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01/06/2023 | FRANCE | N°19/16087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 juin 2023, 19/16087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N°2023/224













Rôle N° RG 19/16087 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBDE







[Y] [X]

[O] [X] épouse [H]

[Z] [X]





C/



[I] [E] épouse [F]

[L] [E]



SARL MARZOUKI

[D] [U]





























Copie exécutoire délivrée le :
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SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON



SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1316.





APPELANTS



Madame [Y] [X]

demeurant [Adresse 6]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

ph

N°2023/224

Rôle N° RG 19/16087 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBDE

[Y] [X]

[O] [X] épouse [H]

[Z] [X]

C/

[I] [E] épouse [F]

[L] [E]

SARL MARZOUKI

[D] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1316.

APPELANTS

Madame [Y] [X]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI-CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie MENARD de la SCP WHITE ET CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [O] [X] épouse [H]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI-CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie MENARD de la SCP WHITE ET CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [Z] [X]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI-CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie MENARD de la SCP WHITE ET CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Madame [I] [E] épouse [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [E]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

SARL MARZOUKI

assigné en intervention forcée le 13/08/2021 à étude

demeurant [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [D] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL JD ETANCHEITE

assigné en intervention forcée le 18/08/2021 à personne

demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] sont propriétaires indivis du lot n°86 constitué d'une villa située au [Adresse 3] à [Localité 8], dépendant de l'ensemble immobilier formant l'îlot G du « [Adresse 9] » soumis au régime de la copropriété.

Se plaignant que le propriétaire de la villa voisine située au [Adresse 1] à [Localité 8], a entrepris des travaux de percement de trous sur le muret séparatif des deux propriétés afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales, qui se déversent directement sur leur toiture, cause pour eux d'infiltrations, Mme [Y] [X], [O] [H] et M. [Z] [X] ont fait citer en référé, M. [N] [E] qu'ils pensaient propriétaire.

Par ordonnance du 1er juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulon a déclaré parfait leur désistement d'instance et d'action.

Exposant avoir identifié les bénéficiaires de la donation par M. [N] [E], Mme [Y] [X], Mme [O] [H] et M. [Z] [X] ont fait citer Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] devant le tribunal d'instance de Toulon par acte d'huissier des 5 et 15 avril 2019, aux fins d'obtenir leur condamnation à reboucher le trou percé sur le muret séparatif sous astreinte et subsidiairement une expertise.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulon a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y], Mme [O] [X] et M. [Z] [X],

- condamné Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] à payer à Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamné Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] à payer à Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu :

- les demandeurs ne justifient pas de leur droit à agir, en l'état de la saisine précédente du juge des référés d'une demande similaire par citation du 18 avril 2018, dont ils se sont désistés, une ordonnance du 1er juin 2018 ayant déclaré parfait le désistement d'instance et d'action,

- les demandeurs ne justifient pas de leur intérêt légitime à agir dans la mesure où ils n'ont communiqué qu'un rapport d'expertise non contradictoire du 19 janvier 2017, sans rapporter l'existence d'un lien de causalité entre les désordres subis dans leur maison et le système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse des consorts [E],

- pour les motifs exposés, la procédure est abusive et dilatoire.

Par déclaration du 17 octobre 2019, Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 31 janvier 2022, Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] demandent à la cour :

Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment en son article 9,

Vu les articles 31, 32-1, 384 et 385, 482 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 325, 331, 555 du code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 544 et suivants du code civil,

A titre liminaire,

- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes d'intervention forcée de M. [D] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL JD Etanchéité,

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée de la société Marzouki, prise en la personne de son représentant légal,

- de dire que, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie la mise en cause de M. [D] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL JD Etanchéité et de la société Marzouki,

Sur le fond,

- d'infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon du 5 septembre 2019,

- de débouter Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau,

- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions contre Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E],

Et y faisant droit,

- d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle :

- Se rendre sur place,

- Interroger tous sachants,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Visiter les lieux,

- Décrire les travaux réalisés par Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E], et par M. [D] [U] ès qualités de liquidateur de la société JD Etanchéité, et la société Marzouki,

- Dire s'ils affectent leurs parties privatives,

- Examiner les désordres allégués par eux, en déterminer l'importance, la cause et l'origine,

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis par eux,

- Donner son avis et évaluer à l'aide de devis les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit,

- de les autoriser à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel déposera alors un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

- de fixer le délai du dépôt du rapport et la consignation à verser et réserver les dépens,

En tout état de cause,

- de condamner [D] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL JD Etanchéité à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E],

- de condamner la SARL Marzouki à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E],

- de condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] font valoir en substance :

Sur leur droit à agir

- que le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments de fait et de droit alors que leur première action n'était dirigée que contre M. [N] [E],

- que seul M. [N] [E] pourrait se prévaloir de l'extinction du droit d'agir,

- que leur demande concerne une partie différente,

- que l'action au fond et l'action en référé n'ont pas le même objet,

- que le désistement en référé ne saurait valoir renonciation au droit d'agir au fond,

Sur leur intérêt à agir,

- que le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments de fait et a méconnu les dispositions légales,

- que les nuisances invoquées sont liées aux problèmes d'écoulement des eaux pluviales de la terrasse des consorts [E] sur leur toiture,

- qu'il ressort du rapport d'expertise du 19 janvier 2017 et du devis du 12 octobre 2019 que le système d'évacuation créé par les consorts [E] n'est pas conforme aux règles de l'art,

- que leur action tend également à faire respecter leur droit de propriété et les termes du règlement de copropriété, qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle,

- que le muret litigieux relève de leur propriété exclusive selon le règlement de copropriété,

- que si le règlement de copropriété prévoit une servitude d'aqueduc, celle-ci n'est autorisée que si la configuration du sol empêche le déversement des eaux pluviales dans les fossés ou caniveaux bordant les voies de circulation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

Sur le fond,

- qu'il y a violation du règlement de copropriété,

- qu'il y a un trouble anormal de voisinage,

- que le système d'évacuation a été créé sans autorisation,

- que si ce type d'évacuation n'est pas la cause directe des infiltrations subies par eux, il constitue toutefois une cause aggravante de celles-ci,

Sur la survenance de circonstances nouvelles,

- que postérieurement au jugement, ils ont fait entreprendre, par la société JD Etanchétité et la société Marzouki des travaux de rénovation de leur toiture terrasse, travaux réalisés entre décembre 2019 et janvier 2020,

- que par courriel officiel du 23 juin 2020, le conseil des consorts [E] a transmis un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2020 d'où il ressort que le trou litigieux aurait été « bouché par une pierre de Bormes avec un scellement au ciment qui semble de facture récente », qu'ils contestent avoir donné instruction à ces sociétés d'effectuer les travaux de rebouchage,

Sur la condamnation pour abus de procédure,

- que l'abus n'est pas établi,

- que la demande à ce titre n'est pas fondée en son principe et en son quantum.

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 18 février 2020, Mme [I] [E] épouse [F] et M. [L] [E] demandent à la cour :

Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 398 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l'article 146 du code de procédure civile,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement appelé,

Y ajoutant,

- de débouter Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,

- de condamner solidairement Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de procédure,

- de statuer de droit sur toute amende civile qu'il plaira à la cour d'ordonner,

- de dire qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts par effet de la décision de première instance ainsi que de l'arrêt à intervenir,

- de condamner solidairement Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Desombre, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [I] [E] épouse [F] et M. [L] [E] soutiennent pour l'essentiel :

Sur le défaut de droit d'agir,

- que l'action s'entend exclusivement du droit de saisir une juridiction de ses prétentions, que par conséquent la partie qui se désiste de son action, renonce très précisément à son droit de présenter sa demande au fond,

- que si les consorts [X] ont agi dans la précipitation contre M. [N] [E], cela ne leur est pas imputable et ne justifie pas la recevabilité d'une action à laquelle il ont renoncé dans un acte non équivoque,

- que le désistement d'action peut intervenir devant toute juridiction,

Sur le défaut d'intérêt à agir,

- que l'évacuation des eaux pluviales ne constitue pas un préjudice matériel, mais une obligation née de la servitude d'écoulement,

- qu'il est démontré qu'ils n'ont pas créé le trou litigieux, qui préexistait,

- que les consorts [X] reconnaissent que le trou n'est pas la cause des infiltrations, mais le défaut d'étanchéité de leur toiture terrasse,

- que l'atteinte au droit de propriété est formulée pour la première fois en cause d'appel et est par suite irrecevable, au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- qu'aucune demande n'est formulée à ce titre dans les conclusions d'appel,

- que les consorts [X] sont défaillants dans l'administration de la preuve de leur droit de propriété, alors qu'il est contesté que le muret litigieux relève de leur propriété exclusive,

- que le muret délimite leur terrasse accessible et borde le toit terrasse non accessible des consorts [X], et est donc leur propriété exclusive,

Sur le fond,

- que le règlement de copropriété prévoit une servitude d'écoulement des eaux pluviales et que le fonds des consorts [X] est le fonds servant de tout fonds en amont,

- que le rapport d'expertise relève que les dommages déplorés par les consorts [X] résultent de la vétusté et de la défaillance du complexe d'étanchéité de son toit-terrasse,

- qu'il a été constaté que l'exutoire litigieux n'est pas une création par eux, mais la parfaite copie de l'exutoire d'origine construit en 1958, qu'ils ont simplement débouché un trou obstrué par de la boue séchée,

- qu'aucun fondement juridique n'est invoqué à la demande des consorts [X],

- que nulle autorisation préalable n'est imposée par le règlement de copropriété, ni la loi,

- que l'unique cause des désordres résulte de l'absence d'entretien de leur toit-terrasse,

- que la demande d'expertise tend à suppléer la carence des consorts [X] dans l'administration de la preuve qui leur incombe,

- que les consorts [X] qui déclarent réaliser actuellement des travaux de rénovation de leur toiture terrasse, dénaturent les éléments de preuve et dissimulent les causes d'infiltration,

Sur l'abus de procédure,

- que le droit d'ester en justice dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande,

- qu'il résulte des propres conclusions de leur assureur, que l'origine des désordres n'est pas dans la création d'exutoire, mais dans la vétusté du complexe d'étanchéité de leur toit-terrasse.

Par assignations en intervention forcée des 13 et 18 août 2021, Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] ont signifié et laissé copie à M. [D] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL JD Etanchéité et à la SARL Marzouki, du jugement du 5 septembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon, de la déclaration d'appel du 17 octobre 2019, des conclusions d'appelants signifiées le 15 mai 2020, des conclusions d'intimé signifiées le 18 février 2020, aux fins de voir :

Vu les articles 325, 331, 555 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée,

- de dire que l'évolution du litige justifie leur mise en cause,

En conséquence,

- de condamner [D] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL JD Etanchéité à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E],

- de condamner la SARL Marzouki à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E],

- de condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner toute partie succombante aux dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

M. [D] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL JD ETANCHEITE a été cité à sa personne et a reçu signification le 3 février 2022, des conclusions d'appelant signifiées le 31 janvier 2022, à sa personne.

La SARL Marzouki a été citée en l'étude de l'huissier et a reçu signification le 3 février 2022, des conclusions d'appelant signifiées le 31 janvier 2022, toujours en l'étude de l'huissier.

L'arrêt non susceptible d'appel sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat intervenue pour la SARL Marzouki et M. [D] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL JD ETANCHEITE, alors que la SARL Marzouki n'a pas été citée à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de Mme [I] [E] épouse [F] et M. [L] [E] ne comporte pas de demande tendant à l'irrecevabilité de demande nouvelle, telle qu'évoquée dans les motifs, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce deux fins de non-recevoir sont soulevées, l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé du 1er juin 2018 et le défaut d'intérêt à agir.

Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 juin 2018 a constaté le désistement d'action de Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] contre M. [N] [E] tendant à obtenir une mesure d'expertise.

Il est constaté que cette décision ne concerne manifestement pas les mêmes parties, outre qu'il s'agit d'une décision rendue en matière de référé, laquelle n'a en application de l'article 488 du code de procédure civile, pas au principal autorité de la chose jugée.

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.

C'est à donc à tort que le premier juge a considéré que Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à agir faute d'établir un lien de causalité entre les désordres allégués et le système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse des consorts [E], alors que cela relève du fond du litige.

En conséquence, le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] et les fins de non-recevoir seront rejetées.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, étant précisé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] demandeurs de la mesure d'instruction, versent aux débats :

- des échanges de courriers avec M. [E] auquel il était reproché d'avoir, à l'occasion de travaux sur la terrasse de sa villa, percé le muret séparant leurs deux propriétés, permettant l'évacuation de ses eaux pluviales et résultant du nettoyage de la terrasse, directement sur leur toiture,

- un rapport d'expert d'assurance Eurexo expert, du 19 janvier 2017, établi à la demande de leur assureur ensuite d'une déclaration de sinistre du 1er juillet 2016, en présence de l'assureur de M. [E] et de l'assureur de la copropriété, s'agissant d'infiltrations subies dans leur maison.

Parmi les causes et circonstances, il a été relevé dans ce rapport d'expert d'assurance :

- un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse (fissuration au niveau du relevé d'étanchéité) en contact avec le mur de la propriété voisine [E], cette fissuration permettant l'infiltration des eaux de pluies ruisselant contre le mur de la terrasse sous l'étanchéité couvrant l'habitation,

- la création d'une évacuation sommaire dans le mur de la terrasse [E], qui augmente les ruissellements contre le mur mitoyen et de ce fait les infiltrations,

- des dommages aux embellissements du salon, séjour et chambre.

La conclusion de ce rapport est que la responsabilité de M. [E] ne peut être retenue, la création de l'exutoire n'étant pas à l'origine du sinistre.

Nonobstant cette conclusion expresse, Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] persistent à soutenir le caractère aggravant du percement du muret ou création de l'exutoire par les consorts [E], lesquels contestent avoir créé cet exutoire, dont il est prétendu qu'il était préexistant et a simplement été remis en service dans la mesure où l'évacuation était bouchée.

A cet égard sont produits le règlement de copropriété évoquant une servitude d'aqueduc, un témoignage du gardien de la copropriété et un procès-verbal de constat du 19 juin 2020 faisant apparaître l'existence de barbacanes visibles sur la terrasse d'une villa voisine de celle des consorts [E], sortant au-dessus des toits terrasses de la villa située en contrebas.

Ce dernier procès-verbal de constat d'huissier avait aussi pour objet de faire apparaître que la barbacane d'évacuation côté [E] a été bouchée de l'autre côté du mur, côté [X], par une pierre de bormes avec un scellement au ciment, qui semble de facture récente, le tout en lien avec les travaux d'étanchéité mis en 'uvre par Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] selon procès-verbal de réception du 5 décembre 2019 par la société JD étanchéité et les travaux de reconstruction du mur en pierre de bormes confiés à la SARL Marzouki selon facture du 13 janvier 2020, les consorts [X] contestant avoir été à l'origine du bouchage de l'évacuation.

En l'état de ces pièces qui permettent d'établir qu'il existe un système d'évacuation comparable sur les toit terrasse voisins et que les désordres dont Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] ont souffert, dont il n'est pas prétendu qu'ils persistent, résultaient d'un défaut d'étanchéité de leur toiture terrasse, une mesure d'expertise judiciaire n'est manifestement pas justifiée.

Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] dont c'est d'ailleurs la seule prétention, seront donc déboutés de leur demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire aux intimés.

Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les appels en intervention forcée

Selon les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L'article 555 du même code énonce que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce la recevabilité des appels en intervention n'est pas discutée, mais il ressort des développements ci-dessus qu'elle n'a pas d'objet dès lors qu'aucune demande n'est formée en lien avec le rebouchage de l'évacuation ou barbacane, dont l'imputabilité est discutée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.

Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] qui succombent pour l'essentiel en leur appel, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit du conseil des intimés qui le réclame.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel et ils seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X],

- a condamné Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] à payer à Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Déboute Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] des exceptions de fin de non-recevoir soulevées ;

Déboute Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] de leur demande ;

Déboute Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

Constate que les appels en intervention forcée n'ont pas d'objet ;

Condamne Mme [Y] [X], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [Z] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Desombre ;

Déboute Mme [I] [F] née [E] et M. [L] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16087
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.16087 ?
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