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01/06/2023 | FRANCE | N°19/17212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 juin 2023, 19/17212


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 234













N° RG 19/17212 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJ3







[O] [B] épouse [N]





C/



Société COPRO VILLA TAMARIS LA TAMARIS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christophe HERNANDEZ



SELARL M

AUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01390.



APPELANTE



Madame [O] [B] épouse [N]

demeurant [Adresse 11]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 234

N° RG 19/17212 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJ3

[O] [B] épouse [N]

C/

Société COPRO VILLA TAMARIS LA TAMARIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe HERNANDEZ

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01390.

APPELANTE

Madame [O] [B] épouse [N]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE VILLA TAMARIS , [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SABLETTES IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 9], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice

représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 décembre 1985, les consorts [J] ont vendu à la société lyonnaise immobilière de transaction (SLIT) une parcelle bâtie dénommée Villa Tamaris située [Adresse 8] à [Localité 10] cadastrée AS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 21 avril 1986, la société SLIT a fait établir par le notaire [K] [H] un règlement de copropriété et un état descriptif de division, l'immeuble devant être vendu par lots.

Le 14 décembre 2010, Mme [O] [N] née [B] a acquis le lot n°1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] cadastré AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; ce lot constitué d'un appartement en duplex de type T4 avec jouissance privative d'une partie de jardin et d'une cour intérieure de 73 m² jouxte la copropriété Tamaris. Mme [O] [N] a fermé cette cour au moyen d'un portail d'accès à clef et d'une clôture grillagée expliquant être victime d'intrusions régulières de la copropriété Tamaris sur son fonds.

Revendiquant une servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de la Villa Tamaris a fait alors assigner Mme [O] [N] le 13 mars 2015 devant le tribunal judiciaire de Toulon en remise en état des lieux sous astreinte et paiement de dommages-intérêts. Cette dernière s'est opposée à la demande aux motifs que son titre de copropriété n'était grevé d'aucune servitude de passage et qu'aucun lot de la copropriété Villa Tamaris n'était enclavé.

Se référant à la vente du 20 décembre 1985 sur détachement de parcelle et aux différents plans des lieux établis par les géomètres experts, le tribunal selon jugement contradictoire du 3 octobre 2019 a :

'condamné Mme [O] [B] épouse [N] à supprimer toute clôture sur l'assiette de la servitude et toute entrave à l'exercice de cette servitude de passage, en l'occurrence sur l'intégralité de la courette figurant sur les plans de détachement des propriétés au centre entre les bâtiments Villa Tamaris, Pâquerette et Mon Repos ;

'assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard après expiration d'un délai de 30 jours commençant à courir le jour où le présent jugement sera définitif ;

'débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Tamaris et Mme [O] [B] épouse [N] de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;

'condamné Mme [O] [B] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires Villa Tamaris la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la même aux dépens excluant les frais de constats d'huissiers et avec faculté de recouvrement direct.

Mme [O] [B] épouse [N] a régulièrement relevé appel de cette décision le 8 novembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 de:

vu les pièces versées aux débats, en particulier les plans et l'état descriptif de division de la Villa Tamaris,

'réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;

'à titre principal ordonner une expertise aux fins de déterminer l'existence d'une servitude de passage opposable à la propriété [N], dire si cette servitude éventuelle présente une utilité pour le fonds Villa Tamaris, déterminer s'il est enclavé et en cas d'enclave définir un passage autre que sur le fonds [N] ;

'débouter le syndicat des copropriétaires Villa Tamaris de l'ensemble de ses demandes ;

'« dire et juger » qu'aucune servitude de passage ne grève le fonds [N] au profit de la copropriété Villa Tamaris ;

'condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

'à titre subsidiaire, « dire et juger » qu'aucun des lots de la copropriété Villa Tamaris n'est enclavé ;

'« dire et juger » qu'il n'y a aucun passage sur la parcelle AS [Cadastre 5] de Mme [N] ;

'« dire et juger » qu'aucun élément de preuve propre à définir l'assiette d'un droit de passage n'est produit aux débats ;

'« dire et juger » que l'absence de détermination de l'assiette d'un droit de passage entraine une spoliation des droits de Mme [N] ;

'déterminer l'assiette d'un droit de passage sur la courette litigieuse ;

'« dire et juger » que les allégations d'une prétendue possession et le trouble l'affectant invoqués par le syndicat de la copropriété Villa Tamaris sont sans fondement ;

'débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à Mme [O] [B] épouse [N] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

' condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Tamaris au paiement d'une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [O] [B] épouse [N] fait valoir principalement que son acte de propriété ne mentionne aucune servitude de passage, qu'aucun renseignement n'est fourni sur son assiette, que la parcelle AS n° [Cadastre 5] est une cour et non un passage, qu'elle a été autorisée par la mairie en juillet 2011 à la clôturer, que divers témoignages attestent d'incursions même nocturnes du président du conseil syndical de la copropriété Tamaris, que la désignation du fonds dominant et du fonds servant est insuffisante à établir la servitude contestée, que le tribunal n'a pas statué sur l'état d'enclave du lot n°8 de la copropriété Villa Tamaris, qu'en l'absence de détermination de l'assiette la remise en état des lieux n'est pas possible, que les travaux invoqués par la copropriété intimée pouvaient être réalisés sans passer sur le fonds [N] et qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise au regard des constatations contradictoires figurant aux dossiers des parties.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Tamaris demande à la cour de :

vu l'article 2278 du code civil,

vu l'article 1264 du code de procédure civile,

vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage,

'ordonner le rabat de la clôture intervenue le 31 janvier 2023 et déclarer recevables les présentes conclusions ;

'confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts et statuant à nouveau ;

'condamner Mme [O] [B] épouse [N] à payer au syndicat la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;

'« constater » qu'en agissant de la sorte Mme [N] a enclavé divers lots de la copropriété ;

'« constater » la réalité de la possession du demandeur et du trouble qui l'affecte ;

'condamner Mme [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à remettre en état initial les parcelles dont elle est propriétaire afin de permettre à la copropriété de continuer à bénéficier de la servitude de passage ;

'déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en désignation d'un expert judiciaire ;

'débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

'condamner Mme [N] à payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;

'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

'condamner Mme [O] [B] épouse [N] à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens englobant le coût des procès-verbaux de constat avec bénéfice de recouvrement direct.

Le syndicat des copropriétaires Villa Tamaris soutient principalement que la servitude de passage sur la courette appartenant désormais à l'appelante a été constituée lors de la vente du 20 décembre 1985, qu'elle est identifiée dans les plans successifs des géomètres, qu'elle a été publiée le 26 février 1986, que le président du conseil syndical est intervenu dans les lieux non pas à titre personnel mais pour assurer l'entretien de la copropriété, que l'autorisation d'urbanisme délivrée à l'appelante est sans incidence sur les droits des tiers, qu'il ressort du constat de l'huissier [U] [D] que les lots n°1 et 8 de la copropriété sont enclavés, qu'elle-même n'a plus accès au regard d'eaux pluviales et d'eaux usées, que nonobstant les démarches amiables le syndicat se heurte à l'obstruction préjudiciable de Mme [O] [B] épouse [N] depuis 2014 et qu'enfin sa demande d'expertise à titre principal formulée pour la première fois en appel est irrecevable.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Le syndicat des copropriétaires Villa Tamaris prétend que ses conclusions sont intervenues postérieurement à la clôture pour répondre aux dernières conclusions adverses, qui contiennent modification de l'articulation des demandes et à titre principal une demande de désignation d'un expert judiciaire, déposées quinze jours avant la date annoncée de clôture.

Il est constaté que par courriel adressé au greffe de la cour le 13 février 2023, Mme [O] [B] épouse [N] a déclaré réitérer son précédent message refusé le 10 février 2023, dans lequel elle disait ne pas s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par le syndicat des copropriétaires Villa Tamaris.

Il y a lieu d'en tirer la reconnaissance de la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi que l'absence de volonté d'y répliquer, pour révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer au 13 février 2023.

Il est constant qu'aucune partie n'a réclamé de mesure d'instruction ni au juge du fond, ni au magistrat de la mise en état ; aussi la demande d'expertise avant dire droit au fond formée à titre principal par Mme [O] [B] épouse [N] pour la première fois en appel est irrecevable. La cour ajoute qu'elle n'a pas à poursuivre l'instruction d'une procédure engagée depuis 8 ans ni à parfaire le dossier probatoire d'une partie.

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Sur la servitude de passage :

La servitude de passage, vues et canalisations souterraines a été constituée par l'acte de vente du 20 décembre 1985 après division parcellaire ; la lecture de cet acte enseigne d'ailleurs que d'autres servitudes ont été mises en 'uvre pour opérer le détachement du bâtiment Tamaris de la propriété des vendeurs en vue de réaliser une copropriété. La servitude dont s'agit est matérialisée par les plans de l'architecte [V] et du géomètre [M] annexés à l'acte et correspond à la courette dont l'appelante a la jouissance exclusive. La servitude ayant été publiée le 26 février 1986, elle s'impose au fonds servant aujourd'hui propriété de l'appelante quand bien même son acte d'acquisition postérieur n'y ferait pas référence expresse ; de même une autorisation d'urbanisme nécessairement individuelle ne peut la remettre en cause ; enfin, s'agissant d'une servitude conventionnelle le débat sur la possession est sans emport.

Le débat sur son assiette n'est pas plus pertinent dès lors que le passage concédé est « à pieds ou avec tous véhicules dans la limite de la largeur du passage existant » ; or les plans précités montrent que ce passage part de la voie de circulation et de la façade ouest de la Villa La Poste pour aboutir dans la courette ; le syndicat fait très justement observer que le faible espace entre cet immeuble et l'immeuble Tamaris ou la présence d'un trottoir n'interdisent pas un passage piéton ou celui des véhicules deux roues et que la peinture jaune apposée sur ce trottoir interdit précisément le stationnement afin de permettre un usage effectif du passage.

Ce passage étant condamné par les ouvrages mis en 'uvre par Mme [O] [B] épouse [N], c'est à bon droit que le tribunal a ordonné leur enlèvement dans des termes qui méritent confirmation.

Sur les demandes annexes :

Les parties débattent longuement de l'enclave de certains lots de la copropriété Tamaris au moyen notamment d'attestations contradictoires ; la copropriété invoque un trouble anormal de voisinage qu'elle ne caractérise pas et qui ne peut résulter du seul fait de l'aménagement des ouvrages dont la dépose a été ordonnée ; aucune pièce du dossier respectif des parties n'établit non plus qu'un copropriétaire ou un locataire ait été privé de l'accès à son logement nonobstant l'enclave invoquée. Le préjudice allégué par la copropriété Tamaris n'étant pas objectivé, le rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts est confirmé.

Condamnée à une obligation de faire par le premier juge et déboutée de son recours, le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante s'impose également.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [B] épouse [N] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé que le coût de constats d'huissiers réalisés à l'initiative d'une partie au titre de la preuve des faits qui lui incombe ne relèvent pas des frais taxables prévus à l'article 695 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Révoque l'ordonnance de clôture intervenue le 31 janvier 2023 et prononce une nouvelle clôture au 13 février 2023 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande d'expertise de Mme [O] [B] épouse [N] ;

La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Villa Tamaris la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [O] [B] épouse [N] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes prévus à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17212
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.17212 ?
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