N] de sa demande à être relevé et garanti par la Maaf,

-à titre subsidiaire,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la franchise contractuelle du contrat

d'assurance Maaf,

-sur les garanties facultatives,

-sur le principe base réclamation,

-de dire que Maaf assurances était assureur « multirisques professionnels » de M. [N] du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

-de dire que le contrat de M. [N] devait être résilié le 31 décembre 2007,

-de dire que la réclamation de M. [J] est intervenue le 27 octobre 2014,

-de dire qu'à cette date, M. [N] était assuré auprès de la Sma SA,

-de dire que les garanties relatives à la responsabilité civile et aux préjudices immatériels sont des

garanties facultatives et sont actionnées en tant que telles sur la « base réclamation »,

-par conséquent,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à relever et garantir M. [N] au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à relever et garantir M. [N] à hauteur de 50% du montant de la condamnation à savoir 800 euros,

-dans tous les cas, sur la définition contractuelle du préjudice immatériel,

-de juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [J] n'est pas consécutif à un

dommage matériel garanti,

-de juger que le Multirisque Professionnel de la Maaf définit la garantie facultative comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit,

-de juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [J] n'entre pas dans la définition

établie par le contrat de Maaf assurances,

-par conséquent,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à relever et garantir M. [N] à

hauteur de 50% du montant de la condamnation à savoir 800 euros,

-à titre subsidiaire,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la franchise contractuelle du contrat

d'assurance Maaf,

-sur les frais irrépétibles et les dépens auxquels a été condamné M. [N] à payer à M. [J],

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de juger que M. [N] est seul responsable des préjudices subis par M. [J],

-en conséquence,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la Maaf avec M. [J] au

paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

-sur les franchises applicables,

-de juger que s'agissant d'une garantie facultative, la clause de franchise contractuelle pour les

dommages immatériels est opposable aux tiers,

-en conséquence,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a opposé la franchise au titre des préjudices matériels et

immatériels à M. [N],

-sur la demande de M. [N] au titre de ses frais irrépétibles et dépens,

-de débouter M. [N] de sa demande,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes au

titre des frais irrépétibles et dépens,

-en tout état de cause,

-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de Maaf assurances,

-de condamner in solidum tout succombant à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.

Motifs :

L'expert a observé :

-des infiltrations dans le local sous-jacent au toit terrasse, en raison de la défaillance du système d'étanchéité du toit-terrasse,

-un déversement excessif des eaux pluviales devant l'entrée de la maison du fait du positionnement trop bas de la gouttière et de l'absence d'un frein d'eau de manière à éviter l'arrivée des eaux devant l'entrée de la villa,

-et les tuiles de rive enlevées.

Les infiltrations, qui sont apparues après la réception et qui rendent la cave impropre à sa destination de stockage et d'entrepôt de meubles, matériels ou denrées, constituent un désordre décennal, la réception tacite des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse fixée par le premier juge au 27 octobre 2007 n'étant pas remise en cause. Elles relèvent donc de la garantie décennale de M. [N] qui, au vu de l'estimation de l'expert sur la base du devis de la société Batisud, a été condamné à payer à M. [J] la somme de 2 977,50 euros HT, et cette disposition n'est pas critiquée. La société Maaf, qui était l'assureur en responsabilité décennale de M. [N] au moment de la réalisation des travaux, en vertu d'un contrat « multirisque professionnelle multipro » n° 13157680 A pour tous les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 28 février 2008, doit être condamnée à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui en réparation des dommages matériels affectant la toiture-terrasse.

M. [N] a réalisé les travaux suivants en 2008':

-la réfection de la toiture avec dépose et repose des tuiles de rives existantes,

-l'isolation des combles au-dessus de la chambre,

-la réfection d'étanchéité autour du canon de cheminée,

-la réfection des solins en plomb,

-la réfection d'une noue en plombe,

-le remplacement des gouttières en zinc.

L'expert a constaté que les tuiles de rive de la toiture principale avaient été déposées par le maître d'ouvrage et qu'elles présentaient un défaut de fixation, ayant été fixées de manière mécanique et non bâties au mortier sur un nouveau support. Il n'a pas constaté la dangerosité de ce type de fixation, les tuiles ayant été décrochées avant le premier accédit. Dès lors que c'est le décrochage des tuiles de rive qui enlève à la structure bois sa protection contre les eaux pluviales, et non les tuiles elles-mêmes ou leur positionnement par M. [N], la réalité d'une atteinte à la solidité de l'immeuble n'est pas démontrée. La responsabilité décennale de M. [N] n'est pas engagée dans ce désordre qui relève toutefois de son champ d'intervention, puisque les tuiles de rive figurent au devis du 4 août 2008 et qu'il a facturé cette prestation.

Le déversement d'eaux pluviales au niveau du porche d'entrée est lié au mauvais positionnement de la gouttière qui est située trop basse et à l'absence d'un frein d'eau.

L'expert expose que ce n'est pas un désordre de nature décennale puisque la solidité, l'esthétique et l'habitabilité de la maison ne sont pas atteintes. La responsabilité décennale de M. [N] ne peut donc être recherchée.

En revanche, M. [N] doit être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de ces travaux non conformes aux règles de l'art.

M. [N] sollicite la garantie de la société Sma et invoque son contrat d'assurance «'protection professionnelle des artisans du bâtiment » n° 8633.000, souscrit le 18 octobre 2007 auprès de la société Sagena, devenue société Sma, avec une prise d'effet au 1er janvier 2008.

La société Sma lui oppose une non-garantie pour activité non déclarée, ce contrat couvrant les travaux courants de maçonnerie et béton armé et sa garantie n'ayant été étendue aux activités de charpente et couverture que par un avenant du 14 octobre 2014 prenant effet le 8 octobre 2014.

M. [N] se prévaut d'un courrier de la société Sagena du 25 septembre 2014 par lequel elle s'est engagée à prendre en charge ce sinistre, à titre exceptionnel et commercial, sous réserve'de souscrire les garanties pour les activités complémentaires de «'charpente et structure bois, revêtement de surfaces en matériaux durs, couverture, plâtrerie et menuiseries intérieure, en retournant les fiches activités et le double dudit courrier dûment revêtus de sa signature, précédée de la mention « lu et approuvé - bon pour accord ».

Il est précisé «'sans réponse de votre part sous 15 jours, nous classerons votre demande sans suite ».

Or, M. [N] n'a régularisé sa demande d'ajout d'activité que par courrier du 28 octobre 2014, ce dont il résulte que l'offre était caduque et M. [N] ne peut s'en prévaloir.

M. [N] n'étant pas garanti pour l'activité de couverture, sa demande formée contre la société Sma doit être rejetée.

M. [N] demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages immatériels.

Les dommages matériels afférents aux travaux de 2008 sur la toiture n'étant pas garantis, les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti ne sont pas couverts par la Sma.

Le contrat d'assurance souscrit avec la société Maaf jusqu'au 31 décembre 2007 comprend les

garanties facultatives « responsabilité civile » et « dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti ».

La Maaf dénie sa garantie au motif que la date retenue comme celle du sinistre est définie dans les conditions générales comme celle de la première réclamation et qu'elle n'était plus l'assureur de M. [N] au moment de la réclamation.

La Maaf garantit cependant les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 du code civil sur la base du fait dommageable (article 9.3 des conditions spéciales) dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation. Etant l'assureur de M. [N] au moment des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse qui sont à l'origine du dommage et qui engagent la responsabilité décennale de celui-ci, la société Maaf ne peut soutenir que sa garantie ne peut être recherchée.

La société Maaf, prétend que le préjudice de jouissance ne correspond pas au sens contractuel au préjudice immatériel, lequel est défini, dans les conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice (...)'».

Cependant, le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Il constitue donc un préjudice immatériel garanti.

Le préjudice de jouissance concernant une cave étant consécutif à un préjudice matériel garanti, la Maaf sera donc condamnée à relever et garantir M. [N] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui en réparation du préjudice immatériel subi par celui-ci du fait des défauts d'étanchéité du toit-terrasse, le surplus du préjudice de jouissance du maître d'ouvrage étant imputable aux dommages matériels qui affectent la toiture et qui ne relèvent pas de la garantie de la société Maaf.

Le contrat d'assurance de la Maaf prévoit des franchises pour chaque garantie mobilisable. Il y a lieu d'appliquer ces stipulations qui constituent la loi des parties et ne peuvent être remises en cause au motif que ces dommages découleraient d'un même sinistre.

M. [N] demande à être relevé et garanti par son assureur de ses condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens au motif que les désordres et leurs conséquences judiciaires constitueraient un sinistre unique. Les frais irrépétibles et les dépens ne rentrent pas cependant dans la définition contractuelle du sinistre figurant aux conditions spéciales. Il n'en reste pas moins que M. [N] a été condamné au paiement des frais irrépétibles exposés par M. [J] en raison, pour partie, du refus de la société Maaf de prendre en charge le sinistre qui engageait la responsabilité décennale de son assuré, il sera par conséquent fait droit à la demande formée par M. [N] à hauteur de 50% des frais irrépétibles de première instance.

M. [N] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens, sa condamnation à ce titre, solidairement avec la société Maaf étant confirmée.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait droit à la demande formée par la société Maaf au titre des frais irrépétibles.

M. [N] en revanche sera condamné à payer à la Sma la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [N] tendant à être relevé et garanti par la société Maaf de sa condamnation au titre des frais irrépétibles;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Condamne la société Maaf à relever et garantir M. [Z] [N] de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles au profit de M. [J] à hauteur de 50% du montant de cette condamnation ;

Condamne M. [Z] [N] à payer à la société Sma la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement par les autres parties ;

Condamne in solidum M. [Z] [N] et la société Maaf aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 20/00588
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.00588 ?
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