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01/06/2023 | FRANCE | N°19/02939

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 juin 2023, 19/02939


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

OA

N°2023/ 222













Rôle N° RG 19/02939 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2IJ







SAS SOCIETE STM NERVI





C/



[K] [B]

[S] [S] épouse [B]

[M] [T]

[L] [Z] épouse [T]



















Copie exécutoire délivrée le :

à :





SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON




SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE



SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00673.





APPELANTE



SAS SOCIETE STM NERVI, do...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

OA

N°2023/ 222

Rôle N° RG 19/02939 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2IJ

SAS SOCIETE STM NERVI

C/

[K] [B]

[S] [S] épouse [B]

[M] [T]

[L] [Z] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00673.

APPELANTE

SAS SOCIETE STM NERVI, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [K] [B]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,assisté de Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [S] [S] épouse [B]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [M] [T]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [L] [Z] épouse [T]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Monsieur [M] ABRAM, Vice Président placé, chargés du rapport.

Monsieur [M] ABRAM, Vice Président placé a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur [M] ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[K] [B] et [S] [S] épouse [B] sont propriétaires d'un fonds sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui est contigu et qui surplombe le fonds dont [M] [T] et [L] [Z] épouse [T] sont propriétaires dans le lotissement dénommé Le Clos Saint Veran;

Compte tenu de désordres affectant la tête de talus séparant ces deux fonds, une expertise était ordonnée le 22 décembre 2011, et son rapport déposé le 23 novembre 2012;

Par exploit d'huissier en date des 13 et 14 mai 2013, [K] [B] et [S] [S] épouse [B] ont fait assigner [M] [T] et [L] [Z] épouse [T] et la société STM Nervi devant le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS afin d'obtenir, notamment :

La condamnation de la société STM Nervi à payer au époux [T] la somme de 5 125 euros TTC au titre de la réalisation d'un soutènement en blocs de béton avec replat de 120 cm sur le terrain des époux [T] ;

La condamnation des époux [T] à faire effectuer ledit soutènement sur leur terrain par la réalisation d'un aménagement taluté en restanque, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 €/jour de retard ;

La désignation d'un géomètre expert avec pour mission de repositionner les bornes, aux frais des époux [T] ;

La condamnation solidaire des époux [T] et de la société STM Nervi à leur verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le bénéfice de l'exécution provisoire;

Par jugement en date du 20 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, a, notamment :

Sur le fondement de la réparation des troubles anormaux du voisinage:

Condamné in solidum les époux [T] à faire réaliser un soutènement en blocs de béton de 120 cm sur leur terrain, conformément aux préconisations de l'Expert, et à financer l'intervention d'un géomètre pour repositionner les bornes, travaux de reprise et de bornage chiffrés pour un montant total de 6 321 € TTC ;

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun:

Condamné la société STM Nervi à payer aux époux [T] la somme de 4 285,12 € HT outre la TVA applicable au jour du jugement, correspondant aux travaux confortatifs destinés à reprendre les désordres causés à la configuration des lieux par l'ouvrage de décaissement ;

Condamné solidairement les époux [T] et la société STM Nervi à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamné la société STM Nervi à relever et garantir les époux [T] à hauteur des 4/5èmes de ces condamnations ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 10 juillet 2015, la société STM Nervi a relevé appel de cette décision, de même que les époux [T] à la même date;

Ces affaires étaient jointes le 8 décembre 2015;

Par ordonnance d'incident en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état, a, notamment, rejeté la demande de radiation ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société STM Nervi sollicite de :

Vu l'ancien article 1134 du code civil,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS le 25 mai 2015 dans l'ensemble de ses dispositions;

Statuant a nouveau :

DEBOUTER les époux [B], et les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société STM Nervi comme totalement irrecevables, mal fondées et injustifiées;

REJETER toute demande présentée à l'encontre de la société STM Nervi;

REJETER toute demande présentée à l'encontre de la société STM Nervi, tant au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'aux dépens d'instance, y compris frais d'expertise judiciaire;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société STM Nervi la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens d'instance;

Elle rappelle avoir été mandatée afin d'effectuer des travaux de terrassement pour le compte des époux [T] le 4 novembre 2010, lors desquels a été accidentellement endommagée une partie infime du talus des époux [B], qui n'est pas à l'origine d'une quelconque déstabilisation de leur fonds, et en tout cas sans lien avec la nécessité de faire un mur de soutènement, alors que les époux [T] n'ont pas réalisé de décaissement supplémentaire par rapport à celui prévu, ainsi qu'en atteste la délivrance du certificat de conformité des travaux relatifs au permis qui leur a été délivré;

Elle en déduit que la démonstration de l'existence d'une faute à sa charge n'est pas établie, pourtant nécessaire pour engager sa responsabilité, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute, non établie, et les travaux réparatoires estimés par l'expert;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, [M] [T] et [L] [Z] épouse [T] sollicitent de :

DECLARER les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel;

Y faisant droit,

REFORMER le Jugement rendu en date du 20 mai 2015 et statuant à nouveau;

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III,

Vu l'article R.312-7 du Code de justice administrative,

Vu les articles 651 et 653 du Code civil,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article 1382 du Code civil,

REFORMER le jugement querellé en toutes ses dispositions;

REJETER et ECARTER des débats la pièce n°17 produite aux intérêts des époux [B], ceux-ci l'ayant communiquée les 24 et 27 février 2023 alors qu'ils en disposaient depuis le 2 décembre 2022 et que les concluants n'ont pas été à même dans le délai imparti de saisir un expert technique pour réponse contradictoire;

JUGER que le jugement querellé est entaché d'un excès de pouvoir;

JUGER que les calculs effectués par l'expert judiciaire, s'agissant de l'altitude du décaissement, sont erronés, en l'état du relevé du géomètre expert du 23 septembre 2015;

JUGER que le cabinet BEAUMET & FRAISSE a reconnu avoir commis une erreur d'implantation de la borne 337, démontrant aucun empiètement sur la propriété des époux [B];

JUGER que le chiffrage retenu par l'expert judiciaire relatif aux travaux préconisés est nettement inférieur à la réalisation effective desdits travaux, a minima 7 fois inférieur à son chiffrage;

JUGER qu'il n'existe pas de trouble anormal de voisinage justifiant une quelconque indemnisation des époux [B];

En conséquence,

CONDAMNER les époux [B], propriétaires du fonds supérieur et débiteurs de l'obligation de retenir leurs terres, à édifier ou à faire édifier un ouvrage de soutènement en limite de leur propriété jouxtant celle des époux [T] et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la décision à intervenir;

JUGER que seule la société STM Nervi a engagé sa responsabilité;

CONDAMNER la société STM Nervi à supporter seule le coût effectif des travaux, rien ne justifiant que la société STM Nervi soit simplement condamnée à relever et garantir les époux [T] des condamnations mises à leur charge, ce alors même que les concluants sont d'entière bonne foi, n'avaient aucune connaissance de la présence d'une canalisation et que le géomètre expert a reconnu s'être trompé lors de la réalisation de son bornage, établissant l'absence de tout empiètement;

JUGER que la Société NERVI doit répondre de son fait personnel, les époux [T] n'étant pas responsable d'un trouble anormal de voisinage qui pourrait leur être imputé personnellement;

JUGER, en conséquence, que la Société STM Nervi sera condamnée à supporter seule le coût effectif des travaux et, plus généralement, toute condamnation qui serait ordonnée au bénéfice des époux [B];

Pour le cas où la Cour de céans ne devait pas juger que la difficulté incombe à la seule Société NERVI et qu'il lui revient d'assumer la conséquence de ses actes,

JUGER que les époux [T] seront relevés et garantis par la Société STM Nervi de toutes condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à leur endroit;

JUGER que cette réalité s'imposera également au titre des frais irrépétibles et dépens, rien ne justifiant que les époux [T] aient à assumer 1/5ème du montant desdites condamnations, étant rappelé et souligné que si la Société STM Nervi n'avait pas endommagé la tête du talus litigieux, aucune procédure judiciaire n'aurait été initiée;

JUGER, également, que Monsieur et Madame [T] n'ont pas à assumer le coût de l'intervention d'un géomètre pour repositionner les bornes et, partant, réformer la décision entreprise sur ce point également, le géomètre ayant au surplus reconnu son erreur et, partant,

JUGER que les frais de bornage seront répartis conformément aux règles du droit commun régissant la matière;

A titre subsidiaire,

JUGER que contrairement à ce qui est prétendu, il n'existe aucun empiètement;

JUGER que l'expert judiciaire s'est totalement mépris quant à l'altitude du décaissement, réalité établie par relevé du géomètre expert;

JUGER que le coût des travaux tel qu'évalué forfaitairement et arbitrairement par l'expert judiciaire ne correspond pas à la réalité des travaux à mettre en 'uvre si les préconisations de l'expert devaient être retenues;

JUGER qu'il y a contradiction pour l'expert à indiquer, dans son pré-rapport, que des travaux de soutènement ne sont pas nécessaires et qu'un talutage est suffisant et, dans son rapport, qu'un terrassement est nécessaire, alors que dans les deux cas l'expert judiciaire maintient qu'il n'y a pas de risque de déstabilisation générale du talus dans son ensemble;

JUGER, au demeurant, que plus de 10 années se sont écoulées depuis le dépôt du rapport et près de 8 années depuis le Jugement, ce sans aucune difficulté, la situation du talus n'ayant aucunement évolué depuis lors, confirmant ainsi et si besoin que si soutènement doit être réalisé, il incombe aux seuls époux [B], sans causalité avec l'incident de chantier ayant affecté la tête du talus;

En conséquence et à défaut de réformer la décision en condamnant la Société NTM Nervi seule à réaliser le talutage préconisé par l'expert judiciaire dans son pré-rapport et à mettre en 'uvre les travaux qu'elle avait proposés;

ANNULER le rapport en l'état des contradictions et insuffisances qui l'affectent ou, à tout le moins; DESIGNER un nouvel Expert avec mission d'éclairer effectivement la Juridiction sur les points précités;

JUGER, en cas de nouvelle expertise, qu'il incombera aux époux [B] de pourvoir aux frais de l'expertise judiciaire et, subsidiairement, à la société STM Nervi, aucun élément ne justifiant que les époux [T] aient à assumer les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire établi à la demande des époux [B] avant toute procédure au fond et pour leur permettre de disposer d'éventuels griefs à faire valoir dans une instance au fond et que, partant, il leur incombera d'en assumer le coût;

En tout état de cause,

REJETER la demande et DEBOUTER les époux [B] de leur demande tendant à voir la condamnation à réaliser les travaux être assortie d'une astreinte par jour de retard, ce d'autant qu'il est sollicité une condamnation à réaliser des travaux selon un descriptif établi par un Expert à titre privé et sans discussion technique contradictoire et alors que les époux [B] se sont bien gardés de communiquer la Note dont ils disposaient depuis le 2 décembre 2022;

DEBOUTER les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable;

METTRE hors de cause Monsieur et Madame [T] ou, à tout le moins,

JUGER que la société STM Nervi devra assumer seule les conséquences financières de l'endommagement du talus qu'elle a occasionné et, à défaut de la condamner seule à assumer lesdites conséquences,

la CONDAMNER à relever et garantir indemne les époux [T] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mis à leur charge et, s'agissant des travaux à mettre en 'uvre, qu'il lui incombera d'assumer le coût des travaux dès lors qu'un devis à ce titre aura été signé;

REJETER comme étant infondées les demandes de la société STM Nervi telles qu'exposées dans le cadre de son appel et de l'en débouter, dès lors que lesdites demandes et l'appel sont contraires aux demandes des époux [T] et à leur propre appel;

CONDAMNER solidairement, d'une part, Monsieur et Madame [B] et, d'autre part, la société STM Nervi à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre entiers dépens de première instance et d'appel,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires;

Ils précisent que l'expert a changé d'avis entre ses pré-conclusions et ses conclusions quant à l'étendue des travaux à réaliser, sous-évalués et superflus, et ajoutent qu'ils ne sont à l'origine d'aucun trouble anormal de voisinage, puisque les travaux réalisés sont conformes au permis de construire, sans décaissement excessif, étant ajouté que le juge judiciaire n'est de toute façon pas compétent pour apprécier l'éventuelle non-conformité de ceux-ci au permis;

Il soulignent que c'est aux consorts [B] de soutenir leurs terres, et de prendre à leur charge la réalisation d'un mur de soutènement, et qu'ils sont eux-mêmes victimes de l'endommagement de la tête de talus par la société STM Nervi, seule responsable et qui doit seule supporter le coût des travaux qu'elle a rendu nécessaire;

Ils demandent le rejet de la note technique en date du 2 décembre 2022, à laquelle ils ne peuvent apporter de réponse faute du temps nécessaire pour saisir un technicien, celle-ci étant de toute façon non contradictoire, et inopérante du fait de ce qu'elle n'apporte la preuve de rien;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, [K] [B] et [S] [S] épouse [B] sollicitent de :

Vu les articles 651, 1241 du Code Civil,

Vu la Jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] du 23 novembre 2012,

Vu les articles 455 et 802 du Code de Procédure Civile,

A TITRE LIMINAIRE :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture,

ORDONNER le rabat de l'Ordonnance de clôture du 14 mars 2023;

A titre subsidiaire,

REJETER des débats les pièces et conclusions signifiées à la requête des époux [T] le 13 mars 2023 à 21h17;

REJETER la demande des époux [T] visant à voir écarter la pièce n°17 produite par Monsieur et Madame [B] : Note technique de Monsieur [W] du 2 décembre 2022, comme étant infondée et injustifiée;

SUR LE FOND:

CONFIRMER le Jugement rendu le 20 mai 2015 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS, en ce qu'il a :

Sur le fondement de la réparation des troubles anormaux de voisinage,

Condamné in solidum Monsieur [M] [T] et son épouse née [L] [Z], à faire réaliser un soutènement en bloc de béton avec replat de 120 cm sur leur terrain, conformément aux préconisations de l'Expert;

REFORMER le Jugement rendu le 20 mai 2015 en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise et de bornage pour un montant de 6 321 € TTC;

REFORMER le Jugement du 20 mai 2015 en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner astreinte du chef de la condamnation des époux [T] à faire réaliser un soutènement en bloc de béton de 120 cm sur leur terrain, conformément aux préconisations de l'Expert;

REFORMER le Jugement du 20 mai 2015 en ce qu'il a condamné [M] [T] et son épouse née [L] [Z] à financer l'intervention d'un Géomètre pour repositionner les bornes;

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [M] [T] et son épouse née [L] [Z], in solidum, à faire effectuer la réalisation d'un soutènement en bloc de béton avec replat de 120 cm sur leur terrain par réalisation d'un aménagement taluté en restanque, à leurs frais, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser aux époux [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser aux époux [B] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise;

Ils indiquent que des conclusions et pièces des époux [T] leur sont parvenues la veille de la clôture, dont ils demandent la révocation pour admettre leurs dernières écritures, ou le rejet des écritures adverses comme tardives, ceux-ci étant par ailleurs infondés à solliciter le rejet d'une pièce communiquée près de 20 jours avant la clôture prévue;

Ils indiquent que les époux [T] sont à l'origine d'un trouble anormal de voisinage du fait du décaissement excessif de leur fonds, et de l'endommagement de la tête de talus, dont ils doivent réparation, par la réalisation des travaux nécessaires, à leur frais;

Ils soulignent que la résistance des époux [T] présente un caractère abusif, et est à l'origine d'un préjudice;

L'ordonnance de clôture, prononcée le 14 mars 2023, a été révoquée à l'audience du 28 mars 2023 avec l'accord des parties et la clôture arrêtée à cette date avant l'ouverture des débats;

SUR CE:

A titre liminaire, il apparaît qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de révocation de la précédente ordonnance de clôture, déjà révoquée à l'audience;

D'autre part, les époux [B] et les époux [T] s'accordent pour solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation des seconds à faire repositionner les bornes par un géomètre-expert;

Il y sera donc fait droit;

Les époux [B] allèguent de la modification du terrain naturel des époux [T] et de l'endommagement de la tête de talus lors de la réalisation des travaux de terrassement pour en déduire l'existence d'un trouble anormal de voisinage justifiant la condamnation de ces derniers à retenir les terres de leur fonds;

Il résulte des termes du rapport d'expertise déposé le 23 novembre 2012 que la construction édifiée par les époux [T] aurait entrainé un décaissement de 9% ' soit 35 cm ' supérieur à celui prévu au permis de construire, recouvert par des graviers, et que lors du terrassement, compte tenu de la nécessité de procéder à la réparation d'une canalisation dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de l'entreprise, la tête du talus situé entre les fonds des époux [T] et [B] a été endommagée;

L'expert relevait que si les terres devaient être soutenues et stabilisées du fait de leur composition, il n'y avait pas de risque de déstabilisation du terrain dans son ensemble, seule la tête de talus étant endommagée;

Il préconisait tour à tour la réalisation d'un aménagement taluté en restanque et d'un soutènement en blocs de béton avec replat de 120 cm;

Il est clair que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, comme il est acquis que la réparation du préjudice subi par la victime doit être entière, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit;

En ce sens, les époux [T] doivent la réparation de la tête de talus dégradée par l'entreprise en charge du terrassement, puisque c'est du fait des travaux qu'ils ont fait qu'elle a été abîmée, causant ainsi à leur voisin un trouble anormal de ce simple chef;

Pour autant, cette réparation, qu'avait proposée de faire la société STM Nervi dès la commission de cette dégradation, n'est pas demandée, seule l'étant la réalisation d'un mur de soutènement;

Or, aucun élément ne vient étayer cette dernière demande, alors que la réalisation d'un tel ouvrage est par sa nature et par son ampleur sans rapport avec la simple réparation ponctuelle de la tête d'un talus;

Il doit être relevé sur ce point que les époux [B] ne produisent aucun élément établissant la déstabilisation de leurs terres depuis la construction de la maison des époux [T], le décaissement prétendument excessif et la réalisation des travaux de terrassement, intervenus il y a plus de 10 ans;

En effet, l'expert judiciaire relève expressément l'absence de risque de déstabilisation des terres, et le constat d'huissier du 29 août 2014 se contente de relever la mise à nu de racines à l'endroit du talus, et de relayer l'existence d'un ruissellement d'eaux de pluie, sans faire état d'un quelconque glissement de terres;

D'autre part, la note technique de [Y] [W] en date du 2 décembre 2022, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats en ce qu'elle a pu être discutée par les parties, n'ajoute rien et interprète les conclusions de l'expert en en déduisant la nécessité de réaliser un mur, dont il propose le type qui serait selon cet expert approprié;

En outre, et spécifiquement sur le caractère excessif du décaissement, il est à juste titre contesté au regard des termes de l'attestation de non-contestation de la conformité de la construction au permis de construire en date du 18 juin 2013, et, surtout, au regard de l'absence de preuve de ce que ce décaissement, à le supposer excessif par rapport au permis de construire, n'apparait avoir été à l'origine d'aucun désordre excédant les inconvénients normaux de voisinage;

En somme, il n'est pas établi que les agissements des époux [T] soient à l'origine d'une déstabilisation des terres du fonds des époux [B], les aménagements précédents apparaissant suffisants afin de les retenir, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réalisation d'un confortement différent de celui qui existait auparavant, et dont la réparation n'est pas demandée;

Cela justifie la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, et le rejet des demandes des parties tendant à obtenir la condamnation à réaliser un mur de soutènement dont la nécessité n'est pas démontrée;

Cela induit le rejet des demandes subséquentes à l'encontre de la société STM Nervi tendant à obtenir sa condamnation à prendre en charge la réalisation de ce mur;

Compte tenu de ce qui précède, en outre, il n'est pas établi qu'il y ait lieu de procéder à l'annulation du rapport d'expertise déposé le 23 novembre 2013, et/ou d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, les éléments repris ci-dessus, combinés à ceux apportés aux débats par les parties, suffisant à justifier les déductions qui précèdent;

Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande tendant à obtenir la condamnation des époux [T] pour procédure abusive, dès lors que si elle se trouve bien recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, les développements ci-dessus établissent que c'est à bon escient que les époux [T] n'ont pas exécuté spontanément les demandes de leurs voisins;

Cet ensemble justifie également la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens;

Les époux [B], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer aux époux [T] et la société STM Nervi la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE la demande de [K] [B] et [S] [S] épouse [B] tendant à obtenir la condamnation de [M] [T] et [L] [Z] épouse [T] au titre de leur résistance abusive recevable;

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour;

STATUANT A NOUVEAU:

REJETTE toutes les demandes des parties à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

CONDAMNE in solidum [K] [B] et [S] [S] épouse [B] à payer à [M] [T] et [L] [Z] épouse [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

CONDAMNE [K] [B] et [S] [S] épouse [B] à payer à la société STM Nervi la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

CONDAMNE in solidum [K] [B] et [S] [S] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/02939
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.02939 ?
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