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01/06/2023 | FRANCE | N°19/17780

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 juin 2023, 19/17780


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 238













N° RG 19/17780 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF4G







Société [Adresse 3]





C/



[V] [H]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES



Me Marjorie CANEL>




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18-3901.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Le C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 238

N° RG 19/17780 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF4G

Société [Adresse 3]

C/

[V] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

Me Marjorie CANEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18-3901.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Le CABINET SIGA SAS, dont le siège est [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représenté par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , assistée de Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [H] est propriétaire des lots n° 211 (appartement), 202 (cave) et 113 (parking) au sein de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4].

Par exploit du 30 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, a fait citer Mme [H] devant le tribunal d'instance de Marseille en vue d'obtenir le règlement d'un arriéré de charges de copropriété correspondant essentiellement à une consommation relevée sur le compteur d'eau froide.

Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a statué ainsi :

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d'application,

- de le déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 18 octobre 2019,

Et par conséquent, en déboutant Mme [V] [H] de l'intégralité de ses demandes :

- de condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 8 287,61 euros comptes arrêtés au 9 janvier 2023 avec intérêts de droit à compter du 30 août 2018 date de l'assignation introductive (article 1231-6 du code civil),

- de condamner Mme [V] [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, l'attitude de Madame [H] ayant contraint les autres copropriétaires à faire l'avance des charges en ses lieu et place (article 1231-6 du code civil),

- de condamner Mme [V] [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'hypothèse où les frais de procédure ne seraient pas intégrés à la condamnation principale par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- de condamner Mme [V] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Anne-Cécile Naudin, avocat sur son affirmation de droit (article 696 du code de procédure civile).

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Tenant la présomption simple de la réalité de la consommation selon les relevés par compteur radio Prox hydro,

Confirmant le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 18 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre,

- de constater le caractère non contradictoire du remplacement du compteur en septembre 2015, les incohérences manifestes des relevés Prox hydro et l'anomalie exceptionnelle d'une consommation de 1 322 000 litres d'eau en 203 jours du 5 novembre 2016 au 27 mai 2017 alors que le relevé de consommation générale de la copropriété présente une anomalie sur la période de septembre à décembre 2017,

- de juger n'y avoir lieu à paiement par elle d'une consommation d'eau de 4 223,57 euros et de frais de rappel, de remise du dossier par le syndic à l'huissier et avocat et de « suivi dossier recouvrement »,

- de rejeter purement et simplement l'action dirigée à son encontre comme infondée,

Faisant droit à son appel incident à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour action et appel abusif,

- de juger qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de cette inutile action,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l'appel.

Pour les moyens développés au soutien des prétentions, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023.

Des conclusions ont été déposées et notifiées par Mme [H] le 31 janvier 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 31 janvier 2023

Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, Mme [H] a fait déposer des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture et aucune cause grave n'est alléguée ni démontrée, de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions et la pièce n° 22 notifiées le 31 janvier 2023 sont donc irrecevables, la cour ne statuant que sur les conclusions et pièces notifiées le 30 janvier 2023, antérieurement à l'ordonnance de clôture. En effet, la cour n'est saisie d'aucune conclusion de procédure sur la recevabilité de conclusions et de pièces, mais simplement d'un courrier en cours de délibéré, sans aucun effet en procédure écrite.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'intimée contient des demandes de « constater » et « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont notamment versés aux débats:

- le contrat de syndic prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l'avocat, étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles »,

- un extrait de compte daté pour le plus récent du 9 janvier 2023 (pièce n° 10) commençant le 26 mars 2018 avec le solde charges de l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant au débit de 4 220,29 euros et se poursuivant avec l'appel de fonds du 1er avril 2018, faisant apparaître un montant dû de 8 287,61 euros, dont 935,94 euros au titre de frais de rappel, de remise de dossier à huissier, à avocat, de suivi contentieux,

- les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire de 2015 à 2022 approuvant les comptes des exercices 2014 à 2021 et les budgets prévisionnels,

- les appels de fonds depuis le 1er avril 2018,

- les arrêtés de comptes des exercices 2016 à 2018,

- les redditions de comptes des exercices 2015 à 2021, sur lesquels apparaissent les index de consommation d'eau froide de Mme [H] suivants :

- en 2015 : ancien index 1726, nouvel index 1727, quantité : 1 m3

ancien index 0, nouvel index 15, quantité : 15 m3

- en 2016 : ancien index15, nouvel index 84, quantité : 69 m3

- en 2017 : ancien index 87, nouvel index 1409, quantité : 1322 m3,

- en 2018 : ancien index 1409, nouvel index 1412, quantité : 3 m3,

- en 2019, 2020 et 2021 aucune consommation d'eau, mais seulement la facturation de la location du compteur,

- le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le syndic le 13 février 2018 pour lui signaler une consommation très importante d'eau enregistrée sur son compteur et la nécessité de vérifier urgemment son installation, avec la mesure urgente prise de couper l'arrivée d'eau,

- les courriers de mise en demeure adressés par le syndic par la suite le 23 mars 2018, 15 mai 2018 et 20 juin 2018, avec un seul justificatif d'envoi en recommandé avec accusé de réception,

- les relevés réalisés par la société Prox hydro de juin 2014 à juin 2019, à raison de deux fois par an, pour l'appartement [H], permettant de constater le passage de l'ancien compteur (dernier index de 2008 avec une consommation de 12 m3 du 22 juin 2015 au 16 septembre 2015) au nouveau compteur le 16 septembre 2015, démarrant avec un index de 0, resté à 0 lors des relevés des 4 décembre 2015 et 24 juin 2016, passé à 87 m3 lors du relevé du 5 décembre 2016 et à 1409 m3 lors du relevé du 27 juin 2017.

De son côté, Mme [H] qui affirme ne contester que la facturation au titre de la consommation d'eau et les frais facturés par le syndic, et régler ses charges courantes, sauf oubli en dernier lieu, compte tenu de son grand âge, produit notamment :

- le contrat de bail signé avec son locataire avec effet au 5 novembre 2016, avec l'état des lieux d'entrée faisant état d'un relevé du compteur d'eau comportant la mention : 1353 m3,

- une photographie du compteur d'eau prise par téléphone sur lequel apparaît la date du 24 mai 2017, dont l'index est difficilement lisible,

- une pièce du syndicat des copropriétaires, qui était dans le débat en première instance et que le syndicat des copropriétaires a fait le choix de ne pas produire devant la cour, à savoir le relevé des consommations d'eau de l'ensemble de la copropriété, facturées par trimestre de septembre 2016 à septembre 2018, permettant de constater une consommation trimestrielle d'eau de l'ordre de 1750 à 1950 m3 (notamment 1863 m3 de décembre 2016 à mars 2017 et 1825 m3 de mars 2017 à juin 2017), sauf pour le trimestre de septembre 2017 à décembre 2017 où elle a été de 2924 m3.

Selon les dispositions des articles 1353 et 1354 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve. Elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée. Elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

Il est constant que l'enregistrement du compteur d'eau fait présumer la réalité de la consommation relevée, si bien que la charge de la preuve de l'inexactitude alléguée pèse sur Mme [H], la seule anormalité de la consommation relevée étant insuffisante à renverser la présomption.

En l'espèce, il ressort de la confrontation des pièces que le relevé de consommation d'eau litigieux se situe entre le 5 décembre 2016 et le 27 juin 2017. A ces dates, les index relevés par la société Prox hydro passent de 87 m3 à 1409 m3.

Or, Mme [H] démontre que le 5 novembre 2016, elle a mis en location l'appartement concerné et que le relevé du compteur entre elle-même et plus exactement son mandataire M. [H] [P] d'une part et M. et Mme [G] locataires d'autre part, mentionne un index de 1352 m3.

Le syndicat des copropriétaires oppose que le contrat de bail ne constitue pas un moyen de preuve. Cependant il s'agit d'une pièce qui n'émane pas simplement de la partie en cause, mais a été établie contradictoirement avec un tiers, en l'occurrence le locataire, qui avait son propre intérêt à s'assurer d'un correct relevé de l'index de démarrage, afin de ne pas subir une facturation indue au titre de ses charges de consommation d'eau en tant que locataire.

Le syndicat des copropriétaires reproche encore au premier juge d'avoir retenu la photographie produite, illisible. Cependant il est indiqué dans le jugement, que le 13 septembre 2019 après réouverture des débats, une note d'audience a été établie en ces termes : « sur production du téléphone portable, un cliché photographique d'un compteur est présenté avec la date du cliché fixée au 24 mai 2017 et présentant les chiffres suivants : 01408902 ». Il en ressort que cette photographie a pu être lue au contradictoire des parties, par le premier juge, comme mentionnant un index de 1408, qui est en totale correspondance d'ailleurs avec le relevé d'index figurant dans les pièces produites par le syndicat des copropriétaires, en juin 2017, à hauteur de 1409 m3.

Enfin, il ressort de la comparaison des relevés établis par la société Prox hydro avec les consommations facturées par la société Eau de Marseille métropole à l'ensemble de la copropriété, qu'un bond de consommation d'eau est intervenu entre septembre 2017 et décembre 2017 et pas entre décembre 2016 et juin 2017 comme retracé dans le relevé de la société Prox hydro. Aucune pièce ne concerne la consommation de la copropriété entre juillet 2017 et septembre 2017.

En considération de ces éléments, il y a lieu de conclure que Mme [H] rapporte des éléments de preuve de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés de la société Prox hydro, base de la facturation répercutée au titre de la contribution aux charges de copropriété, sur Mme [H].

Le jugement appelé doit donc être confirmé et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande concernant la consommation d'eau d'un montant de 4 223,57 euros tel que demandé par Mme [H] dans le dispositif de ses conclusions.

S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

En l'espèce, la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires au titre de la consommation d'eau, objet de ses mises en demeure, n'est pas reconnue, si bien que tous les frais doivent être écartés pour 935,94 euros.

Compte tenu de la déduction de la facturation de la consommation de l'eau et des frais, la créance au 9 janvier 2023, s'élève à 3 128,10 euros.

Mme [H] prétend qu'elle a procédé à un règlement en cours de procédure, en se prévalant de la pièce n° 22, irrecevable comme communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Elle sera donc condamnée à régler cette somme de 3 128,10 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des charges arrêtées au 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires étant débouté du surplus de sa demande concernant les intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale en août 2018, la dette de charges de copropriété s'étant constituée postérieurement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Au regard de la solution du litige, la résistance abusive de Mme [H] n'est pas avérée.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit d'agir en justice, dans une intention de nuire à Mme [H], laquelle n'explicite d'ailleurs pas le préjudice dont elle réclame réparation.

Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel et au regard de la constitution d'une dette de charges de copropriété en cours de procédure, il convient de laisser les dépens à la charge respective des parties et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

Aux termes des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il ressort des développements ci-dessus que les contestations de Mme [H] sur la facturation de la consommation d'eau sont fondées, si bien qu'il convient de faire droit à sa demande de dispense s'agissant des dépens restant à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n° 22 de Mme [V] [H] déposées et notifiées le 31 janvier 2023 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, la somme de 3 128,10 euros (trois mille cent vingt-huit euros et dix centimes), au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 janvier 2023 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [V] [H] est dispensée de toute participation aux frais de la procédure restant à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17780
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.17780 ?
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