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01/06/2023 | FRANCE | N°19/17288

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 juin 2023, 19/17288


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 237













N° RG 19/17288 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEP6







[X] [J]

[G] [J]





C/



[I] [Y]

[Z] [Y]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LIZEE PETIT TARLET



SELARL BREU ET ASSOCIES<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00743.



APPELANTS



Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 9]



représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 237

N° RG 19/17288 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEP6

[X] [J]

[G] [J]

C/

[I] [Y]

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LIZEE PETIT TARLET

SELARL BREU ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00743.

APPELANTS

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [J], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Francois-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Francois-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X] [J] et Mme [G] [J] sont propriétaires de parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10], acquises le 20 décembre 1978, situées en contrebas côté Est des parcelles de M. [I] [Y] et Mme [Z] [Y] situées section G numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 1], acquises le 14 février 2005.

Par exploit d'huissier du 26 mai 2017, M. et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence aux fins de bornage judiciaire.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2018, le tribunal a désigné M. [C] [A], géomètre-expert, qui a déposé son rapport le 16 janvier 2019.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a notamment statué ainsi :

- homologue le bornage de l'expert judiciaire M. [A] en date du 16 janvier 2019,

- ordonne le bornage judiciaire et fixe les limites de copropriété (sur la commune de [Localité 10], parcelles section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] pour les époux [J], parcelles section G numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour les époux [Y]) conformément à ses préconisations,

- rappelle que les frais d'expertise et de bornage seront partagés par moitié par M. et Mme [J] et M. et Mme [Y],

- dit que M. et Mme [J] d'une part, M. et Mme [Y] d'autre part, supporteront les autres dépens, chacun par moitié,

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a considéré :

- que les parties s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise,

- sur la demande de retenue des terres et rochers par la construction d'un ouvrage de soutènement et d'enlèvement des rochers éboulés, que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve que les rochers s'effondreraient sur leur propriété et que les terres ne seraient pas contenues.

Par déclaration du 12 novembre 2019, M. et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 mai 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour :

Vu l'article 646 du code civil,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes visant à la restauration des limites séparatives qui s'effondrent sur leur propriété, laquelle est encombrée de moellons et rochers divers et subit un risque d'effondrement d'un bancaou et de son grillage à tout moment,

- de condamner en conséquence les époux [Y], sous astreinte de 500 euros par jour, à prendre les mesures pour retenir leurs terres et rochers qui s'éboulent sur leur propriété, notamment par la construction d'un ouvrage de soutènement, ou tout autre mesure qu'il plaira,

- de les condamner sous astreinte de 500 euros par jour à retirer tous les rochers et débris éboulés sur leur propriété depuis plusieurs années et qu'ils ne peuvent eux-mêmes soulever,

- de les condamner à la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive au vu de l'évidence de la situation, outre 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- de confirmer le jugement pour le surplus.

M. et Mme [J] font essentiellement valoir :

- que de manière paradoxale, alors que le bornage a démontré le bienfondé de leur argumentation, c'est sur leurs demandes primordiales qu'ils ont été déboutés,

- que de nombreux blocs rochers s'effondrent sur leur propriété située en contrebas,

- que le bornage a été rendu nécessaire en raison de la mauvaise volonté des époux [Y] qui contestaient les limites pour, précisément, ne pas avoir à remettre les lieux en l'état,

- que les pièces versées aux débats démontrent incontestablement le préjudice subi par l'effondrement de blocs de pierres en provenance de la propriété [Y].

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour :

Vu l'article 646 du code civil,

- de recevoir leurs écritures,

- de débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, la preuve d'un quelconque trouble de voisinage et d'une quelconque résistance abusive n'étant nullement rapportée,

- de confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

- de condamner les époux [J] à leur verser à en cause d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. et Mme [Y] soutiennent en substance :

- qu'aucune menace d'éboulement ou d'effondrement n'a été constatée, pas même par l'expert judiciaire venu sur les lieux à deux reprises,

- qu'aucun avis technique précis, établi contradictoirement, qui décrirait d'éventuelles mesures susceptibles d'empêcher toute chute de pierre n'est versé aux débats.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023.

M. et Mme [J] ont déposé et notifié des dernières conclusions le 6 février 2023 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 6 février 2023

Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, M. et Mme [J] ont fait déposer des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture en arguant que les consorts [Y] ont pris des conclusions après trente-deux mois de silence, sept jours avant la date de clôture, ne leur permettant pas de conclure dans les délais.

Il est constaté qu'il n'est pas sollicité à défaut de révocation de l'ordonnance de clôture le rejet des conclusions adverses et M. et Mme [Y] n'ont pas répondu sur cette demande.

S'il est vrai que les intimés ont choisi de conclure cinq jours ouvrés avant la date annoncée de l'ordonnance de clôture, alors que les parties ont été avisées le 21 juin 2022 de la fixation de l'affaire et de la date annoncée de l'ordonnance de clôture, aucune cause grave n'est alléguée ni ne ressort à l'évidence des dernières conclusions des intimés, de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions et la pièce n° 16 notifiées le 6 février 2023 sont donc irrecevables, la cour ne statuant que sur les conclusions et pièces notifiées le 18 mai 2020, antérieurement à l'ordonnance de clôture.

Sur les demandes concernant la retenue des terres et rochers

Il ressort des pièces de la procédure que les propriétés respectives de M. et Mme [J] qui n'étaient pas bornées, étaient délimitées par un grillage en larges mailles carré fixé sur des poteaux ancrés dans un vieux mur de restanque en pierres sèches, en partie déformé par la chute de pierres, ce qui a conduit à une déclaration de sinistre par M. et Mme [J] et à l'intervention des assureurs respectifs des parties, sans parvenir à un accord sur lequel des propriétaires doit assumer la charge de retenir les terres et rochers.

Le préliminaire étant de déterminer précisément les limites des propriétés, une tentative de bornage amiable a été entreprise, sans succès.

Un bornage a été ordonné judiciairement par le jugement appelé, devenu définitif en ses dispositions concernant le bornage, passant par les points 13-12-11-10-9 du plan annexe 2 de l'expert [A].

Sur le plan de l'expert [A], on constate que la clôture grillagée déformée par la chute de pierres, est en-deçà de la limite divisoire de la propriété [J], entre les points 12 et 10 et donc est située sur la propriété [Y], tout comme les nombreuses traces d'une restanque ancienne relevées par l'expert, la restanque ayant pour objet de retenir les terres.

L'expert [A] a également constaté la présence d'enrochements récents entre les mêmes points 12 et 10, sur la propriété [Y]., ainsi qu'une autre clôture au-delà de ces enrochements récents, déjà relevée lors des expertises privées diligentées par l'expert d'assurance, comme étant plus récente.

En l'état de ces éléments, M. et Mme [J] ne démontrent pas subir sur leur parcelle, dont le bornage a été définitivement fixé, un éboulement de terres ou rochers, les photographies produites permettant de visualiser un amas de terre à proximité du grillage dont il est établi du fait du bornage, qu'il est situé sur la propriété de M. et Mme [Y].

Cependant, il est manifeste que ce n'est qu'en raison de la présence d'un grillage d'origine situé sur la propriété [Y], que les pierres effondrées de la restanque, n'ont pas poursuivi leur course sur la parcelle de M. et Mme [J], alors que telle n'est pas la fonction d'un grillage.

Il convient donc de condamner M. et Mme [Y] à prendre les mesures pour retenir leurs terres et rochers afin d'éviter tout risque d'éboulement, mais M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande tendant à l'enlèvement de tous les rochers et débris éboulés sur leur propriété et qu'ils ne peuvent eux-mêmes soulever.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de toutes leurs autres demandes que le bornage.

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'état de l'absence de démonstration d'éboulement effectif sur leur terrain, M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

En l'espèce, la mauvaise foi de M. et Mme [Y] n'est pas établie alors qu'un bornage était nécessaire pour établir les limites des propriétés. M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement appelé confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur le partage des dépens.

Y ajoutant, il convient de condamner M. et Mme [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n° 16 de M. [X] [J] et Mme [G] [J] déposées et notifiées le 6 février 2023 ;

Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [I] [Y] et Mme [Z] [Y] à prendre les mesures pour retenir leurs terres et rochers afin d'éviter tout risque d'éboulement ;

Condamne M. [I] [Y] et Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [I] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à M. [X] [J] et Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17288
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.17288 ?
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